Le statut des baux commerciaux présente des avantages considérables pour le bailleur mais aussi très protecteur envers le preneur, notamment une relative stabilité se caractérisant par le droit au renouvellement de son bail, ce que l’on appelle « la propriété commerciale ». Le commerçant développe un Fonds de Commerce dont il sera le propriétaire.
Vous trouverez ici les principes du bail commercial et les caractéristiques de négociation entre les parties. Cette connaissance permet de comprendre les enjeux tant pour le locataire que pour le propriétaire et les engagements pris par chacun. Attention toutefois à ne pas confondre l’initiation et l’expertise. Ce contenu ne permet pas de faire fis des conseils d’un professionnel.
Tout d’abord, le statut des baux commerciaux résulte d’un décret du 30 septembre 1953 dont plusieurs dispositions sont d’ordre public et ne peuvent être contredites par les conventions des parties. Les dispositions légales fixent les conditions pour bénéficier des avantages de ce statut.
Le caractère impératif est délimité par les articles L. 145-15, L. 145-16 et L. 145-45 du code de commerce. En dehors d’elles, la liberté contractuelle permet de rédiger des clauses qui avantagent l’une ou l’autre des parties.
Puis il faut maîtriser la jurisprudence issue du code du commerce et code civil qui permet de délimiter les conventions des parties ou encore connaître les nouvelles obligations (diagnostics à annexer au bail comme Performances énergétiques ou RNT).
La connaissance en matière de bail commercial est d’autant plus vaste que la liberté contractuelle est grande !
Petit tour des grands principes :
Entreprises concernées
Les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale.
L’immeuble doit donc servir à l’exploitation d’un fonds de commerce ou artisanal ou, depuis le 6 août 2008, à l’exercice d’une activité libérale.
Attention ! La conclusion d’un bail commercial n’est possible que si le local est affecté administrativement à l’exercice d’une activité professionnelle (commerciale, artisanale ou libérale).
La forme du bail
Théoriquement, aucune forme particulière n’est exigée pour la validité du contrat de bail. Cependant, le bail verbal est totalement déconseillé car il pose des problèmes de preuve quant à son existence et quant à son contenu.
La durée du bail
La durée minimale est de 9 ans. Il peut être plus long mais ne peut avoir une durée indéterminée.
La résiliation du bail
Le locataire peut, sauf clause contraire du bail, le résilier à l’expiration d’une période triennale (c’est pourquoi on emploie couramment l’expression « bail 3-6-9 »). Dans ce cas, le congé est donné pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois l’avance par acte d’huissier. Ainsi un délai de six mois minimum doit être respecté auquel s’ajoute un délai nécessaire pour atteindre la fin du dernier jour du trimestre civil. Exemple : si le préavis est donné le 4 avril 2009, il prendra effet le 31 décembre 2009 (délai de six mois : du 4 avril au 4 octobre, auquel s’ajoute le délai nécessaire pour atteindre le dernier jour du trimestre civil).
Le locataire n’a droit dans ce cas à aucune indemnité.
Il peut, d’autre part, résilier le bail à tout moment en cas de retraite ou d’invalidité.
Le bailleur a la même faculté dans les mêmes conditions de forme ou de délai s’il désire construire, reconstruire l’immeuble existant, le surélever ou exécuter des travaux de restauration immobilière.
Le montant du loyer
Les parties fixent librement le montant du loyer, ainsi que la périodicité et le mode de paiement.
Le loyer peut être d’un montant fixe ou variable.
Tel est le cas : si une clause-recettes est insérée dans le bail. Le loyer est alors déterminé par un pourcentage du chiffre d’affaires et varie selon le niveau de ce dernier. Les parties peuvent prévoir un minimum garanti au bailleur, si une clause d’indexation (ou clause d’échelle mobile) est prévue dans le bail. Dans ce cas, le loyer varie selon un indice choisi par les parties : en général, l’indice du coût de la construction (ICC) publié par l’Insee ou l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC).
Le loyer peut faire l’objet d’une révision triennale, la hausse consécutive ne pouvant excéder la variation de l’indice retenu et la valeur locative.
Le loyer révisé n’est pas soumis au plafonnement si les conditions suivantes sont satisfaites :
On constate une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (ex. : augmentation globale de la population, transformation du quartier à la suite de la création d’une zone piétonne, etc.). Cette modification doit avoir entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative.
Par ailleurs, le locataire peut être amené à verser au bailleur un dépôt de garantie au moment de la conclusion du bail. Cette somme vise à garantir le bailleur de la bonne exécution du bail. Elle sera remboursée au locataire quand il quittera les lieux et s’il a rempli toutes ses obligations contractuelles. Le montant du dépôt de garantie est fixé librement par les parties mais si ce montant excède deux termes de loyer, le dépôt de garantie est alors productif d’intérêt.
L’activité pouvant être exercée dans le cadre d’un bail commercial (destination des lieux)
Le locataire ne peut exercer dans le local commercial que l’activité ou les activités autorisées dans le bail. Une modification partielle ou totale de l’activité nécessite de respecter une procédure particulière : « la déspécialisation ».
Le droit au renouvellement du bail
Le droit au renouvellement est une des principales caractéristiques du bail commercial. Pour qu’il y ait renouvellement et donc signature d’un nouveau bail de 9 ans, il faut que l’ancien ait pris fin.
Pour prétendre au renouvellement du bail commercial, le locataire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants, ou au répertoire des métiers (RM) pour les artisans. Cette immatriculation doit être effective : – à la date du congé délivré par le bailleur, – à la date de demande de renouvellement du bail et au moment où le bailleur donne sa réponse. Conséquence : une personne dispensée d’immatriculation au RCS ou au RM, peut bénéficier des dispositions du bail commercial lors de la conclusion du bail. Mais, pour prétendre au droit au renouvellement de son bail, elle doit justifier de son immatriculation au RCS ou au RM.
Si le locataire ou le propriétaire ne manifeste pas sa volonté de renouveler le bail, l’ancien bail se poursuit tacitement. Dans ce cas, si le bail se poursuit au-delà de 12 ans, le loyer n’est plus plafonné mais fixé d’après la valeur locative du local.
La procédure de renouvellement peut se synthétiser de la sorte.
Renouvellement à l’initiative du propriétaire
L’offre de renouvellement est faite sous forme d’un congé qui doit impérativement être signifié au locataire par huissier (au moins 6 mois avant le terme du bail). Il fixe les conditions de renouvellement.
Le locataire peut adopter plusieurs attitudes :
- Il garde le silence, qui vaut alors acceptation.
- Il accepte expressément le renouvellement et le montant du loyer.
- Il accepte le renouvellement mais conteste le montant du loyer : le litige est alors soumis à une commission départementale de conciliation.
Renouvellement à l’initiative du locataire
Si le propriétaire n’a pas offert le renouvellement du bail à son locataire, ce dernier peut le demander, par exploit d’huissier, dans les 6 mois qui précèdent l’expiration du bail ou à tout moment au cours de sa reconduction.
Il faut que la demande indique sous peine de nullité la mention suivante : « Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».
Le propriétaire peut adopter plusieurs attitudes :
– Refuser le renouvellement en offrant une indemnité.
- Accepter le principe du renouvellement (en cas de litige sur le montant du loyer, la commission de conciliation peut être saisie).
– Garder le silence : acceptation tacite.
Le montant du loyer lors du renouvellement
Le prix du nouveau loyer est fixé par référence à la valeur locative en appliquant un système de plafonnement. Si la valeur locative du local est inférieure au montant du plafond, le montant du nouveau loyer doit être fixé à la valeur locative. Le plafonnement fait référence, au choix des parties, à l’indice du coût de la construction ou à l’indice trimestriel des loyers commerciaux, publiés par l’Insee.
L’indemnité d’éviction
Lorsqu’en fin de bail, le propriétaire ne souhaite pas le renouveler, il est tenu de verser au locataire une indemnité d’éviction. Cette indemnité est variable en fonction des conséquences de ce refus de renouvellement pour le locataire (perte de la clientèle ou non). Dans la plupart des cas, l’indemnité correspond à la valeur vénale du fonds. Cependant, lorsque la valeur du droit au bail est supérieure à la valeur du fonds, en raison par exemple de la situation exceptionnelle du local, c’est cette valeur (droit au bail) qu’il convient de retenir (arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 1992).
Le locataire dispose d’un délai de 3 mois à compter du versement de l’indemnité pour quitter le local.
La cession du bail
Les clauses interdisant au locataire de céder son bail sont nulles, lorsque la cession porte sur l’ensemble des éléments composant le fonds de commerce. La nullité de la clause ne joue pas lorsqu’elle s’applique à une cession du seul droit au bail.
La sous-location
Toute sous-location totale ou partielle est interdite sauf :
lorsqu’une clause du bail l’autorise, ou, lorsque le propriétaire donne son accord ultérieurement (par lettre ou avenant au bail par exemple).
Le locataire doit, d’autre part, faire intervenir le propriétaire à l’acte de sous-location.