DĂ©fini par l’article L. 145-1-I du Code de commerce, le bail commercial est un contrat dĂ©rogeant au droit commun. Mais sa rĂ©daction n’est soumise Ă aucune condition de forme particuliĂšre.
Conditions de fond de conclusion du bail commercial
Le bailleur et le preneur doivent s’entendre sur les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat de bail sans lesquels le contrat n’aurait pas de sens, Ă savoir :
- la nature du contrat et la désignation des locaux (objet du bail) ;
- les activités autorisées (affectation du local commercial) ;
- le montant du loyer;
- la durée du bail
L’absence d’un Ă©lĂ©ment essentiel est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© absolue du contrat. NullitĂ© qui peut ĂȘtre prononcĂ©e d’office par le juge Ă la demande d’une des deux parties ou de tout tiers qui aurait un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă le faire.
La promesse bilatĂ©rale, ou promesse synallagmatique, de bail vaut bail si elle contient les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat. De plus, il faut que le preneur ait bien la qualitĂ© de commerçant et qu’il ait la capacitĂ© de contracter (il ne doit pas ĂȘtre sous tutelle ou mineur). Les parties doivent ĂȘtre clairement identifiĂ©es dans le contrat.
Enfin, le contrat ne doit pas souffrir de vices du consentement. Ainsi, le contrat ne doit pas ĂȘtre conclu sous le coup d’une erreur, d’un dol (erreur provoquĂ©e, par un mensonge par exemple), ou de la violence. Faute de quoi, le contrat serait frappĂ© d’une nullitĂ© relative qui ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que par la partie victime du vice du consentement.
Les différentes formes de bail commercial
Les parties peuvent choisir entre différentes formes.
Le bail sous seing privé
C’est la forme la plus courante.
Le contrat sous seing privĂ© est Ă©tabli par les parties elle-mĂȘme sans la prĂ©sence d’un notaire.
Il faut qu’il rĂ©ponde aux conditions de fond ci-dessus et qu’il soit signĂ© en autant d’originaux qu’il y a de parties au bail (art. 1325 du Code Civil).
Il est prĂ©fĂ©rable de faire enregistrer le bail commercial au centre des impĂŽts (formalitĂ© payante) pour lui donner date certaine, mais ce n’est pas obligatoire.
Le bail authentique
Le bail authentique est un acte Ă©tabli par le notaire ou un acte sous-seing privĂ© reconnu devant notaire, revĂȘtu d’une formule «exĂ©cutoire».
Le bail authentique présente de nombreux avantages.
- La formule exĂ©cutoire permet d’avoir recours Ă la force publique pour assurer l’exĂ©cution des engagements contenus dans le contrat.
- Il vaut preuve jusqu’à «inscription de faux». C’est-Ă -dire qu’en cas de contestation devant les tribunaux, c’est Ă la partie adverse de prouver qu’il est faux.
- Il donne date certaine Ă l’acte. Par exemple, en cas de conflit entre deux locataires, la date de l’acte authentique prĂ©vaudra.
- Il est opposable Ă l’Ă©gard des tiers qui doivent le respecter. Ainsi le nouvel acquĂ©reur du local doit maintenir le locataire dans les lieux en raison du contrat de bail dĂ©jĂ existant (art. 1743 du Code civil).
La forme authentique est obligatoire dans deux cas :
- Les baux supĂ©rieurs Ă 12 ans (dĂ©cret n°55-22 du 4 janv. 1955, art. 28) qui doivent ĂȘtre obligatoirement publiĂ©s au bureau des hypothĂšques de la situation des immeubles.
- Les baux portant sur des débit de boisson (art. 504 du Code Général des ImpÎts).
Le bail verbal
Cette forme est trĂšs rare et trĂšs dĂ©conseillĂ©e. Le problĂšme de cette forme est la preuve de l’existence du contrat et de son contenu.
La preuve de l’existence du bail peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens (par exemple par tĂ©moignage) dĂšs lors qu’il y a un commencement d’exĂ©cution (art. 1715 Code civil). La simple prĂ©sence dans les lieux n’est pas suffisante.
Quant au contenu du bail, la preuve est toujours libre, sauf en ce qui concerne le loyer (art. 1716 Code civil). Ces faiblesses posent donc le problĂšme de l’opposabilitĂ© au tiers.
Documents obligatoires
Le bailleur doit annexer au bail, en vertu de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement, un Ă©tat des risques naturels et technologiques si le local louĂ© est situĂ© dans une des zones dĂ©terminĂ©es par le dĂ©cret n° 2005-34 du 15 fĂ©vrier 2005, codifiĂ© Ă l’article R. 125-23 du Code de l’environnement.
Le non-respect de cette obligation de production d’un Ă©tat des risques est sanctionnĂ© par la rĂ©solution du contrat ou par une diminution du prix demandĂ©e au juge.
Le bailleur pourrait Ă©galement annexer au bail, lors de sa conclusion et de son renouvellement, un diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique (DPE) (art. L. 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et R. 134-1 CCH). Cette communication dans le cadre d’un bail commercial est voulue par la prudence car elle n’est normalement requise qu’en cas de bail Ă usage d’habitation. Ce document n’a qu’une valeur informative.
Lorsque le local est initialement un local d’habitation, l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation soumet Ă une autorisation prĂ©alable le changement d’affection de ce local dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des dĂ©partements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ainsi, le bailleur doit obtenir les autorisations administratives nĂ©cessaires Ă l’affectation commerciale du local. Il convient Ă ce titre de consulter le plan local d’urbanisme oĂč se situe le local pour vĂ©rifier qu’il n’existe pas d’interdictions spĂ©cifiques.
RĂ©alisĂ© en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d’Eric Roig, diplĂŽmĂ© d’HEC