La conclusion du bail commercial

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DĂ©fini par l’article L. 145-1-I du Code de commerce, le bail commercial est un contrat dĂ©rogeant au droit commun. Mais sa rĂ©daction n’est soumise Ă  aucune condition de forme particuliĂšre.

Conditions de fond de conclusion du bail commercial

Le bailleur et le preneur doivent s’entendre sur les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat de bail sans lesquels le contrat n’aurait pas de sens, Ă  savoir :

  • la nature du contrat et la dĂ©signation des locaux (objet du bail) ;
  • les activitĂ©s autorisĂ©es (affectation du local commercial) ;
  • le montant du loyer;
  • la durĂ©e du bail

L’absence d’un Ă©lĂ©ment essentiel est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© absolue du contrat. NullitĂ© qui peut ĂȘtre prononcĂ©e d’office par le juge Ă  la demande d’une des deux parties ou de tout tiers qui aurait un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  le faire.

La promesse bilatĂ©rale, ou promesse synallagmatique, de bail vaut bail si elle contient les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat. De plus, il faut que le preneur ait bien la qualitĂ© de commerçant et qu’il ait la capacitĂ© de contracter (il ne doit pas ĂȘtre sous tutelle ou mineur). Les parties doivent ĂȘtre clairement identifiĂ©es dans le contrat.

Enfin, le contrat ne doit pas souffrir de vices du consentement. Ainsi, le contrat ne doit pas ĂȘtre conclu sous le coup d’une erreur, d’un dol (erreur provoquĂ©e, par un mensonge par exemple), ou de la violence. Faute de quoi, le contrat serait frappĂ© d’une nullitĂ© relative qui ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que par la partie victime du vice du consentement.

Les différentes formes de bail commercial

Les parties peuvent choisir entre différentes formes.

Le bail sous seing privé

C’est la forme la plus courante.

Le contrat sous seing privĂ© est Ă©tabli par les parties elle-mĂȘme sans la prĂ©sence d’un notaire.
Il faut qu’il rĂ©ponde aux conditions de fond ci-dessus et qu’il soit signĂ© en autant d’originaux qu’il y a de parties au bail (art. 1325 du Code Civil).

Il est prĂ©fĂ©rable de faire enregistrer le bail commercial au centre des impĂŽts (formalitĂ© payante) pour lui donner date certaine, mais ce n’est pas obligatoire.

Le bail authentique

Le bail authentique est un acte Ă©tabli par le notaire ou un acte sous-seing privĂ© reconnu devant notaire, revĂȘtu d’une formule «exĂ©cutoire».

Le bail authentique présente de nombreux avantages.

  • La formule exĂ©cutoire permet d’avoir recours Ă  la force publique pour assurer l’exĂ©cution des engagements contenus dans le contrat.
  • Il vaut preuve jusqu’Ă  «inscription de faux». C’est-Ă -dire qu’en cas de contestation devant les tribunaux, c’est Ă  la partie adverse de prouver qu’il est faux.
  • Il donne date certaine Ă  l’acte. Par exemple, en cas de conflit entre deux locataires, la date de l’acte authentique prĂ©vaudra.
  • Il est opposable Ă  l’Ă©gard des tiers qui doivent le respecter. Ainsi le nouvel acquĂ©reur du local doit maintenir le locataire dans les lieux en raison du contrat de bail dĂ©jĂ  existant (art. 1743 du Code civil).

La forme authentique est obligatoire dans deux cas :

  • Les baux supĂ©rieurs Ă  12 ans (dĂ©cret n°55-22 du 4 janv. 1955, art. 28) qui doivent ĂȘtre obligatoirement publiĂ©s au bureau des hypothĂšques de la situation des immeubles.
  • Les baux portant sur des dĂ©bit de boisson (art. 504 du Code GĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts).

Le bail verbal

Cette forme est trĂšs rare et trĂšs dĂ©conseillĂ©e. Le problĂšme de cette forme est la preuve de l’existence du contrat et de son contenu.

La preuve de l’existence du bail peut ĂȘtre rapportĂ©e par tous moyens (par exemple par tĂ©moignage) dĂšs lors qu’il y a un commencement d’exĂ©cution (art. 1715 Code civil). La simple prĂ©sence dans les lieux n’est pas suffisante.

Quant au contenu du bail, la preuve est toujours libre, sauf en ce qui concerne le loyer (art. 1716 Code civil). Ces faiblesses posent donc le problĂšme de l’opposabilitĂ© au tiers.

Documents obligatoires

Le bailleur doit annexer au bail, en vertu de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement, un Ă©tat des risques naturels et technologiques si le local louĂ© est situĂ© dans une des zones dĂ©terminĂ©es par le dĂ©cret n° 2005-34 du 15 fĂ©vrier 2005, codifiĂ© Ă  l’article R. 125-23 du Code de l’environnement.
Le non-respect de cette obligation de production d’un Ă©tat des risques est sanctionnĂ© par la rĂ©solution du contrat ou par une diminution du prix demandĂ©e au juge.

Le bailleur pourrait Ă©galement annexer au bail, lors de sa conclusion et de son renouvellement, un diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique (DPE) (art. L. 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et R. 134-1 CCH). Cette communication dans le cadre d’un bail commercial est voulue par la prudence car elle n’est normalement requise qu’en cas de bail Ă  usage d’habitation. Ce document n’a qu’une valeur informative.

Lorsque le local est initialement un local d’habitation, l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation soumet Ă  une autorisation prĂ©alable le changement d’affection de ce local dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des dĂ©partements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ainsi, le bailleur doit obtenir les autorisations administratives nĂ©cessaires Ă  l’affectation commerciale du local. Il convient Ă  ce titre de consulter le plan local d’urbanisme oĂč se situe le local pour vĂ©rifier qu’il n’existe pas d’interdictions spĂ©cifiques.

RĂ©alisĂ© en collaboration avec des professionnels du droit et de la finance, sous la direction d’Eric Roig, diplĂŽmĂ© d’HEC

La pierre papier plombée par la conjoncture et la fiscalité

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2012, annĂ©e noire pour le secteur immobilier ? C’est la question que posait La Tribune en dĂ©but d’annĂ©e Ă  propos des sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres cotĂ©es (SIIC), malmenĂ©es en Bourse depuis le dĂ©but de l’annĂ©e aprĂšs une annĂ©e 2011 peu reluisante. Une orientation baissiĂšre qui selon les analystes devrait perdurer d’autant que la fiscalitĂ© pesant sur les investisseurs est devenue moins attractive, tant pour les dividendes que les plus-values : jusqu’Ă  prĂ©sent, lorsqu’ils percevaient des dividendes, les actionnaires des SIIC devaient choisir leur mode de taxation : soit en optant pour le prĂ©lĂšvement forfaitaire libĂ©ratoire (19% en 2011 + 13,5% de prĂ©lĂšvements sociaux), soit en intĂ©grant les dividendes dans leur revenu (taxation Ă  l’impĂŽt sur le revenu de 0 Ă  41% selon les tranches, l’impĂŽt bĂ©nĂ©ficiant d’un abattement dans ce cas). A compter de l’imposition des revenus perçus en 2011 (impĂŽts 2012), le prĂ©lĂšvement libĂ©ratoire n’est plus autorisĂ© pour les SIIC. Les contribuables qui avaient optĂ© pour ce prĂ©lĂšvement vont devoir payer l’impĂŽt en 2012 en fonction de leur barĂšme alors qu’il a Ă©tĂ© dĂ©jĂ  prĂ©levĂ© Ă  la source Ă  19%. Cet impĂŽt dĂ©jĂ  prĂ©levĂ© sera alors imputĂ© dans le calcul de l’IR 2011. Ce sera bien entendu une mauvaise surprise pour ceux relevant d’un taux marginal de l’impĂŽt sur le revenu supĂ©rieur Ă  19%…

Ce n’est pas tout : si dans le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral les dividendes taxĂ©s Ă  l’impĂŽt sur le revenu bĂ©nĂ©ficient d’un abattement de 40% du montant dĂ©clarĂ©, cet avantage, liĂ© au fait que les bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s ont dĂ©jĂ  fait l’objet de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s, Ă©tant supprimĂ© pour les SIIC Ă  compter des revenus 2011. Il s’agissait en rĂ©alitĂ© d’une anomalie – un cadeau fiscal injustifiĂ© – puisque les SIIC sont exonĂ©rĂ©es d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s sur les bĂ©nĂ©fices qu’elles redistribuent Ă  leur associĂ©s…

Enfin, autre avantage supprimĂ© : les titres de SIIC ne sont plus Ă©ligibles au PEA, Ă  compter du 21 octobre 2011, ce qui permettait de faire Ă©chapper les dividendes Ă  l’impĂŽt sur le revenu. Les titres figurant dans un PEA au 21 octobre 2011 pourront y demeurer et leurs dĂ©tenteurs continueront a bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime de faveur. « Pour les titres entrĂ©s entre le 21 octobre 2011 et le 29 dĂ©cembre 2011, au moment de l’adoption de la loi, il convient d’attendre la position de l’administration fiscale, le texte est muet quant Ă  leur sort », explique un expert citĂ© par le quotidien Les Echos.

Les SCPI (sociĂ©tĂ©s civiles de placement immobilier) ne sont pas non plus Ă©pargnĂ©es : les porteurs de parts qui souhaitant les cĂ©der en franchise d’imposition des plus-values au-delĂ  de la quinziĂšme annĂ©e de dĂ©tention n’ont plus que jusqu’au 1er fĂ©vrier pour le faire. A l’instar de l’immobilier dĂ©tenu en direct, cette « pierre papier » est soumise Ă  la rĂ©forme de la taxation des plus-values immobiliĂšres entrant en vigueur Ă  compter du 1er fĂ©vrier 2012. Mais Ă  la diffĂ©rence de l’immobilier dĂ©tenu en direct, la cession de parts de SCPI s’opĂšre nettement plus rapidement. Elle s’effectue au minimum une fois par mois lors d’une sĂ©ance de confrontation orchestrĂ©e par la sociĂ©tĂ© de gestion. Avis Ă  ceux qui dĂ©tiennent des parts depuis plus de quinze ans et affichant des plus-values latentes…

« Avec la rĂ©forme, les SCPI subiront une double peine » estime-t-on Ă  l’ASPIM (association des sociĂ©tĂ©s de placement immobilier), citĂ©e par Les Echos. Toute vente d’immeuble du portefeuille de la SCPI, sera davantage taxĂ©e ce qui pĂ©nalisera les arbitrages. Quant aux cessions de parts de SCPI rĂ©alisĂ©es par les associĂ©s, elles supporteront aussi le tour de vis sur l’imposition des plus-values immobiliĂšres.

PrĂȘts immobiliers et perte du AAA

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La dĂ©gradation de la note de l’Etat français par Standard and Poor’s est immĂ©diatement suivie par celle de nombreux Ă©tablissements bancaires, qui vont voir de ce fait augmenter lĂ©gĂšrement le coĂ»t des ressources de ceux qui vont les chercher sur les marchĂ©s. L’OAT, qui sert de rĂ©fĂ©rence aux crĂ©dits immobiliers Ă  taux fixe va probablement aussi s’en ressentir, poussant – mais pas forcĂ©ment immĂ©diatement – ces derniers Ă  la hausse, et rendant les crĂ©dits Ă  taux variables encore un peu plus attractifs. L’effet pourrait cependant ne pas ĂȘtre spectaculaire : les banques ont levĂ© ces derniers temps des fonds en quantitĂ©s considĂ©rables et Ă  trĂšs bas coĂ»t auprĂšs de la BCE (Banque centrale europĂ©enne) et par ailleurs il n’existe pas de courroie de transmission directe entre le coĂ»t des ressources et les taux affichĂ©s, ceux-ci rĂ©pondant Ă  un arbitrage entre des objectifs commerciaux de part de marchĂ© et d’augmentation des marges pour l’augmentation des fonds propres exigĂ©s par les nouvelles rĂšgles prudentielles imposĂ©es par l’Union europĂ©enne et les accords « BĂąle III »…

L’effet pourrait ĂȘtre aussi attĂ©nuĂ© par le fait que les Ă©tablissements prĂȘteurs semblent avoir anticipĂ© les choses au cours des derniĂšres semaines : selon le courtier en crĂ©dit Empruntis, les taux des crĂ©dits immobiliers (taux fixes, hors assurance) ont augmentĂ© de 0,05% Ă  0,10% dans les barĂšmes des banques du mois dernier, toutes les durĂ©es d’emprunt de 7 Ă  30 ans Ă©tant concernĂ©es. Ils ont ainsi franchi la barre des 4%.

Par contre, l’Ă©volution de la crise grecque pourrait remettre un coup de « stress » sur le secteur bancaire si le pays devait « faire dĂ©faut » ou bien si ses prĂȘteurs du secteur privĂ© devaient accepter un « haircut » supĂ©rieur Ă  50% de leurs crĂ©ances (abandon amiable acceptĂ©) : la nĂ©gociation pour la participation du secteur privĂ© (private sector involvement ou PSI) patine et le FMI pousse actuellement en ce sens…

UNIVERSIMMO, le 16/1/2012

Locations PĂ©rissol, Besson, Robien, Scellier… l’Etat a-t-il atteint les objectifs recherchĂ©s ?

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L’Etat, et donc le contribuable, ont investi des milliards dans les rĂ©gimes successifs d’incitation fiscale Ă  l’investissement locatif depuis prĂšs de 20 ans. Plus de la moitiĂ© de la construction neuve en a bĂ©nĂ©ficiĂ© ces derniĂšres annĂ©es avec le rĂ©gime « Scellier ». Auparavant, l’industrie de la promotion immobiliĂšre a bien profitĂ© du rĂ©gime « PĂ©rissol », de 1996 Ă  1999, et du rĂ©gime « Robien », de 2003 Ă  2006. Si ce subventionnement a remĂ©diĂ© au besoin de logements dans beaucoup de villes de province, souvent malheureusement jusqu’Ă  la sur-saturation, avec les consĂ©quences que l’on sait pour les investisseurs, il a aussi bĂ©nĂ©ficiĂ© Ă  la construction de logements locatifs en Ile-de-France, rĂ©gion en crise du logement chronique. A-t-il au moins permis d’augmenter durablement le parc locatif privĂ© et de peser sur les loyers, puisque plusieurs de ces dispositifs ont Ă©tĂ© assortis de plafonds de loyer au m2 ? Sur les deux plans rien n’est moins sĂ»r comme le montre une Ă©tude rĂ©cente de l’OLAP.

555.000 logements neufs construits en 12 ans

DĂ©but 2009, on dĂ©nombrait 554.849 logements construits entre 1996 et 2008 pour un parc total de plus de 5,5 millions de logements. C’est ce qui ressort d’une Ă©tude de l’OLAP (observatoire des loyers de l’agglomĂ©ration parisienne) visant Ă  Ă©clairer l’administration sur le devenir des logements neufs d’Ile-de-France en terme de statut d’occupation au fil du temps, et compare, pour l’agglomĂ©ration parisienne, les loyers de ces logements aux plafonds fixĂ©s dans le cadre des diffĂ©rents dispositifs d’incitation fiscale Ă  l’investissement locatif : « PĂ©rissol » de 1996 Ă  1999, « Besson » de 2000 Ă  2002, « Robien » de 2003 Ă  2005 et « Borloo » de 2006 Ă  2008 (1).

PrĂšs de la moitiĂ© l’ont Ă©tĂ© en grande couronne, dont la part augmente dans la construction neuve de la rĂ©gion pour atteindre 53,5% sur la pĂ©riode 2006-2008, alors qu’elle s’est effondrĂ©e Ă  Paris. Les constructions neuves ont Ă©tĂ© moins nombreuses sur les deux derniĂšres pĂ©riodes de rĂ©gimes de dĂ©fiscalisation (Robien et Borloo – environ 40.000 logements par an) que sur les deux pĂ©riodes prĂ©cĂ©dentes (PĂ©rissol et Besson – 44 Ă  46.000 logements par an). Cette tendance est exactement l’inverse de ce qui s’est produit en province, et qui a permis Ă  la construction neuve d’atteindre nationalement un record absolu en 2007 (420.000 logements dont 120.000 de promoteurs).

TrĂšs concentrĂ©e sur les zones denses de la rĂ©gion – 77 communes ou arrondissements parisiens ont accueilli 50,1% de ces logements pour un parc reprĂ©sentant dĂ©but 2009 48,6% du parc de la rĂ©gion, alors qu’Ă  l’opposĂ©, 924 communes se sont rĂ©parti 10% des logements neufs, ces communes reprĂ©sentant 9,5% du parc de la rĂ©gion -, la localisation de la construction neuve s’est dĂ©placĂ©e au cours de la pĂ©riode du centre et de l’ouest vers l’est de la rĂ©gion.

Un parc locatif privé en recul dans la région malgré la construction

Sur ce total, 47% des logements entre 1996 et 2008 ont bénéficié en premier lieu à la propriété occupante, 29% au secteur locatif privé et 23% au secteur social. Les 142.300 logements locatifs privés sont trois fois plus nombreux en petite ou en grande couronne
(respectivement 61.150 et 61.900 unitĂ©s) qu’à Paris (19.300). Mais les apports de la construction neuve n’ont pas toujours permis une augmentation du parc dans les diffĂ©rentes catĂ©gories citĂ©es : notamment, le secteur locatif privĂ© se trouve en lĂ©ger recul entre 1999 et 2009 (-2,4 points sur la dĂ©cennie, passant de 29,2 Ă  26,8% du parc total), au profit des propriĂ©taires occupants (+3 points Ă  48,2%), le parc HLM se maintenant tout juste (-0,1 point Ă  21,6%)…

Globalement, la taille des logements construits pendant la pĂ©riode Ă©tudiĂ©e a augmentĂ© mais surtout pour la propriĂ©tĂ© occupante (+11 m2). les logements locatifs en ont moins profitĂ© (+4 m2). Le dispositif « PĂ©rissol » a surtout favorisĂ© la construction de petits logements (64% de 1 et 2 piĂšces). Les dispositifs suivants ont permis d’augmenter la part des 3 piĂšces et plus, qui reprĂ©sentent ainsi prĂšs de la moitiĂ© de la production de la pĂ©riode 2003-2005, mais en fait cela s’explique par le dĂ©placement progressif des investissements en grande couronne, oĂč les prix moins Ă©levĂ©s ont permis, Ă  budget constant, l’achat d’une surface plus importante dont le loyer mensuel sera Ă©quivalent voire supĂ©rieur Ă  celui d’un logement plus petit et plus central.

Face aux questions rĂ©currentes sur l’efficacitĂ© des dispositifs fiscaux, l’OLAP a analysĂ© l’évolution du parc de logements neufs dans le temps, et notamment celui de la pĂ©riode « PĂ©rissol » : en raison de la durĂ©e de location obligatoire de 9 ans, il est le seul dispositif actuellement en phase de sortie de pĂ©riode d’amortissement. Il en ressort une Ă©rosion du parc construit entre 1996 et 2008 dans la majoritĂ© des dĂ©partements en 2009, voire dĂšs 2007 : -18% dans la zone de loyers la plus chĂšre de la rĂ©gion, et -12% dans les quatre zones suivantes. Il faut aller aux confins de la rĂ©gion pour voir le parc locatif de cette tranche de millĂ©simes augmenter…

Il apparaĂźt donc clairement que beaucoup de propriĂ©taires revendent dĂšs la fin de l’obligation de location. Cette baisse est particuliĂšrement marquĂ©e dans les deux dĂ©partements les plus « bĂątisseurs » de la pĂ©riode et qui sont aussi les plus chers de la rĂ©gion. Selon l’OLAP, il est vraisemblable que la forte hausse des prix intervenue sur la pĂ©riode dans les zones les plus chĂšres, non suivie dans les mĂȘmes proportions par la hausse des loyers, a conduit certains bailleurs Ă  arbitrer en faveur de la revente. Une façon de « prendre son bĂ©nĂ©fice » en vue d’autres placements, Ă©ventuellement Ă  nouveau immobiliers…

A noter que cette tendance, favorisĂ©e par une imposition des plus-values fortement rĂ©duite aprĂšs 10 Ă  12 ans de dĂ©tention, et rĂ©duite Ă  zĂ©ro aprĂšs 15 ans, risque d’ĂȘtre freinĂ©e par la rĂ©forme entrant en vigueur le 1er fĂ©vrier 2012 : l’imposition, Ă  un taux portĂ© Ă  32,5%, s’effectue sur un montant qui ne diminue vraiment qu’Ă  partir de 25 ans de dĂ©tention des logements, l’exonĂ©ration totale n’intervenant qu’aprĂšs 30 ans.

Des loyers peu impactés par les plafonds imposés

L’OLAP a aussi cherchĂ© Ă  estimer le loyer des logements construits entre 1996 et 2008 et Ă  comparer les loyers obtenus par rapport aux plafonds des diffĂ©rents dispositifs fiscaux (sauf le « PĂ©rissol » qui n’en comportait pas). Ce loyer estimĂ© est celui qu’auraient eu ces logements s’ils avaient Ă©tĂ© louĂ© sur le marchĂ© libre, indĂ©pendamment des plafonds de loyer des dispositifs fiscaux. L’estimation des loyers a Ă©tĂ© faite Ă  partir de la base de loyers de l’OLAP, qui tient compte des nombreux paramĂštres dont dĂ©pend le niveau de loyer d’un logement, tenant Ă  ses caractĂ©ristiques
propres (confort, Ă©tage…), Ă  celles de l’immeuble (Ă©quipement…) et Ă  sa localisation ainsi qu’à la situation du marchĂ© locatif (tension plus ou moins forte).

Il en ressort que les loyers plafonds du rĂ©gime Besson se sont avĂ©rĂ©s infĂ©rieurs dans de nombreuses communes au loyer libre, en particulier Ă  Paris oĂč l’écart est supĂ©rieur Ă  5 euros/m2 dans la plupart des arrondissements, mais aussi dans de larges secteurs de la petite couronne ouest et sud, et mĂȘme quelques secteurs de grande couronne, notamment dans les Yvelines. Par contre, les dispositifs Robien et Borloo n’ont eu que peu d’effet modĂ©rateur, limitĂ© aux arrondissements les plus cotĂ©s de la capitale et Ă  Neuilly-sur-Seine. « A l’exception de ces localisations on peut dire en simplifiant que le plafond n’a aucun effet sur le niveau des loyers, les bailleurs ayant intĂ©rĂȘt Ă  retenir un loyer proche du marchĂ© pour Ă©viter la vacance », indique l’OLAP. Le dispositif est donc en pratique ouvert Ă  tous les investisseurs sans contrainte de loyer, et les bailleurs ont dans de nombreux cas eu une rentabilitĂ© infĂ©rieure Ă  celle attendue s’ils se sont fiĂ©s aux loyers plafonds dans leur plan de financement…

Autrement dit, sous couvert de l’objectif de peser sur les loyers, l’Etat a subventionnĂ© en rĂ©gion parisienne plusieurs dizaines de milliers de logements locatifs en loyers de marchĂ©…

(1) OLAP – RepĂšres – novembre 2011 : « PĂ©rissol, Besson, Robien… que sont devenus les logements locatifs neufs ? »
UNIVERSIMMO

Droits d’enregistrement : une nouvelle assiette dure Ă  digĂ©rer !

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Nombre d’entreprises propriĂ©taires de l’immeuble dans lequel elles exercent leur activitĂ© comme dans l’hĂŽtellerie ou la santĂ© sont Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre au sens des droits d’enregistrement. Sous couvert de vouloir mettre fin Ă  des situations d’optimisation consistant Ă  procĂ©der avant la cession Ă  des distributions financĂ©es par compte-courant d’associĂ©s, l’AssemblĂ©e Nationale vient de confirmer la nouvelle assiette du droit de 5% qui serait dĂ©sormais constituĂ©e de la valeur de tous les actifs en ce compris les actifs non immobiliers, sous dĂ©duction uniquement des dettes contractĂ©es pour l’acquisition de l’immeuble (cf dĂ©pĂȘche du 20 octobre). Cette disposition va bien au-delĂ  des abus visĂ©s et conduit Ă  interdire la dĂ©duction de « vraies » dettes telles les dettes fiscales et sociales, les dettes Ă  l’Ă©gard des fournisseurs, celles liĂ©es au financement de l’activitĂ© opĂ©rationnelle, par exemple dans l’hĂŽtellerie, la distribution, la restauration ou l’industrie, les dettes contractĂ©es pour financer les stocks ou des travaux et les dettes initialement contractĂ©es pour l’acquisition d’un immeuble mais qui ont fait l’objet d’un refinancement. Une exception est prĂ©vue pour les parts de SCPI offertes au public. Le texte n’est pas dĂ©finitif : RĂ©agissez !

Veille technique du Groupe Immobilier du cabinet d’avocats Baker & McKenzie SCP

Bailleurs/preneurs : de nouveaux rapports locatifs ?

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Un balancier : c’est l’image qui incarne le plus justement les rapports entre propriĂ©taires et locataires. Un balancier qui Ă©volue, en temps d’embellie, en faveur du propriĂ©taire et, par temps mauvais, en faveur du locataire. Sur le papier en tout cas
 Car une dĂ©cision rĂ©cente de la 18e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris portant sur la notion de loyer en cours vient contredire cette « rĂšgle » non Ă©crite. Une nouvelle Ăšre dans l’histoire des relations bailleurs/preneurs serait-elle en train de s’ouvrir ?

 

Compte-tenu de la baisse des chiffres d’affaires des commerçants, les relations locatives devraient ĂȘtre, en 2012, logiquement plus favorables aux locataires » : Michel Pazoumian, dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral du Procos (FĂ©dĂ©ration pour l’urbanisme et le dĂ©veloppement du commerce spĂ©cialisĂ©), en est fermement convaincu. AprĂšs quelques annĂ©es favorables aux propriĂ©taires dans la fixation de leurs loyers, les locataires semblent dĂ©sormais avoir la main. « Cela dĂ©pend des centres commerciaux. Dans les gros formats, il n’y pas de nĂ©gociation. Mais dans les hypermarchĂ©s de pĂ©riphĂ©rie, les renĂ©gociations sont moins difficiles que par le passĂ© avec des hausses de 15 % de loyers dans le cadre de renĂ©gociations alors qu’il y a quelques annĂ©es, cette augmentation frĂŽlait les 40 % », dĂ©taille Michel Pazoumian. « Les propriĂ©taires ne peuvent ignorer que le monde du commerce rencontre bien des difficultĂ©s. Ils semblent plus ouverts Ă  l’écoute sur des sites particuliĂšrement difficiles comme le produit hypermarchĂ© avec une quarantaine de boutiques. Depuis 2007, et exception faite d’Odysseum, 80 % des centres commerciaux qui ont ouvert n’ont pas rempli leurs objectifs en termes de chiffres d’affaires », poursuit le dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral du Procos. PremiĂšre victoire en 2008 : l’ILC, arrachĂ© aux propriĂ©taires, aprĂšs d’intenses nĂ©gociations bipartites, mis en oeuvre au moins dans les centres commerciaux. Non-obligatoire, cet indice – qui permet de mieux lisser dans le temps les variations de loyers – est assez peu rĂ©pandu pour les boutiques de centre-ville oĂč l’ICC reste encore la rĂšgle. « L’ILC a introduit de la discipline dans l’évolution des valeurs locatives. Sur onze, c’est le delta entre l’indice des prix Ă  la consommation d’un cĂŽtĂ© et l’indice du coĂ»t de la construction et l’indice des loyers commerciaux qui a fait flamber les loyers, entraĂźnant les difficultĂ©s des commerçants », juge Michel Pazoumian.

Centres commerciaux : Ă©volutions comparĂ©es de l’ICC, de l’ILC, de l’ICAV et des flux


Source : Procos

Evolution des prix et simulation d’Ă©volution d’un indice loyer au 2e trimestre 2011


Source : Procos

Locataires/propriétaires : 1-0

Sans attendre, les locataires ont multipliĂ©, au cours des derniers mois, des demandes de rĂ©vision de loyers basĂ©es sur l’article L.145-38 du Code de Commerce, pensant pouvoir profiter de la baisse des valeurs locatives. Cet article permet, rappelons-le, Ă  chacune des deux parties, de demander une rĂ©vision du loyer dĂšs le 3e anniversaire de l’entrĂ©e du preneur dans les locaux, du renouvellement du bail ou de l’application d’un nouveau loyer. Le 3e alinĂ©a de cet article encadre la fixation du loyer Ă  l’occasion de la rĂ©vision triennale en instaurant un principe selon lequel la variation Ă  la baisse ou Ă  la hausse du loyer est limitĂ©e Ă  la variation de l’indice trimestriel du coĂ»t de la construction publiĂ©e par l’Insee mais aussi une exception permettant de fixer, sans aucune contrainte, le loyer rĂ©visĂ© Ă  la valeur locative, lorsqu’est apportĂ©e la preuve d’une modification matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Un point pour les locataires


« Les preneurs tentent de plus en plus de se comporter comme pendant la crise immobiliĂšre des annĂ©es 1990 avec la loi Murcef en multipliant les demandes de rĂ©visions triennales », constateAnne-Sophie PlĂ©, avocate-conseil, real estate group au sein de Clifford Chance. « Il y a quinze ans, les tribunaux avaient suivi les locataires », se souvient l’avocate. Les bailleurs avaient alors organisĂ© la rĂ©sistance
 jusqu’à la rĂ©vision de la loi Murcef. Dans une dĂ©cision du 6 fĂ©vrier 2008 – baptisĂ©e arrĂȘt Bataclan –, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation avait prĂ©cisĂ© que le loyer rĂ©visĂ© doit ĂȘtre fixĂ© Ă  la valeur locative dĂšs lors qu’elle se situe en-dessous du plafond lĂ©gal sans pouvoir toutefois descendre en-dessous du « loyer en cours ». Par ce terme, les locataires ont entendu « dernier loyer fixĂ© conventionnellement ou judiciairement et non dernier loyer facturĂ© ». Tout le dĂ©bat achoppe sur une question de dĂ©finition


« Retenir une telle interprĂ©tation du terme loyer en cours dans le cadre d’un bail commercial stipulant une clause d’échelle mobile aurait permis au preneur de bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©vision Ă  la baisse du loyer en obtenant son alignement sur la valeur locative, alors mĂȘme que n’auraient pas Ă©tĂ© rĂ©unies les conditions prĂ©vues aux articles L.145-38 alinĂ©a 3 (preuve d’une modification matĂ©rielle des locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© par elle-mĂȘme une variation de plus de 10 % de la valeur locative) et L.145-39 (variation du loyer de plus de 25 % du fait de la mise en oeuvre de la clause d’échelle mobile) du Code du commerce », explique Anne-Sophie PlĂ©.

Propriétaires/locataires : 1-1

Oui mais voilĂ . Pas plus tard que le 6 octobre dernier, dans le cadre d’une affaire opposant laSNCF à la sociĂ©tĂ© Hansainvest Hanseatische Investment GmbH, une dĂ©cision de la 18eChambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Paris a invalidĂ© une telle interprĂ©tation de l’arrĂȘt Bataclan et notamment la notion de « loyer en cours » en dĂ©boutant un locataire de sa demande de fixation du loyer rĂ©visĂ© Ă  une valeur locative infĂ©rieure au dernier loyer facturĂ©. « En l’espĂšce, le locataire n’allĂ©guait ni ne rapportait aucune preuve d’une modification matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ©. Il n’était pas non plus en mesure de fonder sa demande de rĂ©vision du loyer Ă  la valeur locative sur les dispositions de l’article L.145-39 du Code du commerce puisque la variation du loyer depuis la prise d’effet du bail, trois ans plus tĂŽt, Ă©tait infĂ©rieure Ă  25 % », explique Anne-Sophie PlĂ©. Une premiĂšre Ă  bien des Ă©gards


« Cette dĂ©cision constitue une premiĂšre Ă©tape rassurante pour les propriĂ©taires qui ont su convaincre un juge de dĂ©monter l’argument des locataires. Les bailleurs se rĂ©jouiront de la stricte interprĂ©tation que le TGI de Paris vient de faire de l’arrĂȘt Bataclan et de la notion de loyer en cours. L’interprĂ©tation qui en Ă©tait proposĂ©e par les locataires crĂ©ait un dĂ©sĂ©quilibre des relations entre propriĂ©taires et locataires et entraĂźnait un nouvel Ă©lĂ©ment d’insĂ©curitĂ© juridique conduisant aux mĂȘmes errements auxquels la loi Murcef du 11 dĂ©cembre 2001 avait souhaitĂ© mettre fin », commente Anne-Sophie PlĂ©. Pour la premiĂšre fois en effet, une dĂ©cision tombe en faveur d’un propriĂ©taire. « Ce que recherche un propriĂ©taire, c’est avant tout une stabilitĂ© des loyers. Or, un risque de changement de loyer en application de l’article L.145-39 sous l’effet de trĂšs fortes indexations est dĂ©jĂ  une source d’instabilitĂ© », argumente l’avocate associĂ©e de Clifford Chance.

« Les impacts de cette dĂ©cision peuvent ĂȘtre importants. Compte tenu de la pĂ©riode Ă©conomique, les preneurs ont cru pouvoir engager des procĂ©dures de rĂ©vision lĂ©gale et obtenir une baisse de loyer lorsque le bail contient une clause d’indexation mais que le loyer indexĂ© n’a pas franchi la barre des 25 %, permettant alors une fixation automatique Ă  la valeur locative selon l’article L 145-39. En l’état de ce jugement, les preneurs ne pourront obtenir une baisse de loyer qu’à la condition de justifier d’une Ă©volution matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© par elle-mĂȘme une variation de 10 % de la valeur locative, ces conditions Ă©tant pour le moins difficiles Ă  rĂ©unir. », partage Charles-Edouard Brault, avocat associĂ©, spĂ©cialisĂ© en baux commerciaux au sein du Cabinet Brault & AssociĂ©s.

Locataires/propriĂ©taires : 1 partout, la balle au centre ? Pas si sĂ»r
 Cette dĂ©cision, qui Ă©tait particuliĂšrement attendue sur la place, fera sans doute l’objet d’un appel et d’une procĂ©dure plus longue. Elle devrait Ă©galement faire Ă©cole, notamment dans plusieurs tribunaux de province oĂč des dĂ©cisions comparables sont en passe d’ĂȘtre dĂ©nouĂ©es. Elle relance, en tout cas, le dĂ©bat entre propriĂ©taires et locataires. Une nouvelle fois, le balancier est en passe de changer de camp. Une manche a Ă©tĂ© gagnĂ©e par les propriĂ©taires. A quand le prochain revirement de cap ?

Décision du 6 octobre 2011 : un exemple chiffré

Dans le cadre de la rĂ©vision lĂ©gale, un arrĂȘt rendu le 24 janvier 1996 (arrĂȘt « PrivilĂšges ») a pris en considĂ©ration la baisse importante des valeurs locatives Ă  la suite de la crise immobiliĂšre, en estimant que le recours Ă  la valeur locative n’exclue pas la fixation du loyer rĂ©visĂ© Ă  un prix infĂ©rieure au loyer de rĂ©fĂ©rence, soit au loyer en vigueur au cours de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente. L’important dĂ©bat doctrinal et jurisprudentiel qui en a dĂ©coulĂ© a amenĂ©, sous la pression des investisseurs, le gouvernement Ă  intervenir par la loi dite « Murcef » du 11 dĂ©cembre 2001 en modifiant l’article L 145-38 du Code de commerce. Par un arrĂȘt du 6 fĂ©vrier 2008 (arrĂȘt « Bataclan » n° 06-21983 : Gaz. Pal. 2008, jurisp. p. 2523), la Cour de cassation a approuvĂ© une cour d’appel qui avait retenu que le loyer rĂ©visĂ© devait ĂȘtre fixĂ© Ă  la valeur locative dĂšs lors que celle-ci se situait entre le loyer en cours et le loyer plafonnĂ© rĂ©sultant de la variation de l’indice. Selon cette jurisprudence, et en prenant l’exemple d’un bail au 1er aoĂ»t 2005, la problĂ©matique Ă©tait la suivante : – loyer d’origine Ă  la prise d’effet au 1er aoĂ»t 2005 : 200.000 € – demande de rĂ©vision lĂ©gale au 1er aoĂ»t 2009, – le loyer plafond implique une majoration selon l’indice de 17,52 %, soit 235.040 € – valeur locative apprĂ©ciĂ©e Ă  dire d’expert : 150.000 € – en l’absence de motif de dĂ©plafonnement en rĂ©vision, le loyer rĂ©visĂ© Ă©tait fixĂ© dans la double limite du prix d’origine et de la variation indiciaire, soit en l’espĂšce Ă  200.000 € La difficultĂ© vient de l’interprĂ©tation qui devait ĂȘtre donnĂ©e Ă  la notion de « loyer en cours » si le bail comporte une clause d’indexation. Faut-il tenir compte, comme prix plancher, du loyer d’origine, ou du dernier loyer contractuel dĂ©coulant de l’indexation, comme prix plancher ? Dans son jugement du 6 octobre 2011, et alors que l’arrĂȘt « Bataclan » avait Ă©tĂ© rendu dans une espĂšce oĂč le bail ne contenait pas de clause d’indexation, la notion de loyer en cours doit correspondre au dernier loyer exigible contractuellement au jour de la rĂ©vision. Dans notre exemple, le locataire ne peut donc obtenir la fixation du loyer rĂ©visĂ© Ă  200.000 euros, et en l’absence de motif de dĂ©plafonnement en rĂ©vision, le loyer sera fixĂ© Ă  la somme de 235.040 euros.

Perspectives 2012 dans l’immobilier commercial

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L’immobilier commercial gardera-t-il le vent en poupe d’ici 2012 ?

AprĂšs le fort repli des taux de rendement en 2008-2009, la situation s’est certes redressĂ©e mais l’environnement reste incertain. D’un cĂŽtĂ©, la pression sur le pouvoir d’achat des mĂ©nages en France, qui perdurera en 2012, pĂšsera sur l’activitĂ© des distributeurs. De l’autre, la concurrence entre les diffĂ©rents intervenants de la filiĂšre va se renforcer.

Le regain d’activitĂ© observĂ© Ă  la fin de 2010 s’est prolongĂ© au cours d’une annĂ©e 2011 marquĂ©e par le dynamisme des grands groupes du luxe, l’expansion de plusieurs enseignes internationales et les nombreuses ouvertures de nouveaux entrants. Toutefois, la volontĂ© des enseignes de maĂźtriser leurs coĂ»ts d’occupation et les risques inhĂ©rents Ă  toute nouvelle implantation n’a pas cessĂ© de caractĂ©riser le marchĂ© français de l’immobilier de commerces. TrĂšs prudentes, la plupart ont conservĂ© un mode de dĂ©veloppement opportuniste, continuant de cibler les meilleurs emplacements de l’Hexagone.

Alors que la consommation des mĂ©nages s’essouffle (+1,2% de hausse par an en moyenne en 2011-2012 selon les prĂ©visions de Xerfi), les Français sont de plus en plus sĂ©lectifs dans leurs choix de consommation et de circuits de distribution. Le commerce en ligne, en particulier, continuera de jouer les trouble-fĂȘte. D’un poids encore modeste dans les dĂ©penses totales des mĂ©nages (2,8% en 2010), il reprĂ©sente dĂ©sormais un canal Ă  part entiĂšre sur certains segments de marchĂ© et en particulier sur celui du PAP fĂ©minin oĂč le e- commerce a concentrĂ© prĂšs de 9% des ventes en valeur en 2010. Du cĂŽtĂ© des rĂ©seaux physiques, l’engouement des consommateurs pour le centre-ville et plus globalement pour les magasins de proximitĂ© va peu Ă  peu orienter les dĂ©cisions d’investissements des acteurs de l’immobilier et celles d’implantation des enseignes.

Comprenons la tendance des professionnels

  1. Ils miseront sur la proximitĂ© gĂ©ographique. Commerces en centre-ville et centres commerciaux de taille moyenne Ă  proximitĂ© des centres urbains bĂ©nĂ©ficient d’un engouement notable. Les enseignes alimentaire et non alimentaire poursuivent le dĂ©ploiement de leurs rĂ©seaux en se rapprochant davantage du consommateur. C’est ce qu’illustre le projet de centre commercial du Jeu de Paume Ă  Beauvais (80 boutiques, 19 000 m2) d’Hammerson qui doit ouvrir en 2013. Ces tendances fortes vont s’accentuer Ă  moyen terme avec les grandes Ă©volutions socioculturelles : vieillissement de la population, rĂ©duction de la taille des foyers, conscience Ă©cologique grandissante…
  2. En parallĂšle, ils continueront de jouer la carte de la pĂ©riphĂ©rie. Certes, un prix du carburant structurellement Ă©levĂ© favorise le dĂ©veloppement de nouveaux comportements vis-Ă -vis de l’utilisation de la voiture (optimisation des dĂ©placements, substitution). Mais avec un foncier plutĂŽt attractif pour les investisseurs comme pour les enseignes (loyers moins onĂ©reux), les centres de pĂ©riphĂ©rie restent « relativement » porteurs. D’autant plus que les marges de manƓuvres sont encore importantes en matiĂšre de restructurations des entrĂ©es de ville (cf. le concept Family Village d’Altarea Cogedim). Les acteurs de la filiĂšre devront cependant composer avec les Ă©volutions de la rĂ©glementation commerciale, et en particulier avec la proposition de loi Ollier encore en discussion…
  3. Ils dĂ©velopperont le marketing relationnel. Alors que la consommation peine Ă  redĂ©marrer dans l’Hexagone, les centres commerciaux doivent impĂ©rativement miser sur de nouveaux axes de croissance pour accroĂźtre leur nombre de visiteurs, dĂ©sormais en baisse structurelle. Il s’agit Ă  la fois de crĂ©er des lieux de vie et d’ĂȘtre capable de structurer une offre suffisamment fĂ©dĂ©ratrice et diffĂ©renciante pour gĂ©nĂ©rer du flux dans les espaces commerciaux. A titre d’exemple, la fonciĂšre nĂ©erlandaise Corio a dĂ©veloppĂ© une stratĂ©gie baptisĂ©e « favourite meeting places », destinĂ©e Ă  transformer ses centres commerciaux en lieux d’expĂ©rience associant commerces, loisirs et culture.
  4. Ils utiliseront le levier Internet pour renforcer la proximitĂ© « affinitaire » des centres commerciaux. Le commerce en ligne n’est a priori pas prĂȘt de dĂ©coller dans les centres commerciaux, malgrĂ© quelques expĂ©riences comme celle du partenariat entre Hammerson et Vente- privee.com pour augmenter le trafic dans ses centres. Pour autant, les fonciĂšres spĂ©cialisĂ©es soignent depuis quelques mois les sites Internet de leurs unitĂ©s avec pour objectif de gĂ©nĂ©rer du flux dans les centres commerciaux. La multiplication des services au consommateur en est la parfaite illustration : offre de co-voiturage, ventes flash, prospectus en ligne… Le marketing passe aussi par les rĂ©seaux sociaux (facebook et twitter en tĂȘte), tandis que les applications pour smartphones sont en plein boom. Si le m-commerce reste pour sa part encore marginal dans l’Hexagone (500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’aprĂšs Xerfi en 2010), il va nĂ©anmoins apporter aux mobinautes des occasions supplĂ©mentaires de consommer : des achats d’impulsion, mais Ă©galement des achats contraints par le temps (ventes flashs, enchĂšres…) qui ne seraient pas rĂ©alisĂ©s sans smartphone et internet mobile Ă  portĂ©e de main.

Conclusion

Une distinction croissante entre emplacements n°1 et secondaires : L’animation du marchĂ© immobilier des commerces ne doit pas masquer la dĂ©fiance d’un nombre croissant d’acteurs face Ă  la dĂ©gradation du climat Ă©conomique. La rationalisation de leur rĂ©seau de boutiques et la maĂźtrise de leurs coĂ»ts immobiliers restent au premier rang de leurs prĂ©occupations. Cette prudence explique aussi l’appĂ©tit persistant des enseignes internationales pour des sites et emplacements n°1 leur permettant de limiter les risques associĂ©s Ă  leurs ouvertures. Les centres commerciaux et parcs d’activitĂ©s commerciales qui ont fait leur preuve, les projets neufs bĂ©nĂ©ficiant de vastes zones de chalandise et les artĂšres prime de Paris et des principales mĂ©tropoles rĂ©gionales demeurent par consĂ©quent la cible prioritaire des enseignes.

StabilitĂ© des valeurs locatives prime : La stabilitĂ© gĂ©nĂ©rale du marchĂ© français masque d’importants contrastes en fonction du format concernĂ© et de la qualitĂ© de l’emplacement. Si les valeurs locatives des principales artĂšres ont peu Ă©voluĂ©, la montĂ©e en gamme de certains axes trĂšs peu offreurs et la forte demande des enseignes expliquent le prix Ă©levĂ© que certains groupes sont prĂȘts Ă  payer pour s’y implanter. 2011 a en revanche confirmĂ© le durcissement des conditions de nĂ©gociation dans les centres commerciaux entre des enseignes fragilisĂ©es par des taux d’effort importants et des propriĂ©taires contraints, pour limiter la vacance de leurs biens, d’octroyer davantage de mesures d’accompagnement. Cette tendance concerne notamment les nouveaux centres, dont les conditions de commercialisation pĂątissent du dĂ©marrage difficile des projets ouverts rĂ©cemment.

Le rebond du chĂŽmage pĂšsera sur le marchĂ© immobilier des commerces en 2012. Les mesures d’austĂ©ritĂ© auront aussi leur importance. Elles pourraient ainsi affecter la consommation de mĂ©nages aux arbitrages toujours plus dĂ©cisifs. Les enseignes seront par consĂ©quent contraintes de poursuivre l’adaptation de leur offre aux mutations rapides des modes de consommation, dans un contexte rendu trĂšs concurrentiel par l’essor du e-commerce et par l’arrivĂ©e de nouveaux entrants Ă©trangers cherchant des relais de croissance en dehors de leur base. Les enseignes accĂ©lĂšreront aussi la rationalisation de leur rĂ©seau de magasins et tenteront de saisir les rares opportunitĂ©s disponibles sur les meilleurs emplacements de l’Hexagone, soucieuses de limiter les risques associĂ©s Ă  leurs ouvertures.

Situation « prépondérante » de Casino à Paris

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L’AutoritĂ© de la Concurrence vient de rendre son avis, « relatif Ă  la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire Ă  Paris », qui confirme la pertinence de sa saisine par la Ville de Paris en fĂ©vrier 2011.

Selon l’AutoritĂ© de la Concurrence, le groupe « Casino occupe Ă  Paris intra-muros, un poids prĂ©pondĂ©rant, de 61,7 % en part de surfaces de vente et de 54 Ă  66 % en part de chiffre d’affaires » et « (les) niveaux de marge – pratiquĂ©s par ce groupe – rendraient possible une diminution des prix si la concurrence Ă©tait plus intense ».

Comme l’AutoritĂ© de la Concurrence, la Ville de Paris regrette, face Ă  ce constat sĂ©vĂšre et argumentĂ©, le manque de moyens des collectivitĂ©s locales pour agir face Ă  cette situation prĂ©judiciable Ă  la diversitĂ© commerciale, au libre choix et au pouvoir d’achat des Parisiens. La loi dite de modernisation de l’économie n’a en rien permis une amĂ©lioration de la situation concurrentielle.

Depuis 2001, la Ville de Paris s’attache Ă  dĂ©fendre la diversitĂ© commerciale, qui participe d’une certaine culture urbaine et d’une concurrence saine, permettant au consommateur parisien de choisir les commerces dans lesquels il souhaite s’approvisionner. DĂ©velopper les marchĂ©s alimentaires parisiens, lutter pour maintenir le commerce et l’artisanat dans plusieurs rues parisiennes grĂące au PLU, acquĂ©rir des locaux pour y installer des commerces de proximitĂ© via l’action de la Semaest, SociĂ©tĂ© d’économie mixte de la ville, sont autant de moyens pour permettre au consommateur de diversifier ses sources d’approvisionnement, et de comparer les produits et les prix.

La Ville de Paris souhaite donc qu’une loi soit votĂ©e dĂšs la prochaine lĂ©gislature pour renforcer les pouvoirs de l’AutoritĂ© de la Concurrence, et lui donner les moyens, Ă  travers l’injonction structurelle, d’obliger l’acteur Ă©conomique en situation de position dominante Ă  cĂ©der une partie de ses actifs, et ainsi pouvoir rĂ©insuffler un juste Ă©quilibre concurrentiel.

L’AutoritĂ© de la concurrence a pointĂ© la position dominante de Casino Ă  Paris, ce dernier conteste.

La rĂ©action de Casino en dit long. Le groupe de Jean-Charles Naouri conteste les accusations de position dominante que, selon l’AutoritĂ© de la concurrence, il occupe Ă  Paris. « La part de marchĂ© de Casino Ă  Paris, cumulĂ©e Ă  celle de Monoprix, n’excĂšde pas 38,5%, selon trois Ă©tudes », assure-t-il.

L’avis rendu fait dĂ©bat. Son assiette d’analyse est contestĂ©e. Car les commerces de bouche et les enseignes spĂ©cialisĂ©es (dont Picard) en sont Ă©cartĂ©s. « La valeur de marchĂ© de 3,7 milliards d’euros retenue n’est pas reprĂ©sentative de la consommation alimentaire des parisiens », conclut Casino, en estimant ce marchĂ© Ă  6 milliards d’euros. Le groupe indique y rĂ©aliser 2,3 milliards d’euros, en y incluant 100 % des ventes de Monoprix.

Par ailleurs, l’AutoritĂ© de la concurrence pointe la position dominante de Casino, sans Ă©tablir qu’il pratique des prix abusifs. Cet avis risque cependant d’Ă©corner l’image de ses enseignes. « C’est un obstacle Ă  la concurrence », dĂ©nonce l’AutoritĂ©. Dans la foulĂ©e, UFC avance un chiffre : le prĂ©judice subi par les mĂ©nages parisiens serait de « plus de 400 euros ». Ces Ă©valuations sont du pain bĂ©nit pour IntermarchĂ© « prĂȘt Ă  contrer Casino dans Paris ». Le groupement des Mousquetaires espĂšre obtenir de la Ville de Paris de l’aide pour ouvrir des supermarchĂ©s au pied des immeubles de bailleurs sociaux.

Casino s’inquiĂšte probablement aussi de la portĂ©e de cet avis lors de l’exercice Ă©ventuel de son option de rachat des 50% de Monoprix. Il lui en coĂ»terait 1,2 Ă  1,4 milliard d’euros. L’AutoritĂ© de la concurrence jure qu’alors elle analysera « trĂšs prĂ©cisĂ©ment » cette prise de contrĂŽle Ă  100 %. Mieux : elle plaide pour que les conditions de son droit d’injonction soient assouplies. « Lors du constat d’un marchĂ© trop concentrĂ©, l’AutoritĂ© doit pouvoir imposer la cession de magasins Ă  de nouveaux entrants. Cet outil rebrasserait les cartes », notent les juges. La Ville de Paris approuve. D’ici lĂ , l’expansion de Monoprix dans Paris risque de se heurter au veto municipal.

L 145.38 : dĂ©cision du 6 octobre 2011 du TGI de Paris sur l’arrĂȘt Bataclan

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Le TGI de Paris interprĂšte restrictivement l’arrĂȘt Bataclan et la notion de « loyer en cours »

La 18e Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Paris, dans une dĂ©cision en date du 6 octobre 2011 (SNCF c. SARL Hansainvest Hanseatische Investment GmbH), invalide l’interprĂ©tation de l’arrĂȘt Bataclan et la notion de « loyer en cours » en dĂ©boutant un locataire de sa demande de fixation du loyer rĂ©visĂ© Ă  une valeur locative infĂ©rieure au dernier loyer facturĂ©.

« De nombreux locataires ont pensĂ© pouvoir profiter de la baisse des valeurs locatives pour demander une rĂ©vision de leurs loyers sur le fondement de l’article L.145-38 du Code de commerce en invoquant une dĂ©cision de la troisiĂšme chambre civile de la Cour de Cassation du 6 fĂ©vrier 2008 (Consorts X c. S.A.R.L. SociĂ©tĂ© Bataclan CafĂ©) », explique Anne-Sophie PlĂ©, avocate Ă  la Cour, cabinet d’avocats Clifford Chance. Cet arrĂȘt avait prĂ©cisĂ© que le loyer rĂ©visĂ© devait ĂȘtre fixĂ© Ă  la valeur locative dĂšs lors qu’elle se situe en-dessous du plafond lĂ©gal, sans pouvoir toutefois descendre en-dessous du « loyer en cours ».

Il a Ă©tĂ© soutenu que la notion de « loyer en cours » devait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme correspondant au dernier loyer fixĂ© conventionnellement ou judiciairement et non au dernier loyer facturĂ©.

« C’Ă©tait oublier que cet arrĂȘt Bataclan concernait une demande de rĂ©vision triennale pour un bail commercial ne stipulant pas de clause d’Ă©chelle mobile et donc d’indexation annuelle du loyer », prĂ©cise Clifford Chance.

Dossier complet

2011, troisiĂšme meilleure annĂ©e de la dĂ©cennie pour l’immobilier de commerce

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Avec 3,3 Mds€ de volumes investis sur le marchĂ© de l’immobilier de commerce en France, 2011 se place comme la troisiĂšme meilleure annĂ©e de la dĂ©cennie pour le secteur, derriĂšre 2007 et 2010, d’aprĂšs le bilan dressĂ© par Cushman & Wakefield. ComparĂ© Ă  2010, les volumes affichent une baisse de 8% en 2011. Il n’empĂȘche, malgrĂ© un contexte Ă©conomique morose, le marchĂ© de l’immobilier de commerce s’est montrĂ© dynamique et a Ă©tĂ© marquĂ©, cette annĂ©e, par l’arrivĂ©e de nouveaux entrants (notamment les anglo-saxons Banana Republic et Marks & Spencer), et par l’accĂ©lĂ©ration du dĂ©veloppement de grandes enseignes internationales (Fossil, Desigual ou New Yorker). Emplacements n°1 et grands centres commerciaux, tels que VĂ©lizy 2 avec Hollister et Forever 21, continuent d’attirer les enseignes internationales, qui en font leurs cibles prioritaires. « La rationalisation de leur rĂ©seau de boutiques et la maĂźtrise de leurs coĂ»ts immobiliers restent au premier rang des prĂ©occupations des acteurs de l’immobilier de commerce, indique Christian Dubois, directeur gĂ©nĂ©ral de Cushman & Wakefield France. Cette prudence explique aussi l’appĂ©tit persistant des enseignes internationales pour des sites et emplacements n°1 leur permettant de limiter les risques associĂ©s Ă  leurs ouvertures. Les centres commerciaux et parcs d’activitĂ©s commerciales qui ont fait leur preuve, les projets neufs bĂ©nĂ©ficiant de vastes zones de chalandise et les artĂšres prime de Paris et des principales mĂ©tropoles rĂ©gionales demeurent par consĂ©quent la cible prioritaire des enseignes. »

La consommation des ménages en berne en 2012

En 2012, l’envolĂ©e du chĂŽmage, qui a atteint 9,3 % au 3e trimestre 2011 et qui, selon l’Insee, pourrait atteindre les 10 % en 2012 (en incluant l’Outre-mer), devrait avoir un impact direct sur la consommation des mĂ©nages et peser sur le marchĂ© de l’immobilier de commerce. « Les mesures d’austĂ©ritĂ© auront aussi leur importance, ajoute Christian Dubois. Elles pourraient ainsi affecter la consommation de mĂ©nages aux arbitrages toujours plus dĂ©cisifs. Les enseignes seront par consĂ©quent contraintes de poursuivre l’adaptation de leur offre aux mutations rapides des modes de consommation, dans un contexte rendu trĂšs concurrentiel par l’essor du e-commerce et par l’arrivĂ©e de nouveaux entrants Ă©trangers cherchant des relais de croissance en dehors de leur base. Les enseignes accĂ©lĂšreront aussi la rationalisation de leur rĂ©seau de magasins et tenteront de saisir les rares opportunitĂ©s disponibles sur les meilleurs emplacements de l’Hexagone, soucieuses de limiter les risques associĂ©s Ă  leurs ouvertures. »

Le dossier complet par Cushman & Wakefield