Valeur locative et décapitalisation des prix de cession

Ayant retenu que le bailleur citait des rĂ©fĂ©rences de valeurs locatives reposant sur une mĂ©thode intĂ©grant la dĂ©capitalisation du droit au bail et n’établissait pas que les sommes qui avaient Ă©tĂ© versĂ©es au prĂ©cĂ©dent locataire, et non aux bailleurs, correspondait Ă  des supplĂ©ments de loyer et que la mĂ©thode qu’il proposait n’intĂ©grait pas le caractĂšre d’immobilisation du droit au bail que le locataire pouvait rĂ©cupĂ©rer lors de la vente de son fonds, la cour d’appel a souverainement fixĂ© la valeur locative des biens donnĂ©s Ă  bail sans retenir cette mĂ©thode.

Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation apporte une prĂ©cision sur les critĂšres d’apprĂ©ciation de la valeur locative Ă©noncĂ©s par l’article L 145-33 du code de commerce dans le cadre du renouvellement d’un bail.

L’article R 145-7 du mĂȘme code ne permet pas de dĂ©terminer si l’élĂ©ment de comparaison de la valeur locative doit ĂȘtre constituĂ© par le seul loyer effectivement payĂ© par le preneur, et s’il faut Ă©galement prendre en compte le droit d’entrĂ©e initialement versĂ© ou l’incidence de prix de cession du droit au bail.

Cette question fait l’objet d’importantes controverses, mĂȘme s’il est admis que la fixation du loyer du bail renouvelĂ© doit prendre en compte les loyers de marchĂ©, les loyers de baux renouvelĂ©s amiablement et les fixations judiciaires.

Un bail peut naturellement prĂ©voir les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation du loyer de renouvellement, qui peut donc conventionnellement tenir compte des seuls prix de marchĂ©, mais la loi ignore l’existence d’une valeur locative de marchĂ© et d’une valeur judiciaire.

Les critĂšres d’apprĂ©ciation de la valeur locative relĂšvent du pouvoir souverain du juge du fond qui adopte le mode de calcul qui lui paraĂźt le plus appropriĂ©, tandis que certains experts intĂšgrent dans les Ă©lĂ©ments de rĂ©fĂ©rence de la valeur locative la dĂ©capitalisation des prix de cession de droit au bail, et ce en sus du loyer conventionnellement prĂ©vu.

Dans cette espĂšce, le bailleur avait fourni des rĂ©fĂ©rences de valeurs locatives selon la mĂ©thode intĂ©grant la dĂ©capitalisation du droit au bail, faisant dĂšs lors apparaĂźtre des prix trĂšs supĂ©rieurs Ă  l’estimation expertale.

La cour d’appel avait rejetĂ© cette dĂ©marche au motif que le bailleur ne pouvait Ă©tablir que les droits au bail de ces rĂ©fĂ©rences correspondaient Ă  des supplĂ©ments de loyer alors que l’expert avait relevĂ© que les sommes avaient Ă©tĂ© versĂ©es au prĂ©cĂ©dent locataire et non au bailleur, la mĂ©thode proposĂ©e n’intĂ©grant pas le caractĂšre d’immobilisation du droit au bail que le locataire peut rĂ©cupĂ©rer lors de la vente de son fonds.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du bailleur en soulignant que la cour d’appel avait souverainement fixĂ© la valeur locative sans retenir la mĂ©thode proposĂ©e par le bailleur.

Le fait d’intĂ©grer la dĂ©capitalisation des prix de cession de droit au bail appelle nĂ©cessairement des rĂ©serves lorsqu’il s’agit de dĂ©terminer la valeur locative de renouvellement, mĂȘme si cette dĂ©marche paraĂźt admissible lorsqu’il s’agit de calculer la valeur du droit au bail dans le cadre de l’apprĂ©ciation de l’indemnitĂ© d’éviction.

En l’état de cet arrĂȘt, on doit donc considĂ©rer que la prise en compte par dĂ©capitalisation du prix de cession ne correspond pas aux modalitĂ©s de fixation de loyer telles qu’elles dĂ©coulent des critĂšres imposĂ©s par l’article R 145-7 du Code de commerce  (Cass. 3e civ., 31 mai 2011, n° 10-18662).

AUTEUR

Charles-Edouard Brault – Avocat Ă  la Cour – Cabinet Brault AssociĂ©s