L’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. La cour d’appel est tenue de relever, au besoin d’office, les effets attachés au principe de l’interdiction des poursuites individuelles de l’article L 622-21 du code de commerce.
Dans cette espèce, la cour d’appel aurait relevé que le preneur devait un important arriéré de loyer, tandis que le local n’était pas exploité, sans motif légitime, de telle sorte que le commandement signifié avant le redressement judiciaire du preneur était fondé et que le bail s’était trouvé résilié de plein droit à défaut, pour le preneur, d’avoir satisfait à ses obligations dans le délai légal d’un mois ou d’avoir obtenu la suspension des effets de la clause résolutoire.
La cassation intervient sans surprise au regard du principe de la suspension des poursuites posé par l’article L 622-21 du code de commerce.
Le bénéfice d’une clause résolutoire ne peut donc être acquis pour défaut de paiement de loyer ou charges exigibles au jugement d’ouverture, que dans la seule hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée.
Selon la Cour de cassation, il appartenait d’ailleurs au juge du fond de relever, au besoin d’office, les effets attachés au principe de l’interdiction des poursuites individuelles (Cass. 3e civ., 17 mai 2011, n° 10-12866).
AUTEUR
Charles-Edouard Brault
Avocat à la Cour – Cabinet Brault & Associés