Imputabilité des travaux résultant de la vétusté

Publié le Étiquettes , ,

Seule une clause expresse du bail peut mettre à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté.

Après avoir donné à bail des locaux à usage commercial, la bailleresse a fait réaliser en 2004 des travaux de réparation des ascenseurs préconisés par un expert judiciaire, puis assigné les locataires en paiement des charges correspondant à ces travaux.

La cour d’appel a accueilli cette demande en relevant que les réparations des ascenseurs constituaient des charges stipulées locatives par les parties dès lors que les preneurs s’étaient engagés dans le bail à « régler au bailleur toutes les charges relatives à la gestion à l’entretien et aux réparations de l’immeuble à l’exception des travaux relevant expressément de l’article 606 du code civil », et que les dispositions de l’article 1755 du code civil étaient alors sans application.

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a violé l’article 1755 du code civil alors qu’elle avait retenu que les réparations des ascenseurs résultaient de la vétusté et que le bail ne contenait aucune clause expresse mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par cette vétusté (Cass. 3e civ., 5 avril 2011, n° 10-14877).

AUTEUR(S)

Charles-Edouard Brault
Avocat à la Cour – Cabinet Brault & Associés
Spécialiste en baux commerciaux et professionnels