Bailleurs/preneurs : de nouveaux rapports locatifs ?

Un balancier : c’est l’image qui incarne le plus justement les rapports entre propriĂ©taires et locataires. Un balancier qui Ă©volue, en temps d’embellie, en faveur du propriĂ©taire et, par temps mauvais, en faveur du locataire. Sur le papier en tout cas
 Car une dĂ©cision rĂ©cente de la 18e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Paris portant sur la notion de loyer en cours vient contredire cette « rĂšgle » non Ă©crite. Une nouvelle Ăšre dans l’histoire des relations bailleurs/preneurs serait-elle en train de s’ouvrir ?

 

Compte-tenu de la baisse des chiffres d’affaires des commerçants, les relations locatives devraient ĂȘtre, en 2012, logiquement plus favorables aux locataires » : Michel Pazoumian, dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral du Procos (FĂ©dĂ©ration pour l’urbanisme et le dĂ©veloppement du commerce spĂ©cialisĂ©), en est fermement convaincu. AprĂšs quelques annĂ©es favorables aux propriĂ©taires dans la fixation de leurs loyers, les locataires semblent dĂ©sormais avoir la main. « Cela dĂ©pend des centres commerciaux. Dans les gros formats, il n’y pas de nĂ©gociation. Mais dans les hypermarchĂ©s de pĂ©riphĂ©rie, les renĂ©gociations sont moins difficiles que par le passĂ© avec des hausses de 15 % de loyers dans le cadre de renĂ©gociations alors qu’il y a quelques annĂ©es, cette augmentation frĂŽlait les 40 % », dĂ©taille Michel Pazoumian. « Les propriĂ©taires ne peuvent ignorer que le monde du commerce rencontre bien des difficultĂ©s. Ils semblent plus ouverts Ă  l’écoute sur des sites particuliĂšrement difficiles comme le produit hypermarchĂ© avec une quarantaine de boutiques. Depuis 2007, et exception faite d’Odysseum, 80 % des centres commerciaux qui ont ouvert n’ont pas rempli leurs objectifs en termes de chiffres d’affaires », poursuit le dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral du Procos. PremiĂšre victoire en 2008 : l’ILC, arrachĂ© aux propriĂ©taires, aprĂšs d’intenses nĂ©gociations bipartites, mis en oeuvre au moins dans les centres commerciaux. Non-obligatoire, cet indice – qui permet de mieux lisser dans le temps les variations de loyers – est assez peu rĂ©pandu pour les boutiques de centre-ville oĂč l’ICC reste encore la rĂšgle. « L’ILC a introduit de la discipline dans l’évolution des valeurs locatives. Sur onze, c’est le delta entre l’indice des prix Ă  la consommation d’un cĂŽtĂ© et l’indice du coĂ»t de la construction et l’indice des loyers commerciaux qui a fait flamber les loyers, entraĂźnant les difficultĂ©s des commerçants », juge Michel Pazoumian.

Centres commerciaux : Ă©volutions comparĂ©es de l’ICC, de l’ILC, de l’ICAV et des flux


Source : Procos

Evolution des prix et simulation d’Ă©volution d’un indice loyer au 2e trimestre 2011


Source : Procos

Locataires/propriétaires : 1-0

Sans attendre, les locataires ont multipliĂ©, au cours des derniers mois, des demandes de rĂ©vision de loyers basĂ©es sur l’article L.145-38 du Code de Commerce, pensant pouvoir profiter de la baisse des valeurs locatives. Cet article permet, rappelons-le, Ă  chacune des deux parties, de demander une rĂ©vision du loyer dĂšs le 3e anniversaire de l’entrĂ©e du preneur dans les locaux, du renouvellement du bail ou de l’application d’un nouveau loyer. Le 3e alinĂ©a de cet article encadre la fixation du loyer Ă  l’occasion de la rĂ©vision triennale en instaurant un principe selon lequel la variation Ă  la baisse ou Ă  la hausse du loyer est limitĂ©e Ă  la variation de l’indice trimestriel du coĂ»t de la construction publiĂ©e par l’Insee mais aussi une exception permettant de fixer, sans aucune contrainte, le loyer rĂ©visĂ© Ă  la valeur locative, lorsqu’est apportĂ©e la preuve d’une modification matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Un point pour les locataires


« Les preneurs tentent de plus en plus de se comporter comme pendant la crise immobiliĂšre des annĂ©es 1990 avec la loi Murcef en multipliant les demandes de rĂ©visions triennales », constateAnne-Sophie PlĂ©, avocate-conseil, real estate group au sein de Clifford Chance. « Il y a quinze ans, les tribunaux avaient suivi les locataires », se souvient l’avocate. Les bailleurs avaient alors organisĂ© la rĂ©sistance
 jusqu’à la rĂ©vision de la loi Murcef. Dans une dĂ©cision du 6 fĂ©vrier 2008 – baptisĂ©e arrĂȘt Bataclan –, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation avait prĂ©cisĂ© que le loyer rĂ©visĂ© doit ĂȘtre fixĂ© Ă  la valeur locative dĂšs lors qu’elle se situe en-dessous du plafond lĂ©gal sans pouvoir toutefois descendre en-dessous du « loyer en cours ». Par ce terme, les locataires ont entendu « dernier loyer fixĂ© conventionnellement ou judiciairement et non dernier loyer facturĂ© ». Tout le dĂ©bat achoppe sur une question de dĂ©finition


« Retenir une telle interprĂ©tation du terme loyer en cours dans le cadre d’un bail commercial stipulant une clause d’échelle mobile aurait permis au preneur de bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©vision Ă  la baisse du loyer en obtenant son alignement sur la valeur locative, alors mĂȘme que n’auraient pas Ă©tĂ© rĂ©unies les conditions prĂ©vues aux articles L.145-38 alinĂ©a 3 (preuve d’une modification matĂ©rielle des locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© par elle-mĂȘme une variation de plus de 10 % de la valeur locative) et L.145-39 (variation du loyer de plus de 25 % du fait de la mise en oeuvre de la clause d’échelle mobile) du Code du commerce », explique Anne-Sophie PlĂ©.

Propriétaires/locataires : 1-1

Oui mais voilĂ . Pas plus tard que le 6 octobre dernier, dans le cadre d’une affaire opposant laSNCF à la sociĂ©tĂ© Hansainvest Hanseatische Investment GmbH, une dĂ©cision de la 18eChambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Paris a invalidĂ© une telle interprĂ©tation de l’arrĂȘt Bataclan et notamment la notion de « loyer en cours » en dĂ©boutant un locataire de sa demande de fixation du loyer rĂ©visĂ© Ă  une valeur locative infĂ©rieure au dernier loyer facturĂ©. « En l’espĂšce, le locataire n’allĂ©guait ni ne rapportait aucune preuve d’une modification matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ©. Il n’était pas non plus en mesure de fonder sa demande de rĂ©vision du loyer Ă  la valeur locative sur les dispositions de l’article L.145-39 du Code du commerce puisque la variation du loyer depuis la prise d’effet du bail, trois ans plus tĂŽt, Ă©tait infĂ©rieure Ă  25 % », explique Anne-Sophie PlĂ©. Une premiĂšre Ă  bien des Ă©gards


« Cette dĂ©cision constitue une premiĂšre Ă©tape rassurante pour les propriĂ©taires qui ont su convaincre un juge de dĂ©monter l’argument des locataires. Les bailleurs se rĂ©jouiront de la stricte interprĂ©tation que le TGI de Paris vient de faire de l’arrĂȘt Bataclan et de la notion de loyer en cours. L’interprĂ©tation qui en Ă©tait proposĂ©e par les locataires crĂ©ait un dĂ©sĂ©quilibre des relations entre propriĂ©taires et locataires et entraĂźnait un nouvel Ă©lĂ©ment d’insĂ©curitĂ© juridique conduisant aux mĂȘmes errements auxquels la loi Murcef du 11 dĂ©cembre 2001 avait souhaitĂ© mettre fin », commente Anne-Sophie PlĂ©. Pour la premiĂšre fois en effet, une dĂ©cision tombe en faveur d’un propriĂ©taire. « Ce que recherche un propriĂ©taire, c’est avant tout une stabilitĂ© des loyers. Or, un risque de changement de loyer en application de l’article L.145-39 sous l’effet de trĂšs fortes indexations est dĂ©jĂ  une source d’instabilitĂ© », argumente l’avocate associĂ©e de Clifford Chance.

« Les impacts de cette dĂ©cision peuvent ĂȘtre importants. Compte tenu de la pĂ©riode Ă©conomique, les preneurs ont cru pouvoir engager des procĂ©dures de rĂ©vision lĂ©gale et obtenir une baisse de loyer lorsque le bail contient une clause d’indexation mais que le loyer indexĂ© n’a pas franchi la barre des 25 %, permettant alors une fixation automatique Ă  la valeur locative selon l’article L 145-39. En l’état de ce jugement, les preneurs ne pourront obtenir une baisse de loyer qu’à la condition de justifier d’une Ă©volution matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© par elle-mĂȘme une variation de 10 % de la valeur locative, ces conditions Ă©tant pour le moins difficiles Ă  rĂ©unir. », partage Charles-Edouard Brault, avocat associĂ©, spĂ©cialisĂ© en baux commerciaux au sein du Cabinet Brault & AssociĂ©s.

Locataires/propriĂ©taires : 1 partout, la balle au centre ? Pas si sĂ»r
 Cette dĂ©cision, qui Ă©tait particuliĂšrement attendue sur la place, fera sans doute l’objet d’un appel et d’une procĂ©dure plus longue. Elle devrait Ă©galement faire Ă©cole, notamment dans plusieurs tribunaux de province oĂč des dĂ©cisions comparables sont en passe d’ĂȘtre dĂ©nouĂ©es. Elle relance, en tout cas, le dĂ©bat entre propriĂ©taires et locataires. Une nouvelle fois, le balancier est en passe de changer de camp. Une manche a Ă©tĂ© gagnĂ©e par les propriĂ©taires. A quand le prochain revirement de cap ?

Décision du 6 octobre 2011 : un exemple chiffré

Dans le cadre de la rĂ©vision lĂ©gale, un arrĂȘt rendu le 24 janvier 1996 (arrĂȘt « PrivilĂšges ») a pris en considĂ©ration la baisse importante des valeurs locatives Ă  la suite de la crise immobiliĂšre, en estimant que le recours Ă  la valeur locative n’exclue pas la fixation du loyer rĂ©visĂ© Ă  un prix infĂ©rieure au loyer de rĂ©fĂ©rence, soit au loyer en vigueur au cours de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente. L’important dĂ©bat doctrinal et jurisprudentiel qui en a dĂ©coulĂ© a amenĂ©, sous la pression des investisseurs, le gouvernement Ă  intervenir par la loi dite « Murcef » du 11 dĂ©cembre 2001 en modifiant l’article L 145-38 du Code de commerce. Par un arrĂȘt du 6 fĂ©vrier 2008 (arrĂȘt « Bataclan » n° 06-21983 : Gaz. Pal. 2008, jurisp. p. 2523), la Cour de cassation a approuvĂ© une cour d’appel qui avait retenu que le loyer rĂ©visĂ© devait ĂȘtre fixĂ© Ă  la valeur locative dĂšs lors que celle-ci se situait entre le loyer en cours et le loyer plafonnĂ© rĂ©sultant de la variation de l’indice. Selon cette jurisprudence, et en prenant l’exemple d’un bail au 1er aoĂ»t 2005, la problĂ©matique Ă©tait la suivante : – loyer d’origine Ă  la prise d’effet au 1er aoĂ»t 2005 : 200.000 € – demande de rĂ©vision lĂ©gale au 1er aoĂ»t 2009, – le loyer plafond implique une majoration selon l’indice de 17,52 %, soit 235.040 € – valeur locative apprĂ©ciĂ©e Ă  dire d’expert : 150.000 € – en l’absence de motif de dĂ©plafonnement en rĂ©vision, le loyer rĂ©visĂ© Ă©tait fixĂ© dans la double limite du prix d’origine et de la variation indiciaire, soit en l’espĂšce Ă  200.000 € La difficultĂ© vient de l’interprĂ©tation qui devait ĂȘtre donnĂ©e Ă  la notion de « loyer en cours » si le bail comporte une clause d’indexation. Faut-il tenir compte, comme prix plancher, du loyer d’origine, ou du dernier loyer contractuel dĂ©coulant de l’indexation, comme prix plancher ? Dans son jugement du 6 octobre 2011, et alors que l’arrĂȘt « Bataclan » avait Ă©tĂ© rendu dans une espĂšce oĂč le bail ne contenait pas de clause d’indexation, la notion de loyer en cours doit correspondre au dernier loyer exigible contractuellement au jour de la rĂ©vision. Dans notre exemple, le locataire ne peut donc obtenir la fixation du loyer rĂ©visĂ© Ă  200.000 euros, et en l’absence de motif de dĂ©plafonnement en rĂ©vision, le loyer sera fixĂ© Ă  la somme de 235.040 euros.