Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, le loyer du bail renouvelé sera plafonné par le juge, comme en matière de révision, en fonction de la variation de l’ILC ou de l’ILAT selon l’activité du locataire. Cela peut signifier que le loyer du bail renouvelé, ainsi plafonné par le juge à l’ILC ou à l’ILAT, pourra être inférieur au dernier loyer contractuel, si celui-ci a été indexé sur la base de l’ICC au cours du bail écoulé, et si l’ICC a évolué plus vite.
Si le loyer du bail renouvelé est fixé à la valeur locative des locaux, l’augmentation de loyer en résultant sera appliquée de manière progressive chaque année comme en matière de révision, sans pouvoir dépasser 10% par rapport au loyer de l’année précédente.
A noter toutefois que ce lissage de l’augmentation n’est applicable que pour
1/ les baux d’une durée contractuelle supérieure à neuf ans, et
2/ les baux faisant l’objet d’un déplafonnement en raison d’une modification notable, au cours du bail écoulé, des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, ou des facteurs locaux de commercialité.
D’autre part, ces dispositions ne sont pas d’ordre public. Il est donc toujours possible contractuellement
1/ de prévoir qu’à chaque renouvellement, le loyer sera fixé à la valeur locative,
2/ de restreindre la définition de cette valeur locative (par ex. à la valeur de marché), et/ou
3/ de renoncer au lissage de l’augmentation de loyer.