Pour les baux conclus ou renouvelĂ©s depuis le 1er septembre 2014, la rĂ©vision du loyer par le juge sur le fondement de lâarticle L 145-38 du Code de commerce (rĂ©vision lĂ©gale triennale) ne pourra ĂȘtre opĂ©rĂ©e, selon lâactivitĂ© du locataire, que sur la base de lâIndice des Loyers Commerciaux (commerces) ou de lâIndice des Loyers des ActivitĂ©s Tertiaires (bureaux, locaux industriels, locaux dâactivitĂ©, plateformes logistiquesâŠ), lâIndice du CoĂ»t de la Construction ayant Ă©tĂ© supprimĂ© des indices de rĂ©fĂ©rence par la loi Pinel.
De plus, si le juge rĂ©vise le loyer Ă la valeur locative, que ce soit sur le fondement de lâarticle L 145-38 du Code de commerce (en cas de modification matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© une variation de plus de 10% de la valeur locative) ou sur le fondement de lâarticle L 145-39 du Code de commerce (en cas de variation du loyer de plus de 25% par lâeffet de lâapplication dâune clause dâĂ©chelle mobile), lâaugmentation de loyer qui pourra en rĂ©sulter sera mise en place progressivement sans pouvoir dĂ©passer chaque annĂ©e 10% par rapport au loyer de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente.
La question reste posĂ©e de savoir si lâindexation contractuelle est comprise dans cette enveloppe de 10%.
Attention toutefois, les parties restent libres de choisir dâindexer le loyer aux Ă©chĂ©ances convenues (annuelle, triennale, etcâŠ) sur la base de lâIndice du CoĂ»t de la Construction, Ă condition toujours de respecter les dispositions dâordre public du Code MonĂ©taire et Financier. La loi Pinel nâa sur ce point apportĂ© aucune modification !