Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, la révision du loyer par le juge sur le fondement de l’article L 145-38 du Code de commerce (révision légale triennale) ne pourra être opérée, selon l’activité du locataire, que sur la base de l’Indice des Loyers Commerciaux (commerces) ou de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (bureaux, locaux industriels, locaux d’activité, plateformes logistiques…), l’Indice du Coût de la Construction ayant été supprimé des indices de référence par la loi Pinel.
De plus, si le juge révise le loyer à la valeur locative, que ce soit sur le fondement de l’article L 145-38 du Code de commerce (en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative) ou sur le fondement de l’article L 145-39 du Code de commerce (en cas de variation du loyer de plus de 25% par l’effet de l’application d’une clause d’échelle mobile), l’augmentation de loyer qui pourra en résulter sera mise en place progressivement sans pouvoir dépasser chaque année 10% par rapport au loyer de l’année précédente.
La question reste posée de savoir si l’indexation contractuelle est comprise dans cette enveloppe de 10%.
Attention toutefois, les parties restent libres de choisir d’indexer le loyer aux échéances convenues (annuelle, triennale, etc…) sur la base de l’Indice du Coût de la Construction, à condition toujours de respecter les dispositions d’ordre public du Code Monétaire et Financier. La loi Pinel n’a sur ce point apporté aucune modification !