Un code de déontologie pour les gestionnaires de SCPI

En France comme dans tous les pays développés, l’activité de gestion de l’épargne est étroitement encadrée par des textes législatifs ou réglementaires, dont l’application est  surveillée par des organismes spécialisés que l’AMF (Autorité des marchés financiers).

Cela dit, rien n’empêche les professionnels concernés de se doter de codes de bonne conduite destinés à préciser la façon dont ces règles doivent être appliquées au quotidien et à prévenir d’éventuels problèmes. De ce point de vue, on accueille avec satisfaction le «Code de déontologie de la gestion des SCPI» adopté au début du mois par l’Assemblée générale de l’ASPIM (Association française des sociétés de placement immobilier). Certes, il ne faut pas en attendre de miracles : normalement les règles du jeu précisées dans cet épais document de 48 pages devaient ou auraient dû déjà  être respectées puisqu’elles concernent l’application de dispositions légales en vigueur. Mais il est plutôt rassurant de voir des professionnels s’engager collectivement et publiquement sur de bonnes pratiques.

Les associés ou futurs associés de SCPI peuvent consulter ce document sur le site de l’ASPIM. Ils verront qu’il est divisé en deux grandes parties : les dispositions et les recommandations, ces dernières ne faisant que définir concrètement les moyens de parvenir à atteindre les objectifs fixés dans les dispositions. Les libellés des grands chapitres sont suffisamment clairs pour que l’on puisse comprendre tout de suite de quoi il s’agit : prévention et gestion des conflits d’intérêts, relations avec les prestataires et locataires, relations avec les associés, déontologie des collaborateurs et contrôle des transactions personnelles.

Cela peut paraître évident, mais il n’est pas mauvais, par exemple, de rappeler que «la gestion de SCPI doit être réalisée exclusivement dans l’intérêt des associés et ne jamais privilégier ceux d’un tiers», ou que «l’arbitrage d’actifs immobiliers entre SCPI gérées par un même gestionnaire, réalisé dans le seul but d’assurer la liquidité des parts de l’une d’elles doit être prohibé» ou encore que «le gestionnaire de SCPI ne doit jamais donner accès à certains associés ou à des tiers à des informations sur les actifs détenus par la SCPI qui le conduirait à ne pas respecter le principe de l’égalité de traitement des associés». Ce principe de l’égalité de traitement revient d’ailleurs comme un leitmotiv.

De même, il n’est peut-être pas inutile de rappeler aux gestionnaires que les informations qu’ils doivent fournir aux associés et personnes prospectées doivent être «claires, non trompeuses, suffisantes» et que les indications sur les résultats ou perspectives de résultats «doivent être formulées avec sincérité et bonne foi».

L’adoption de ce code de déontologie va en tout cas dans le sens d’une meilleure protection de l’épargnant, tout comme d’autres  travaux en cours à l’ASPIM visant notamment à adopter une définition unique de certains termes techniques utilisés dans les documents d’information. Par exemple, quand les sociétés de gestion parlent de taux d’occupation financier ou physique, elles ne font pas toutes référence exactement à la même chose et les indicateurs de performance ne sont pas calculés de la même façon. Tout ce qui permet à l’épargnant de mieux comprendre ce qui est écrit dans les documents et de mieux comparer les produits qui lui sont proposés  va dans le bon sens. On ne peut que l’encourager.