En 1999, un arrĂȘt de la Cour de cassation avait dĂ©cidĂ© quâune importante diminution de la population constituait une modification notable des facteurs locaux de commercialitĂ© pouvant dĂšs lors entraĂźner le dĂ©plafonnement du loyer en renouvellement (Cass. 3e civ., 13 juil. 1999, arrĂȘt n° 97-18.295).
Alors que les facteurs locaux de commercialitĂ© doivent avoir Ă©voluĂ© notablement selon le principe posĂ© par lâarticle L 145-34 du code de commerce et quâils doivent prĂ©senter un intĂ©rĂȘt pour le commerce considĂ©rĂ©, selon lâarticle R 145-6 du code de commerce, cette dĂ©cision suggĂ©rait que lâintĂ©rĂȘt pouvait ĂȘtre tant favorable que dĂ©favorable pour le commerce du preneur.
Cette jurisprudence nâa pas Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©e, tandis que certains bailleurs en ont profitĂ© pour obtenir la fixation du loyer en renouvellement Ă la valeur locative, et ce dans lâhypothĂšse dâune baisse de la commercialitĂ© dans le secteur des lieux louĂ©sâŠ
Aux termes dâarrĂȘts plus rĂ©cents, la Cour de cassation a posĂ© le principe que les modifications invoquĂ©es devaient prĂ©senter un intĂ©rĂȘt pour lâactivitĂ© mĂȘme du locataire, et ce sans tenir compte de la clause de destination qui peut prĂ©voir plusieurs activitĂ©s autorisĂ©es, ou mĂȘme du type du commerce exploitĂ© (voit notamment : Cass. 3e civ., 13 juil. 2011, arrĂȘt n° 10-30.870).
Par un arrĂȘt du 14 septembre 2011, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la modification devait avoir « une incidence favorable sur lâactivitĂ© commerciale exercĂ©e par le preneur » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2011, arrĂȘt n° 10-30.825).
LâarrĂȘt rendu le 17 janvier 2012 confirme lâabandon dĂ©finitif de la jurisprudence de 1999.
En lâespĂšce, lâexpertise judiciaire avait rĂ©vĂ©lĂ© quâun certain nombre de commerces avaient Ă©tĂ© fermĂ©s dans le proche voisinage de la pharmacie dont le bail venait en renouvellement, tandis que plusieurs mĂ©decins situĂ©s dans la zone de chalandise de lâofficine Ă©taient partis, entraĂźnant une importante baisse des facteurs locaux de commercialitĂ©.
Les bailleurs faisaient grief Ă la cour dâappel dâavoir estimĂ© que lâĂ©volution Ă la baisse ne pouvait justifier le dĂ©plafonnement du loyer.
Leur pourvoi est rejetĂ©, et la Cour de cassation rappelle que le dĂ©plafonnement ne peut intervenir « quâen cas dâĂ©volution ayant un impact favorable sur le commerce concernĂ© ».
(Cass. 3e civ., 17 janvier 2012, arrĂȘt n° 11-12.090)
AUTEUR
Charles-edouard-brault
Avocat Ă la Cour – Cabinet Brault & AssociĂ©s