Renouvellement et baisse des facteurs locaux de commercialité

En 1999, un arrĂȘt de la Cour de cassation avait dĂ©cidĂ© qu’une importante diminution de la population constituait une modification notable des facteurs locaux de commercialitĂ© pouvant dĂšs lors entraĂźner le dĂ©plafonnement du loyer en renouvellement (Cass. 3e civ., 13 juil. 1999, arrĂȘt n° 97-18.295).

Alors que les facteurs locaux de commercialitĂ© doivent avoir Ă©voluĂ© notablement selon le principe posĂ© par l’article L 145-34 du code de commerce et qu’ils doivent prĂ©senter un intĂ©rĂȘt pour le commerce considĂ©rĂ©, selon l’article R 145-6 du code de commerce, cette dĂ©cision suggĂ©rait que l’intĂ©rĂȘt pouvait ĂȘtre tant favorable que dĂ©favorable pour le commerce du preneur.

Cette jurisprudence n’a pas Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©e, tandis que certains bailleurs en ont profitĂ© pour obtenir la fixation du loyer en renouvellement Ă  la valeur locative, et ce dans l’hypothĂšse d’une baisse de la commercialitĂ© dans le secteur des lieux louĂ©s


Aux termes d’arrĂȘts plus rĂ©cents, la Cour de cassation a posĂ© le principe que les modifications invoquĂ©es devaient prĂ©senter un intĂ©rĂȘt pour l’activitĂ© mĂȘme du locataire, et ce sans tenir compte de la clause de destination qui peut prĂ©voir plusieurs activitĂ©s autorisĂ©es, ou mĂȘme du type du commerce exploitĂ© (voit notamment : Cass. 3e civ., 13 juil. 2011, arrĂȘt n° 10-30.870).

Par un arrĂȘt du 14 septembre 2011, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la modification devait avoir « une incidence favorable sur l’activitĂ© commerciale exercĂ©e par le preneur » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2011, arrĂȘt n° 10-30.825).

L’arrĂȘt rendu le 17 janvier 2012 confirme l’abandon dĂ©finitif de la jurisprudence de 1999.

En l’espĂšce, l’expertise judiciaire avait rĂ©vĂ©lĂ© qu’un certain nombre de commerces avaient Ă©tĂ© fermĂ©s dans le proche voisinage de la pharmacie dont le bail venait en renouvellement, tandis que plusieurs mĂ©decins situĂ©s dans la zone de chalandise de l’officine Ă©taient partis, entraĂźnant une importante baisse des facteurs locaux de commercialitĂ©.

Les bailleurs faisaient grief Ă  la cour d’appel d’avoir estimĂ© que l’évolution Ă  la baisse ne pouvait justifier le dĂ©plafonnement du loyer.

Leur pourvoi est rejetĂ©, et la Cour de cassation rappelle que le dĂ©plafonnement ne peut intervenir « qu’en cas d’évolution ayant un impact favorable sur le commerce concernĂ© ».

(Cass. 3e civ., 17 janvier 2012, arrĂȘt n° 11-12.090)

AUTEUR
Charles-edouard-brault
Avocat Ă  la Cour – Cabinet Brault & AssociĂ©s