Loi PINEL sur la sanction attachée aux dispositions du statut

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Pour rappel, les clauses d’ordre public sont celles relatives principalement
au droit de renouvellement du bail,
1/ à la durée du bail,
2/ à la révision du loyer,
3/ à la déspécialisation,
et depuis la loi Pinel,
4/ aux charges, taxes, impôts et redevances imputables au locataire,
5/ à l’établissement de l’état des lieux.

Les clauses contrevenant aux dispositions d’ordre public sont depuis le 20 juin 2014 réputées non écrites.

Contrairement à la nullité, qui ne pouvait être invoquée par le locataire demandeur que pendant deux ans à compter de la conclusion du bail, la sanction du caractère non écrit de la clause est imprescriptible.

Ainsi un locataire pourra t’il saisir le juge à tout moment au cours du bail pour faire constater le caractère non écrit de la clause concernée.

Comme la clause est réputée n’avoir jamais existé, cela implique le cas échéant des restitutions de part et d’autre. La question se pose alors de savoir jusqu’où il faut remonter ?

De plus, si la nullité d’une clause peut faire tomber tout le contrat, le caractère non écrit d’une clause permet de n’écarter que cette clause et laisser subsister le contrat.

Loi PINEL sur la garantie solidaire du cédant

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Il est désormais obligatoire pour le bailleur d’informer son ancien locataire du défaut de paiement du nouveau locataire, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée (article L 145-16-1 nouveau du Code de commerce).

Les modalités d’information ne sont pas précisées, et surtout le texte ne prévoit aucune sanction du défaut d’information. Il appartiendra donc au juge de décider si le locataire garant est déchargé de toute obligation faute pour le bailleur de l’avoir informé.

L’article L 145-16-2 nouveau du Code de commerce limite à trois ans la garantie due par le cédant, ce délai courant à compter de la cession du bail.

A noter toutefois que ces dispositions ne sont pas d’ordre public, et que les parties peuvent donc y renoncer dans le contrat de bail (par exemple prévoir une garantie plus longue ou plus courte, ou encore ne prévoir aucune garantie).

Loi PINEL sur le nouveau droit de préemption du locataire

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L’article L 145-46-1 nouveau du Code de commerce institue à compter du 1er décembre 2014, un droit de préférence au profit du locataire en cas de vente par son bailleur du local dans lequel il exploite son fonds. Le texte organise le processus d’information du locataire (formes et délais compris), la notification qui lui est faite valant offre de vente aux conditions qui y sont mentionnées, et organise les suites qui peuvent y être données.

A noter que ce droit de préférence est institué au profit des locataires d’un local à usage commercial ou artisanal, à l’exclusion donc d’un local à usage industriel. Une incertitude demeure pour les locaux à usage exclusif de bureaux.

Une incertitude demeure également quant à la sanction du non-respect par le bailleur de ce droit de préférence. Quid si le bailleur vend le local sans le proposer à son locataire ? le juge annulera-t-il la vente ou condamnera-t-il seulement le bailleur et/ou son acquéreur à verser des dommages et intérêts au locataire ? En effet, le texte ne prévoit expressément la nullité de la vente que dans le cas où le bailleur décide finalement de vendre à des conditions plus avantageuses que celles notifiées antérieurement au preneur, sans que lui ou son notaire n’ait notifié ces nouvelles conditions au locataire.

A noter que ce texte n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger et donc le preneur peut y renoncer par une clause expresse dans le contrat de bail. Les parties pourraient également aménager ce droit, par exemple en prévoyant qu’il bénéficiera aux sociétés du groupe du locataire, en allongeant ou en écourtant les délais, ou encore en précisant la sanction de cette obligation.

Le texte exclut l’application de ce droit de préférence, et donc préserve la liberté de cession du bailleur, dans un certain nombre de cas prévus par la loi, notamment dans le cas de cession unique de plusieurs locaux, de cession d’un local commercial à un copropriétaire, et pour les personnes physiques, dans le cas de cession au conjoint, à un ascendant ou un descendant du bailleur.

Loi PINEL sur l’obligation d’établissement d’un état des lieux

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L’article L 145-40-1 nouveau du Code de commerce rend obligatoire l’établissement d’un état des lieux d’entrée lors de la prise de possession des locaux, en cas de cession du droit au bail ou du fonds de commerce, en cas de mutation à titre gratuit du fonds de commerce, et lors de la restitution des locaux.

Il est précisé que cet état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire, ou par un tiers mandaté par eux (les honoraires du tiers ne sont pas évoqués, donc le bail pourra prévoir qui doit les prendre en charge).

A défaut, l’état des lieux est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, et à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

A noter, concernant les cessions, que ces nouvelles dispositions, qui sont d’application immédiate, impliquent qu’il faut convoquer le bailleur à l’état des lieux. Cela va évidemment compliquer les opérations de cession, surtout s’il s’agit d’une cession globale de plusieurs fonds avec différents bailleurs, et surtout si les parties à la cession ne sont pas obligées, et ne souhaitent pas, informer le bailleur de la cession avant sa réalisation.

L’article L 145-40-1 précise que si le bailleur n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux, il ne pourra invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil. En d’autres termes, il lui sera extrêmement difficile de demander au locataire de restituer les locaux en bon état, sauf à prouver dans les règles du droit commun (exigence d’un écrit) qu’il les a reçus en bon état, et sauf faute de ce dernier (par ex. non convocation du bailleur à l’état des lieux en cas de cession) !

Loi PINEL sur les charges récupérables et l’information du locataire

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La loi vient pour la première fois réglementer la refacturation par le bailleur au locataire, des charges relatives aux locaux loués et à l’immeuble (parties communes) que le bailleur a acquittées.

Désormais, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, le bailleur est obligé de faire dans le contrat de bail (ou en annexe), un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liées à ce bail, avec indication de leur répartition entre lui-même et son locataire (article L 145-40-2 nouveau du code de commerce).

De plus, en cours de bail, il devra systématiquement informer le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux, et ce a priori dès qu’il en aura connaissance.

En outre, et pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, le bailleur ne peut plus refacturer au locataire les charges, impôts, taxes, redevances et travaux listés à l’article R145-35 nouveau du Code de commerce, à savoir :
1/ les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code Civil ainsi que les honoraires liés à leur réalisation,
2/ les travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité le local loué ou l’immeuble avec la réglementation, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations de l’article 606 précité,
3/ les honoraires de gestion des loyers du local ou de l’immeuble (mais le Décret ne mentionne pas par exemple les honoraires de gestion techniques, juridiques, administratifs qui seraient ainsi peut-être refacturables…),
4/ les impôts, notamment la contribution économique territoriale, les taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur, et
5/ dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances, et travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
Ainsi la loi Pinel marque-t-elle la fin du bail triple net ! En effet, les traditionnelles clauses balais où tout est mis sans exception à la charge du locataire sont désormais illégales.

A noter toutefois que peuvent toujours être imputées au locataire : la taxe foncière, la taxe sur les bureaux, la taxe sur le commerce, la taxe sur les entrepôts – dont on sait le coût élevé en Ile-de-France – ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie.

Par ailleurs, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, l’article L 145-40-2 nouveau du Code de commerce impose au bailleur d’adresser au locataire un état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes de charges, au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi, ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel.

A noter que la loi n’envisage que le système du calcul des charges au réel, sans jamais évoquer le système, encore parfois pratiqué, du calcul des charges au forfait. Se pose donc la question de savoir s’il est encore possible de prévoir un forfait de charges, et dans ce cadre, si l’obligation d’information posée par la loi s’applique ou non.

De plus, l’article L 145-40-2 nouveau du Code de commerce oblige le bailleur a communiquer à son locataire lors de la conclusion du bail (le mieux est d’en faire une annexe au bail), puis dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale, (i) un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années à venir assorti du budget prévisionnel, et (ii) un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes précisant leur coût.

Le texte ne prévoit pas la sanction d’un défaut d’information. Il nous semble possible que la jurisprudence considère dans les cas extrêmes que ce qui n’a pas été indiqué au locataire ne pourra pas ensuite lui être imputé.

Etant précisé que le texte contient des dispositions spécifiques aux ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires : ainsi, la répartition des charges et du coût des travaux doit être fonction de la surface exploitée (à l’exclusion donc de toute autre méthode de répartition ?), mais peut être contractuellement pondérée, et le contrat de location doit préciser cette répartition – et cette pondération – entre les locataires de l’ensemble immobilier.
En d’autres termes, chaque locataire serait désormais informé de ce qui se pratique pour ses voisins, et serait en mesure d’apprécier que chacun est bien traité de la même manière.

Loi PINEL sur le loyer du bail renouvelé

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Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, le loyer du bail renouvelé sera plafonné par le juge, comme en matière de révision, en fonction de la variation de l’ILC ou de l’ILAT selon l’activité du locataire. Cela peut signifier que le loyer du bail renouvelé, ainsi plafonné par le juge à l’ILC ou à l’ILAT, pourra être inférieur au dernier loyer contractuel, si celui-ci a été indexé sur la base de l’ICC au cours du bail écoulé, et si l’ICC a évolué plus vite.

Si le loyer du bail renouvelé est fixé à la valeur locative des locaux, l’augmentation de loyer en résultant sera appliquée de manière progressive chaque année comme en matière de révision, sans pouvoir dépasser 10% par rapport au loyer de l’année précédente.

A noter toutefois que ce lissage de l’augmentation n’est applicable que pour
1/ les baux d’une durée contractuelle supérieure à neuf ans, et
2/ les baux faisant l’objet d’un déplafonnement en raison d’une modification notable, au cours du bail écoulé, des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, ou des facteurs locaux de commercialité.

D’autre part, ces dispositions ne sont pas d’ordre public. Il est donc toujours possible contractuellement
1/ de prévoir qu’à chaque renouvellement, le loyer sera fixé à la valeur locative,
2/ de restreindre la définition de cette valeur locative (par ex. à la valeur de marché), et/ou
3/ de renoncer au lissage de l’augmentation de loyer.

Loi PINEL sur la révision du loyer

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Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, la révision du loyer par le juge sur le fondement de l’article L 145-38 du Code de commerce (révision légale triennale) ne pourra être opérée, selon l’activité du locataire, que sur la base de l’Indice des Loyers Commerciaux (commerces) ou de l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (bureaux, locaux industriels, locaux d’activité, plateformes logistiques…), l’Indice du Coût de la Construction ayant été supprimé des indices de référence par la loi Pinel.

De plus, si le juge révise le loyer à la valeur locative, que ce soit sur le fondement de l’article L 145-38 du Code de commerce (en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10% de la valeur locative) ou sur le fondement de l’article L 145-39 du Code de commerce (en cas de variation du loyer de plus de 25% par l’effet de l’application d’une clause d’échelle mobile), l’augmentation de loyer qui pourra en résulter sera mise en place progressivement sans pouvoir dépasser chaque année 10% par rapport au loyer de l’année précédente.

La question reste posée de savoir si l’indexation contractuelle est comprise dans cette enveloppe de 10%.
Attention toutefois, les parties restent libres de choisir d’indexer le loyer aux échéances convenues (annuelle, triennale, etc…) sur la base de l’Indice du Coût de la Construction, à condition toujours de respecter les dispositions d’ordre public du Code Monétaire et Financier. La loi Pinel n’a sur ce point apporté aucune modification !

Loi PINEL sur la durée du bail

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Désormais, pour les contrats conclus ou renouvelés depuis le 20 juin 2014, il n’est plus possible de prévoir une période ferme, quelle qu’en soit la durée, dans un bail de neuf ans.

  • En revanche, le preneur peut encore renoncer à sa faculté de résiliation triennale dans le cadre
    1/ des baux d’une durée contractuelle supérieure à neuf ans,
    2/ des baux de locaux monovalents (hôtels, cinémas, cliniques …),
    3/ des baux de locaux à usage exclusif de bureaux,
    4/ des baux de locaux de stockage mentionnés au 3°du III de l’article 231 ter du CGI.
  • De même, il est toujours possible de prévoir des échéances plus brèves en faveur du locataire (par exemple tous les ans).
  • En outre, le bailleur et le preneur ont désormais le choix de donner congé, soit par acte d’huissier, soit par LRAR, le décret précisant que dans ce dernier cas, la date du congé sera celle de la première présentation de la lettre.
  • Attention toutefois, l’acte d’huissier demeure la seule forme possible pour notifier une demande de renouvellement.

Les garanties concédées par les preneurs

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Historiquement, l’avantage des centres commerciaux sur les pieds d’immeubles et le centre-ville tenait dans l’absence de droit d’entrée-droit au bail. C’était le succès de premiers sites. Ils ont fait la fortune des propriétaires – et des enseignes ! Depuis, l’eau a coulé sous les ponts… Entre les droits aux baux et les déspécialisations, le dogme en avait déjà pris un coup. La sécurisation des actifs a conduit les foncières actuelles à pousser le bouchon plus loin. Les garanties demandées aux enseignes – et acceptées – vont désormais au-delà – très au-delà…

Souvenez-vous, lorsque vous étiez en classe primaire, il vous a été enseigné que certains calculs pouvaient être poursuivis jusqu’à ….
Difficile pour certains d’accepter cette impossibilité de tout saisir, de tout contrôler. L’angoisse peut, éventuellement, vous saisir. Les juristes que nous sommes, seulement forts en thème et non en arithmétique, ont toujours bien vécu cette situation, notamment avec le commerce.
Cependant, il faut constater que nos foncières, nos banquiers, souvent formés dans les grandes écoles ou la mathématique était la discipline première, souhaitent en permanence combler les vides. Ils ont donc peur du risque et, pour limiter leurs angoisses, notamment du non recouvrement des loyers, ils multiplient à l’infini les garanties que doivent leur accorder les locataires.

I – La numérotation dans tous ses états

1 – Le dépôt de garantie
A l’origine, tout était très simple pour garantir le contrat et son exécution, il suffit d’insérer une clause de garnissement (aménagement et stock) et un dépôt de garantie. Le dépôt de garantie correspondait à deux mois de loyer.
Dans la mesure où le loyer était à terme échu, le calcul était simple en matière de trésorerie
+ 2 – 1 = 1.

Finalement, les propriétaires ont souhaité modifier très simplement la donne en passant d’un loyer à terme échu à un loyer à terme à échoir.
Changement de calcul : + 2 + 1 = 3.

Les vertus de la trésorerie ont finalement été reconnues et pour respecter les dispositions de l’article 145-40 du Code de Commerce ou, plus exactement, afin de ne pas payer un intérêt au profit du locataire, il a été imaginé non plus un loyer mensuel, mais trimestriel. Dès lors, le calcul devenait : + 6 + 3 = 9.

Les plus malins se sont inscrits dans des loyers semestriels. Rares sont les sociétés de distribution françaises qui ont accepté ce type de mécanisme. Cependant, lorsque les locaux sont situés dans les meilleures artères (Saint-Honoré, Avenue Montaigne), le calcul deve-nait : + 12 + 6 = 18.

Depuis quelques mois, toujours dans leurs angoisses, les foncières réclament un dépôt de garantie Ttc. Très compliqué, puisque le dépôt de garantie a pour objet de couvrir le non-paiement du loyer et il est vrai que dans une telle hypothèse, le loyer Ht devient Ttc et les trois mois de garantie peuvent être considérés comme réduits à hauteur de la Tva, soit – 19,6 %. Cette disposition relève finalement d’un arrêt d’un ancien du Conseil d’Etat, à savoir Comité Propagande de la Banane (1979).

Cependant, le risque fiscal tant pour le bailleur que pour le locataire paraît important, puisque aucune prestation n’a été effectuée et, pour autant, le preneur serait en droit de déduire de la Tva, alors que le bailleur se devrait de la reverser. Compte tenu des sommes appelées au titre du dépôt de garantie et de l’éventuelle déduction afférente à la Tva, les locataires seront inspirés de réclamer auprès de leur bailleur des lettres de confort en cas de con-trôle fiscal.

2 – Les garanties contractuelles et financières
C’est certain, lorsque l’on ne fait pas confiance, on recherche de nouvelles garanties.
– Les premières étaient les moins coûteuses,
à savoir les garanties maison-mère. Une simple lettre de l’établissement ou de la holding permettait de couvrir, en accessoire, le non-paiement d’un loyer. Engagement hors bilan,
à moindres frais, si ce n’est le retraitement par le comptable et l’information par le commissaire aux comptes d’une telle garantie.
– Les secondes étaient accordées par le banquier du locataire, à savoir une garantie bancaire. Si elles n’étaient pas cumulées avec un dépôt de garantie, ceci pourrait être acceptable dans la mesure où le coût était bien moins élevé que la trésorerie déposée sur les comptes du bailleur. Rapidement, il a été considéré que la mise en œuvre de telles garanties était terriblement compliquée et qu’elle nécessitait des aménagements.
– La Garantie à Première Demande (Gapd)
Dans une telle hypothèse, le banquier doit, quoi qu’il arrive, payer sans qu’aucune discussion ne puisse être acceptée par le bailleur. Ce côté mécanique plaît beaucoup aux foncières. Ce-pendant, rapidement les propriétaires ne se sont pas limités au simple loyer, mais aussi aux charges, aux intérêts, … Les banquiers se sont finalement opposés à de tels mécanismes qui ne permettaient pas de connaître l’étendue et la durée exactes des engagements pris en faveur de leurs clients.

II – De l’infini à zéro

1 – La quadrature du cercle
C’est une Lapalissade que de rappeler le coût financier de tels engagements que ce soit un dépôt de garantie, une garantie bancaire, une Gapd, etc …
L’abandon, la restitution de tous dépôts de garantie permettraient aux locataires de financer des opérations d’investissement ou de communication, afin de retrouver du trafic et des flux de clients lesquels, aujourd’hui, font gravement défaut. Les foncières anglaises, compte tenu d’une baisse profonde de la consommation, s’inscrivent déjà dans une politique de restitution des dépôts de garantie. En outre, les Gapd, dont la teneur ne cesse de croître en termes d’engagement, sont données par des établissements financiers qui sont souvent eux-mêmes actionnaires de ces foncières. Finalement, ces garanties ne font que garantir indirectement leurs propres engagements. Seul le commerce souffre d’une telle politique financière.

2 – La courbe asymptotique
En pratique, lors de la sortie d’un local, que ce soit dans le cadre d’un congé fin de bail ou même d’une quelconque cession, force est de constater que le preneur connaît de grandes difficultés pour obtenir la restitution de son dépôt de garantie ou même de tous les engagements bancaires. Traditionnellement, on lui oppose d’abord des charges qui n’auraient pas été appelées et pour lesquelles il demeurerait redevable. Puis, il est fait état d’éventuels travaux lors de la restitution de la coque. Enfin, le service comptable de la foncière invente toutes sortes de difficultés internes ou externes, afin de conserver le plus longtemps possible le dépôt de garantie et percevoir ainsi les intérêts.
Par ailleurs, les preneurs peuvent être inquiets sur le sort de leur dépôt de garantie en présence d’un propriétaire qui, lui-même, connaît de graves difficultés. A l’exception de quel-ques organismes rattachés aux foncières, tous les professionnels de l’immobilier envisagent à court terme la fermeture de galeries ou leur déshérence.
Quels seront les recours possibles aux fins d’obtenir la restitution des dépôts de garantie ?

Ne faudrait-il pas, aujourd’hui, puisque de nombreuses foncières vendent leurs actifs, refuser dans les clauses du bail que les garanties accordées au premier bailleur ne puissent pas être transmises au cessionnaire ? Ainsi,
et comme le prévoient de nombreuses clauses du bail, les garanties accordées devraient être intuitu personae au profit du propriétaire, signataire du bail.

Pour conclure, il paraît, pour le moins paradoxal, que ceux-là même qui critiquent la lourdeur de l’économie française et revendiquent la souplesse et la liberté dans le fonctionnement du commerce soient les premiers à réclamer des garanties à leur profit. A priori, nous allons ranger nos dictionnaires de latin/grec pour reprendre nos tables de trigonométrie, peut-être qu’ainsi nous comprendrons mieux les attentes de nos chers bailleurs.

AUTEUR: Par Gilles Hittinger-Roux et Corinne de Prémare, associés au Cabinet H.B

Le droit d’entrée est-il en train de disparaître ?

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Invention des années 80, lorsque le toujours-plus menait les politiques d’expansion tant des promoteurs que des distributeurs, le droit au bail est malmené par la crise. Sa justification a-t-elle disparu pour autant ? Doit-il être banni de tous les sites à la fois : sites ex nihilo, extensions, rénovations, lieux de transit… Et s’il ne traduisait tout simplement que l’équilibre entre les commerçants en place – producteurs de la commercialité – et ceux qui les rejoignent ? C’est la question que pose le rédacteur de cette tribune, Maxime Péribère, coprésident d’Accessite, commercialisateur et gestionnaire de plus de 1 000 baux de commerces en galerie marchande.

Inventé dans les années 80, le droit d’entrée s’est assez vite imposé chez les bailleurs comme un des éléments incontournables du processus normal de commercialisation des nouveaux sites commerciaux ou des extensions. Les bailleurs étaient à cette époque, il faut le rappeler, dans une période relativement créative du «toujours plus». Plus de clauses dans les baux, plus de contraintes techniques, plus de charges refacturables, plus de loyers.

Côté enseigne, même volonté cependant de «toujours-plus». Plus de besoins, plus d’ouvertures, plus de chiffres d’affaires et plus de croissance in fine. Pour un site en création, le droit d’entrée venait rémunérer la commercialité future, il anticipait la valeur du fonds de commerce créé et en transférait par anticipation une partie au profit du promoteur qui, après tout, avait œuvré à sa création.

Même démarche pour les extensions de sites, mais sur la base d’une commercialité réelle et préexistante et avec une vertu essentielle pour les commerçants déjà en place : la valorisation indirecte de leur droit au bail. Dernier cas de figure : le droit d’entrée sur des locaux laissés vacants précédemment exploités par une autre enseigne, le plus souvent en compensation des préaménagements présents dans le local, du sol à la climatisation en passant par les vitrines.

Jusque-là, rien de très choquant puisque tant bailleurs que preneurs y ont, pendant des années, trouvé leur intérêt. Mais la crise est passée par là ! Celle-là même qui a modifié la soif d’achat des consommateurs, les performances des boutiques et le rapport de forces entre les acteurs de notre profession.

Le droit d’entrée, au milieu de tout cela, est assez naturellement devenu une variable d’ajustement. Les investisseurs institutionnels, prioritairement concernés par la valorisation annuelle de leur revenu locatif global – cours de Bourse ou rapport annuel oblige -, ont tout concentré sur le loyer, indicateur de performance financière par excellence, qu’il fallait protéger à tout prix. De grandes foncières ont ainsi purement et simplement supprimé les droits d’entrée, mais aussi, pour certaines, les honoraires de commercialisation et certains frais techniques. Focus sur le loyer et rien que le loyer.
Autrefois aux alentours de 24 mois de loyer, le droit d’entrée est aujourd’hui souvent plus proche de la moitié. Il a effectivement disparu de bon nombre de projets, mais au fond, est-ce une bonne chose pour les enseignes ?

Un centre commercial renommé proche du Luxembourg va prochainement lancer la commercialisation de sa troisième tranche avec un droit d’entrée de 12 mois de loyers associé à des valeurs locatives raisonnables. N’est-ce pas après tout une équation proportionnée, respectueuse des nouveaux entrants et des commerçants en place, dont certains sont actuellement en train de valoriser leur fonds de commerce sans difficulté ?
Le droit d’entrée doit-il disparaître ? Le droit d’entrée va-t-il disparaître ? Après tout, pourquoi vouloir trancher aussi sévèrement ? Et si une fois de plus, tout n’était pas tout simplement une question d’équilibre ?

AUTEUR
Maxime Péribère