Les murs commerciaux ont des couleurs…

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… ou comment exploiter l’immobilier abandonné

Dans le cadre du projet « Blaye, ville-galerie » de l’association des commerçants, la première cimaise a été dévoilée mardi soir sur le cours Vauban.

Les deux cimaises ont été dévoilées par Frédéric Mazeaud, l’artiste et Paul Zaruba. (Photos M. M.)

Depuis quelques jours, un ancien magasin du cours Vauban, proche de la mairie, avait beaucoup intrigué les passants. Quels travaux sont en train d’être engagés, pourquoi cacher en partie la façade de l’immeuble ? Après quelques pistes lancées çà et là par les commerçants, lundi dernier, le mystère s’épaississait avec la pose d’une grande bâche noire. Et mardi soir, le rideau s’est enfin levé sur cette affaire pas comme les autres. Une fois la bâche ôtée par les initiateurs de cette opération, le public nombreux (composé de commerçants, d’élus parmi lesquels le maire de Blaye, Denis Baldès, et son adjoint en charge de l’économie, Xavier Loriaud) a pu découvrir deux reproductions, l’une colorée, l’autre en noir et blanc, d’un jeune peintre nommé Étienne.

Au final, il s’agit de la première réalisation d’un grand projet de l’Association des commerçants, artisans, industriels, professions libérales du canton de Blaye (ACAIPLCB), présidée par Frédéric Mazeaud. À savoir le projet «Blaye, ville-galerie».

Depuis deux ans, l’idée n’est pas toute nouvelle : «Paul Zaruba (architecte à Blaye) est à l’initiative de ce projet. Il l’a proposé à l’asso il y a déjà deux ans.» Confirmation de l’intéressé : «Dès les prémices de l’étude Fisac, nous avions tous conscience du déficit d’images du commerce blayais. Sur Blaye, une trentaine de belles façades sont en quelque sorte abîmées car elles sont rendues laides par des vitrines vides ou des rideaux baissés, les commerces ayant fermé. D’où l’idée des ‘‘palissades’’, de poser dessus de belles choses. Donc pourquoi pas des reproductions d’œuvres d’art ?», indique l’architecte.

Pour ce faire, l’association des commerçants a chargé l’artiste Thierry Bisch de chercher parmi ses nombreux contacts des artistes qui participeraient au projet alors baptisé « Blaye, ville galerie ». Thierry Bisch en a trouvé trois ou quatre prêts à participer. « Il s’agit d’artistes reconnus et d’œuvres qui sont dignes des grandes galeries », déclare Paul Zaruba.

Affaire à suivre : Le premier à travailler dans ce projet est un tout jeune artiste de 20 ans, Étienne. Frédéric Mazeaud rappelle le projet : « L’artiste fait cadeau d’une œuvre que nous faisons reproduire pour les installer sur les façades des magasins. Avec l’autorisation du propriétaire des lieux et de la mairie, bien sûr, c’est l’association des commerçants qui prend à sa charge cette reproduction. Tout le monde est gagnant : l’artiste se fait ainsi connaître davantage, l’image de la ville est meilleure et nous indiquons sur la palissade le contact afin que de nouveaux commerçants intéressés puissent éventuellement faire affaire avec le propriétaire qui veut louer ou vendre. » « Le but étant bien sûr que d’autres commerces ouvrent », précise Frédéric Mazeaud. Deux autres cimaises devraient voir le jour, avant l’été et à l’automne. « Et une fois les commerces rouverts, l’idée serait de l’art partout ! », précise Paul Zaruba. « Ce qui est agréable, c’est que ce projet a fait l’unanimité chez les commerçants et nous pourrions aller au-delà de Blaye sur tout le canton », souligne Frédéric Mazeaud.

L’idée devrait se répandre… Plusieurs facteurs en attestent : Le pessimisme du secteur du commerce de proximité, la désertification des rues secondaires, l’impossibilité parfois d’une transformation en habitation. Propriétaires, commerçants, élus auraient tout intêret à suivre cette voie pour redonner des couleurs à leurs murs, aux artistes et aux habitants !

Source : SudOuest.fr

SCPI murs de magasins

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Immorente, le « flagship » de Sofidy

Avec une capitalisation de 1,4 Md€, Immorente s’affirme comme l’une des principales SCPI murs de magasins en France, affichant un insolent TRI annuel de 10 % depuis sa création il y a un quart de siècle. Les secrets d’une telle performance.

 Dans la famille des « historiques », je demande Sofidy. La société de gestion est l’un des pionniers dans l’immobilier de commerce, avec son vaisseau amiral Immorente. Créée en 1988, la SCPI murs de magasins affiche une capitalisation de 1,4 Md€, avec une très forte composante de commerce mais une petite poche de bureaux (20 % tout de même), histoire de jouer la diversification. Surtout, avec cette SCPI à capital variable, Sofidy joue le contre-pied permanent. Quand d’aucuns cherchent à concentrer leur patrimoine, Immorente totalise un portefeuille de près de 1 700 lignes pour 750 000 m2. A ceux qui privilégient un petit nombre d’investisseurs institutionnels, Immorente s’appuie sur plus de 15 000 associés, se gardant bien de mélanger particuliers et professionnels.

Mutualisation

« Note doxa est la mutualisation et la diversification », souligne Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy. Dans la stratégie d’investissement, cela se concrétise par un écart-type impressionnant du ticket moyen d’acquisition. En 2011, sur les 177 M€ investis par la SCPI, on part d’une agence Bred rue de Passy à Paris à 3,8 M€ à un double immeuble parisien de 41 M€. Immorente a fait aussi des externalisations – Berryl, Nouvelles Frontières, Picard, Barclays… – l’un de ses fers de lance pour constituer un portefeuille volontairement focalisé sur le centre-ville. « Notre premier critère d’investissement est la localisation. Nous avons fait le choix de nous détourner de la périphérie, où nous avions signé de nombreuses acquisitions au milieu des années 90, pour privilégier, depuis 6 ans, le centre-ville », expose Jean-Marc Peter.

Déplafonnement

L’autre critère important dans la politique d’acquisitions d’Immorente, c’est le loyer. Avec une spécificité, rechercher le loyer le plus faible. « Le commerce vit avec une anomalie, le décret de 1953 a mis en place un système de blocage des loyers similaire à celui de la loi 1948 pour les logements, qui, au final, aboutit à une véritable déconnexion entre le loyer payé par le commerçant et la valeur locative de marché. Notre stratégie consiste à nous positionner sur ce type de baux, au détriment des baux investisseurs, pour capter le potentiel de hausse des loyers par un déplafonnement ou une déspécialisation », déroule Jean-Marc Peter. Une stratégie diaboliquement efficace, souvent gérée à l’amiable par les équipes d’asset management de Sofidy en dépit des cris d’orfraie des locataires. L’an passé, Immorente a engrangé 197 000 € par le seul jeu des droits d’entrée ou d’indemnités de déspécialisation.

Performance

Après bientôt un quart de siècle d’activité, Immorente affiche un solide rendement locatif de 5,57 % pour 2011 et une performance globale portée à 7,9 % grâce à une augmentation de la valeur de la part en cours d’exercice. Depuis sa création, Immorente dégage un TRI annuel moyen de 9,80 %, le tout sans effet de levier. De quoi faire saliver plus d’un fonds d’investissement. 
Immorente, le « flagship » de Sofidy, s’inscrit aujourd’hui dans une offre structurée autour d’une palette de véhicules d’investissement. Son pendant dans le bureau – Effimo 1 – affiche une capitalisation de plus de 525 M€ pour un rendement de 5,6 % en 2011. Immorente a vu naître son petit frère dédié aux investisseurs fortement fiscalisés, avec un positionnement toujours sur le commerce de centre-ville. S’y ajoutent une foncière cotée – Selectirente – et un OPCI. Au final, Sofidy s’affirme comme l’un des principaux investisseurs dans l’immobilier de commerce, qui représente les trois quart de ses 2,3 Mds€ d’actifs sous gestion à fin 2011.

AUTEUR
Gaël Thomas – Business Immo

Les murs de boutiques, un filon à prospecter

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Dans ce contexte de crise écono­mique, le mar­ché des murs de maga­sin reste un seg­ment qui attire uti­li­sa­teurs et inves­tis­seurs. Il est vrai que les atouts de ce pla­ce­ment sont nom­breux. Et les réseaux d’agents immo­bi­liers se sont orga­ni­sés pour inves­tir ce cré­neau encore confidentiel.

Des loca­taires plus fiables, une ren­ta­bi­lité bien meilleure, les murs de maga­sins n’ont rien à envier à l’immobilier d’habitation. Il fautu dire que les ren­de­ments des loge­ments, davan­tage sou­mis aux impayés de loyers, se sont beau­coup érodés ces der­nières années. D’où l’émergence d’une clien­tèle à l’affût des murs de bou­tiques, pla­ce­ment pierre ori­gi­nal pro­mis à un bel avenir.

Des atouts de poids

Les murs de maga­sins ont subi, comme les autres mar­chés, une baisse des ren­de­ments liée à l’envolée des prix de l’immobilier des der­nières années.

Mal­gré tout, ces ren­de­ments res­tent très cor­rects au regard de ceux du mar­ché de l’habitation. Ils oscil­lent, en effet, entre 6 et 10 % selon les empla­ce­ments, alors qu’ils dépassent rare­ment 4 à 5 % dans l’immobilier d’habitation. Autre avan­tage non négli­geable : les com­mer­çants tiennent à leur empla­ce­ment, qui consti­tue la pièce maî­tresse de leur acti­vité. Pas ques­tion, dans ces condi­tions, d’en chan­ger à tout ins­tant ou d’oublier de régler son loyer.

D’ailleurs, ce type d’impayé est assez rare sur ce cré­neau d’activité, ce qui rend le pla­ce­ment sécu­ri­sant. D’où une demande forte de la part des inves­tis­seurs, pour l’essentiel des ins­ti­tu­tion­nels telles les fon­cières et les SCPI (socié­tés civiles de pla­ce­ment immobilier).

L’investisseur peut égale­ment être le com­mer­çant lui-même qui, à défaut de trou­ver l’emplacement qui lui convient en loca­tion, pré­fère ache­ter ses murs. Cette ten­dance se déve­loppe d’ailleurs avec la mise en place du sta­tut d’autoentrepreneur au 1er jan­vier de cette année. Dans une conjonc­ture dif­fi­cile où les plans sociaux sont légion, nombre de sala­riés qui partent avec une indem­nité inté­res­sante en pro­fitent pour s’installer à leur compte.

Résul­tat, la demande en murs de maga­sins reste très forte. « Nous avons plus de demandes que d’offres », confirme un spé­cia­liste. Ce qui ne va pas dans le sens de la modé­ra­tion des prix. D’ailleurs, en règle géné­rale, l’investissement en murs de bou­tiques est moins sen­sible aux fluc­tua­tions du mar­ché que l’immobilier d’habitation. Durant la crise des années 1990, le prix des murs de maga­sins avait par exemple moins chuté que celui des autres seg­ments de marché.

Des prix très élevés à Paris…

1 595 000 euros, c’est ce qu’il faut comp­ter pour une bou­tique de 150 m2 rue du Faubourg-Saint– Honoré à Paris. Un prix qui n’étonne per­sonne tant l’effet de rareté joue dans la capi­tale, mais qui, déci­dé­ment, barre la route aux petits inves­tis­seurs pri­vés. Il en va ainsi des sec­teurs comme les Champs-Élysées, la rue de Rivoli, les bou­le­vards Hauss­mann, Saint-Germain… et plus géné­ra­le­ment les rues com­mer­çantes et/ou pié­ton­nières, qui affichent des prix très élevés.

A titre d’exemple, au centre d’une gale­rie com­mer­ciale des Champs-Élysées, une bou­tique de 22 m2 occu­pée est actuel­le­ment pro­po­sée à 560 000 euros avec un loyer de 2 300 euros par mois. Et lorsque l’emplacement est excep­tion­nel, les prix flambent lit­té­ra­le­ment. Dans le tri­angle d’or, une bou­tique de luxe de 118 m2 (sur deux niveaux) à proxi­mité de la salle Pleyel (dans le 8e arron­dis­se­ment, près de la place des Ternes) s’affiche à 792 000 euros (murs libres) avec un loyer pré­vi­sion­nel de l’ordre de 35 000 euros HT annuels.

Heu­reu­se­ment, la zone de cha­lan­dise de Paris ne se résume pas à quelques quar­tiers hup­pés. Avec ses 83 400 locaux en rezde– chaus­sée recen­sés en 2005, dont 61 800 com­merces de détail et de ser­vices com­mer­ciaux (74 %), le choix est vaste. Reste que cer­taines acti­vi­tés sont plus por­teuses que d’autres. Pour autant, l’emplacement reste la règle numéro un.

Que faire des murs d’une bou­tique si aucun com­mer­çant ne veut s’y ins­tal­ler ? La proxi­mité d’un métro, d’une gare, d’une école, d’un super­mar­ché, d’un grand maga­sin (Gale­ries Lafayette, Prin­temps, Fnac…), consti­tue un élément posi­tif. Il faut égale­ment s’intéresser aux com­merces déjà ins­tal­lés et à la concur­rence qu’ils génèrent, ce qui n’est pas for­cé­ment un handicap.

Au contraire, plus il y a de res­tau­rants dans la rue, plus les consom­ma­teurs la fré­quen­te­ront. Une règle qui n’est pas for­cé­ment valable pour tous les com­merces. Une bou­lan­ge­rie, une phar­ma­cie peuvent très bien tirer leur épingle du jeu dans une rue moins passante.

Quoi qu’il en soit, hors des quar­tiers les plus en vue de la capi­tale, les prix flé­chissent sen­si­ble­ment et deviennent plus acces­sibles aux inves­tis­seurs par­ti­cu­liers. Ainsi, dans une rue com­mer­çante du 14e arron­dis­se­ment, une bou­tique de 50 m2 est récem­ment par­tie pour 275 000 euros (sans bail de loca­tion). Une autre de 70 m2, dans le 15e arron­dis­se­ment, s’est négo­ciée 330 000 euros avec un loyer de 25 000 euros par an. Autre exemple, ave­nue Ledru-Rollin, dans le 12e , les murs d’une sand­wi­che­rie de 25 m2 ont été ven­dus 130 000 euros.

… ainsi qu’en province

Ce qui vaut pour Paris vaut égale­ment pour la ban­lieue pari­sienne et la pro­vince. Cer­taines rues de Lyon, de Mar­seille ou encore de Tou­louse ont leurs empla­ce­ments phares. A Lyon, par exemple, la place Bel­le­cour est une situa­tion très recher­chée et donc inabor­dable pour l’investisseur lambda. Même chose sur le Vieux– Port ou rue Saint-Féréol à Mar­seille. Les sta­tions bal­néaires, des villes comme Cannes ou Nice, sont égale­ment por­teuses. Ce qui ne signi­fie pas que les autres sec­teurs sont à proscrire.

Là encore, « l’important est de viser les centres de vie », insiste Emma­nuel Pon­cet, res­pon­sable du réseau Guy Hoquet Entre­prises & Com­merces. En dehors des grandes capi­tales régio­nales, mieux vaut ne pas s’écarter de la rue cen­trale. Quant au prix, la plus grande hété­ro­gé­néité règne égale­ment, qui tient compte du poten­tiel de la ville. A Mont­pel­lier, dans un quar­tier dyna­mique, les murs d’une bras­se­rie de 110 m2 sont par­tis à 250 000 euros avec un loyer de 16 000 euros. Autre exemple, à Nîmes, une bou­tique de 50 m2 (libre) s’est, pour sa part, ven­due 130 000 euros. « Dans une ville moyenne de Bour­gogne, un inves­tis­seur peut débour­ser de 50 000 à 70 000 euros pour un local, voire 100 000 à 200 000 euros dans une rue com­mer­çante », explique Daniel Cor­mier, pré­sident du GIE Orpi Entreprises.

Locaux libres ou occupés : une différence de taille

For­cé­ment très chers, les empla­ce­ments « prime » n’offrent évidem­ment pas les meilleures ren­ta­bi­li­tés. A Paris, celle-ci ne dépasse guère 5 % brut. En revanche, « elle peut atteindre de 6 à 7 % dans des grandes métro­poles et de 9 à 10 % dans des villes moyennes », pré­cise Daniel Cor­mier. Cela dit, pour évaluer la qua­lité d’un inves­tis­se­ment en murs de bou­tiques, il faut faire la dis­tinc­tion entre locaux libres et occu­pés. Or, « un bon local com­mer­cial est un local occupé et bien occupé, indique Jacques Lum­broso, expert agrée près la cour d’appel. A défaut, on peut le soup­çon­ner d’être mal placé ». Les locaux libres inté­ressent plu­tôt les uti­li­sa­teurs, autre­ment dit les com­mer­çants qui cherchent à s’installer.

En revanche, les murs occu­pés sont le ter­rain de chasse des inves­tis­seurs. « En prin­cipe, on achète un bien com­mer­cial pour sa ren­ta­bi­lité », pour­suit Jacques Lum­broso. Mais une ren­ta­bi­lité attrac­tive peut cacher un loyer trop élevé et dif­fi­ci­le­ment sup­por­table à long terme pour le com­mer­çant. Auquel cas le loca­taire peut quit­ter les lieux à plus ou moins brève échéance. Dans le cas de locaux occu­pés, les condi­tions du bail sont vrai­ment déter­mi­nantes pour l’investisseur. Par exemple, il est peut-être plus inté­res­sant de dis­po­ser d’un bail restrei­gnant les pos­si­bi­li­tés d’activité. Le loyer, « en cas d’élargissement d’activité non connexe ou de chan­ge­ment d’activité, _on parle de “déspécialisation“_, pour­rait être aug­menté », pré­cise Jacques Lumbroso.

La reva­lo­ri­sa­tion s’effectue chaque année ou tous les trois ans et ne peut excé­der la varia­tion de l’indice du coût de la construc­tion ou de celui des loyers com­mer­ciaux. Le loyer peut être aug­menté à l’échéance des neuf ans du bail si le local se situe dans un quar­tier qui s’est trans­formé et qui a aug­menté sa « com­mer­cia­lité ». La répar­ti­tion des charges est égale­ment un élément à exa­mi­ner de près. Celles liées à la copro­priété sont-elles, par exemple, dues par le pro­prié­taire ou par le loca­taire ? Un élément qui peut modi­fier la donne en termes de rendement.

On le voit, de nom­breux points doivent être étudiés de près et néces­sitent géné­ra­le­ment les conseils d’un pro­fes­sion­nel. C’est d’autant plus vrai que le bail com­mer­cial obéit à une régle­men­ta­tion assez com­plexe. Certes, cette régle­men­ta­tion per­met de négo­cier un cer­tain nombre de clauses, notam­ment le mon­tant du loyer et la durée du bail, sachant tou­te­fois que celle-ci ne peut être infé­rieure à neuf ans. Mais elle est, par cer­tains côtés, très contrai­gnante pour l’investisseur. Ainsi, il faut savoir que le loca­taire dis­pose de la pro­priété com­mer­ciale de son exploi­ta­tion. Le pro­prié­taire ne peut donc l’en pri­ver sans rai­son valable, sauf à l’indemniser.

Colette Sabarly

Comment augmenter les loyers commerciaux ?

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Le bail commercial représente un élément capital de la valeur du fonds de commerce. Le législateur s’est employé à concilier les droits du bailleur et du preneur, mais ces derniers, sont par définition contraires. L’augmentation des loyers représente un point caractéristique de cette volonté de conciliation. Le législateur a plafonné les augmentations du loyer afin de garantir les droits du preneur. Cependant, dans le but de conserver l’attrait des baux commerciaux pour les investisseurs, la loi prévoit des hypothèses de déplafonnement.
Optimiser son patrimoine immobilier composé de locaux commerciaux peut constituer une véritable obsession pour le propriétaire qui sait que le principe légal est celui du « plafonnement », c’est-à-dire de l’augmentation suivant l’indice Insee.

Or, qui dit augmentation du loyer dit augmentation de la valeur vénale du bien immobilier. Ne dit-on pas que cette valeur est de 7 à 10 fois le loyer annuel, encore qu’il faille corriger cette méthode simpliste par beaucoup d’autres critères relatifs notamment à l’emplacement et justement la potentialité des locaux à générer une hausse de loyer à terme.

L’audit juridique du patrimoine est donc fondamental. Voici deux ou trois pistes pour se reconnaître dans le maquis institué en l’espèce par le Décret du 30 septembre 1953 ayant institué en France un régime très protecteur des locataires commerçants. A tel point qu’on a pu l’appeler « la propriété commerciale ». Ce décret a été abrogé le 27 mars 2007 lors de l’intégration de la partie réglementaire au Code du commerce. Désormais les dispositions relatives au bail commercial se trouvent aux articles L145-1 et suivants du Code précité.

Principe de base : l’augmentation des indices

A la conclusion du contrat, le montant du loyer est librement fixé. Le législateur impose seulement que le prix soit réel et sérieux. Dès lors, toutes les méthodes de fixation du montant du bail peuvent être utilisées.

  • Le bail commercial est communément appelé « 3, 6, 9 » ce qui signifie :Le propriétaire garantit au preneur au moins 9 ans de bail. A son issue, celui-ci est renouvelé pour une durée minimum de 9 ans. Les parties peuvent décider que la durée du bail renouvelé sera plus longue. A défaut d’accord sur le renouvellement entre les parties, le bail est tacitement reconduit d’année en année, et ce, jusqu’à la survenance d’un accord sur le renouvellement entre les parties.
  • Tous les trois ans, le bailleur peut augmenter le loyer par le mécanisme de la « révision » en principe plafonné aux indices Insee du coût de la construction, ou selon l’indice trimestriel des loyers commerciaux, sauf à invoquer des « motifs » de déplafonnement pour amener le loyer à la «valeur locative», c’est-à-dire les loyers qui sont pratiqués dans le quartier considéré. Toutefois, le contrat peut prévoir une autre fréquence de révision du loyer.
  • Tous les trois ans, le propriétaire peut signer congé avec offre d’indemnité d’éviction pour démolir, reconstruire ou surélever l’immeuble (article L 145-4 du Code du commerce).
  • Au bout des 9 ans, lors du renouvellement, le loyer sera également plafonné sauf démonstration d’un motif de déplafonnement.
  • La durée du bail peut, par l’effet d’une tacite reconduction, excéder 12 ans. Dans ce cas, il sera automatiquement déplafonné à son expiration, en vertu de l’article L145-34 du Code du commerce.
  • Au cas où le bail dispose d’une faculté de révision triennale du loyer, le propriétaire pourra à tout moment sortir du plafonnement aux indices en prouvant une augmentation de plus de 10 % de la « valeur locative » (article L145-38 du Code du commerce).

Pour sortir du « plafonnement », c’est-à-dire fixer le loyer à la valeur du marché, celle de l’offre et de la demande, il faudra que se produise un événement qui va enfin permettre de fixer le loyer normalement, hors des indices Insee du coût de la construction ou que le contrat de bail intègre une clause d’échelle ou de recette. Dans tous les cas, la charge de la preuve du motif du déplafonnement pèse sur le bailleur.

Fixer le loyer à la valeur du marché

Il existe 5 « évènements» qui vont permettre de fixer le loyer à la valeur du marché local :

1. Modifications des facteurs locaux de commercialité

Si l’on dispose d’un bail 3, 6, 9 avec des révisions triennales, on pourra réévaluer le loyer selon la valeur du marché tous les trois ans. A condition que les facteurs locaux de commercialité aient évolué à la hausse de plus de 10 %. Cette hausse pourra être faite lors d’un renouvellement.

Comment prouver que cet événement se réalise?

L’article R145-6 du Code du commerce édicte que « les facteurs locaux de la commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier, de la rue ou il est situé, […] de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire. » Ces critères peuvent être par exemple :
– l’augmentation de la clientèle du commerce par construction d’immeubles avoisinants ;
– la rénovation du quartier ;
– la création d’un nouvel arrêt d’autobus, de train ou de métro ;
– la création d’un quartier piétonnier ;
– l’ouverture d’une galerie marchande ;
– l’augmentation des possibilités de stationnement ou de circulation ;
– l’arrivée de «grandes enseignes» générant un nouveau flux de consommateurs potentiels.
La Cour de cassation précise que les modifications des facteurs locaux de commercialité doivent présenter un intérêt pour le commerce considéré. Ainsi, une implantation massive de commerce d’alimentation n’aura pas d’incidence sur une bijouterie de luxe.
Cependant ces critères sont très subjectifs et leur mise en œuvre peut donner lieu à des litiges. C’est pourquoi, seuls les experts immobiliers, conseils en gestion de patrimoine, avocats spécialistes, autant d’acteurs qui disposent des informations locales essentiellement judiciaires répertoriées dans diverses revues juridiques qui compilent les Jugements du Juge des Loyers Commerciaux ou de la Cour d’Appel peuvent estimer que tel quartier ou telle rue sont « déplafonnables ».

Les Juges sont parfois bienveillants puisqu’ils se rendent compte que le système instauré en France est extrêmement protecteur par rapport à ce qui se passe chez nos voisins européens.

Toutefois, une question reste sans solution : qu’advient-il du loyer quand les facteurs locaux de commercialité entraînent une baisse de plus de 10 % de la valeur locative du local ? Le preneur peut-il légitimement solliciter une baisse de loyer sans prendre en compte le plafond légal ?
Dans un premier temps, la jurisprudence a admis qu’en cas de hausse de l’indice, le loyer ne pouvait être révisé à la baisse, sauf en cas d’évolution négative des facteurs locaux de commercialité. Cette position peut être illustrée par un arrêt rendu le 16 avril 1973 rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation. Ensuite, la haute juridiction a considéré que la hausse de l’indice du coût de la construction ne fait pas obstacle à une baisse de loyer, dès lors que la valeur locative a elle-même évolué de manière négative. Cette décision confirme que la baisse des facteurs locaux de commercialité peut conduire à une réduction du loyer. Elle va même plus loin, en admettant que dans l’hypothèse où la valeur locative baisse alors que l’indice pris en compte augmente, le preneur est légitime à demander une réduction de loyer.
Les investisseurs mécontents de cette mesure ont agit auprès du législateur et la loi Murcef du 11 décembre 2001 a prévu de clarifier la situation. Cependant, si la question de la baisse du loyer plafonné est encore largement discuté en doctrine, l’article L145-38 affirme qu’en cas de baisse des facteurs locaux de commercialité de plus de 10 % le loyer peut être déplafonné et révisé à la baisse.

2. La modification des conditions de bail

On ne peut modifier les termes d’un bail commercial durant son cours ou même lors de son renouvellement, sauf accord des deux parties.

Si le locataire demande une extension en cours de bail, il est possible de convenir avec celui-ci que le loyer sera fixé à la valeur locative. Dans ce cas,l’accord des deux parties sera consacré dans un avenant de bail. De même si une autorisation de sous-location est consentie, ou s’il existe une modification notable des conditions du bail.

Un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 juillet 1999 a ainsi jugé que le triplement au cours du bail de l’impôt foncier pesant sur le bailleur permet un déplafonnement du prix du loyer.

Preuve que les Juges sont parfois bienveillants…

Autre cas dans lequel le propriétaire peut déplafonner : si l’on prouve qu’en raison des liens familiaux ou d’amitié ayant existé entre le bailleur et son locataire, le loyer d’origine a été minoré : c’est souvent le cas d’un bail conclu entre deux époux qui divorcent ultérieurement ou d’une SCI qui loue à une société commerciale d’exploitation qui ont les mêmes animateurs puis se fâchent au cours du bail. Néanmoins, cette preuve peut être difficile à apporter, et les services fiscaux peuvent voir dans la demande de déplafonnement un motif de redressement.

3. La déspécialisation

Dans cette hypothèse l’initiative appartient au preneur, mais elle a pour effet d’autoriser le bailleur à lui demander une augmentation de loyer non soumise au plafonnement.
Deux types de déspécialisation peuvent être rencontrés.

D’une part, la déspécialisation simple. Dans ce cas, le preneur adjoint à son activité initiale une activité connexe qui peut, à terme, lui permettre d’engranger plus de bénéfices que son activité d’origine. Il est simplement tenu d’en informer le propriétaire qui ne peut pas refuser. Ce dernier peut, lors de la révision triennale suivant la déspécialisation simple, tenir compte de cette activité connexe pour fixer un nouveau loyer. Cette disposition est prévue à l’article L145-47 du Code du commerce. Le propriétaire peut en cours de bail en raison de la déspécialisation augmenter le loyer, mais cette demande est soumise à un accord commun et il est fort à parier que le preneur refuse cette augmentation. L’accord des deux parties sera constaté dans un avenant au bail lors du renouvellement.

D’autre part, la déspécialisation peut être renforcée. Dans cette hypothèse, le preneur souhaite soit changer d’activité, soit adjoindre une activité différente à son activité initiale. Le preneur doit en avertir son bailleur, ainsi que les créanciers ayant pour gage le fonds de commerce. Le bailleur n’est pas tenu d’accepter cette déspécialisation, son silence valant acceptation de cette déspécialisation.

Le bailleur peut, en contrepartie de son accord, augmenter le loyer sans tenir compte des plafonds légaux comme l’a confirmé un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation. De même, si le bailleur établit que la déspécialisation est source d’un préjudice pour lui, il peut obtenir du juge des dommages-intérêts. Les créances qui grevaient le fonds d’origine, sont alors reportées sur le nouveau fonds.

4. La modification de la consistance des locaux

Si le propriétaire prouve, qu’au cours du bail, la surface des locaux a augmenté dans des proportions « notables », le propriétaire peut prétendre au déplafonnement.

Idem si les travaux d’amélioration de l’immeuble ou des locaux loués ont été effectués. Cependant, un arrêt rendu le 9 juillet 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation exige que les améliorations autorisant le propriétaire à un déplafonnement doivent avoir une incidence favorable sur l’activité du locataire. Dès lors, il faut que les travaux d’amélioration soient notables et aient un impact économique favorable sur l’activité du locataire. En l’espèce, les travaux effectués par le propriétaire étaient relatif au confort de l’immeuble : ravalement des façades, pose de digicode, installation d’un ascenseur. Le titulaire du bail exerçait une activité d’enseignement. Dans ce cas les juges ont considérés que « les enfants s’inscrivaient en raison essentiellement de la réputation de l’école ». Dès lors, les travaux n’avaient aucune incidence favorable sur l’activité du preneur.

Les travaux d’améliorations peuvent être financés par le bailleur, mais aussi par le preneur. Dans ce dernier cas la situation peut être plus délicate. En effet, le preneur a déjà supporté les frais des travaux d’amélioration constituant une modification notable des caractéristiques du local, et à l’expiration de son bail le propriétaire lui impose un déplafonnement de son loyer. Face à cette situation le législateur prévoit que le bailleur ne peut demander le déplafonnement qu’à compter du deuxième renouvellement. Ce délai court à partir de la date de réalisation des travaux. Toutefois, le bail peut prévoir des dispositions différentes. Il faut simplement prouver qu’il ne s’agit pas de travaux d’aménagement mais véritablement d’amélioration. Il est donc essentiel au moment de l’acquisition d’un local commercial de connaître l’historique des travaux qui ont pu être réalisés par les uns ou par les autres et qui vont permettre de faire jouer le déplafonnement s’ils ont été réalisés une vingtaine d’années plus tôt.

Autre situation pouvant se présenter : celle dans laquelle le preneur et le bailleur ont tous deux participé aux frais engendrés par les travaux. Cette participation peut se traduire par un apport de trésorerie, par un abattement ou une franchise de loyers, par exemple. Dans ce cas, le bailleur bénéficiera du déplafonnement des loyers lors du premier renouvellement suivant la date de réalisation des travaux.

5. Clause d’échelle mobile ou de recette

Les parties peuvent choisir d’insérer dans le contrat des clauses d’échelle mobile, c’est-à-dire que le loyer est indexé sur un indice en relation directe avec l’objet du bail ou avec l’activité de l’une des parties. Le contrat peut également prévoir une clause de recette. Cette dernièreest souvent contenue dans les baux de locaux se situant dans des centres commerciaux, une partie du loyer comportant un élément variable en fonction du résultat de l’exploitation de l’entreprise locataire.

L’article L 145-39 du Code du commerce prévoit que si le bail contient une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix antérieurement fixé contractuellement ou judiciairement. Dans ce cas, les parties choisissent d’un commun accord un indice de référence, et peuvent soumettre le loyer à une révision très régulière selon la variation de l’indice. En effet, chaque fois que l’indice augmente ou diminue de plus d’un quart par rapport au prix antérieurement fixé, une des deux parties peut demander l’augmentation ou la diminution sans que la fréquence du renouvellement puisse lui être opposée. Toutefois, cette adaptation mécanique du loyer peut conduire à fixer un loyer supérieur à celui qui résulterait de l’indexation. Dee même, le loyer peut, au gré des augmentations, dépasser la valeur locative. Le président du tribunal de grande instance peut alors être saisi en cas de litige. Il peut alors adapter les effets de la clause d’indexation à la valeur locative.

Les parties peuvent également insérer dans le contrat une clause de recette. Cette dernière permet aux parties de faire varier tout ou partie du loyer en fonction du résultat ou du chiffre d’affaire de l’exploitation de l’entreprise locataire. Elle permet à l’exploitant de bénéficier lors de son installation d’un loyer faible, et au bailleur de profiter du développement de son activité par la suite. La jurisprudence a précisé que ce type de clause fait obstacle au mécanisme de révision triennale du loyer.

Le statut des baux commerciaux est finalement peut être plus avantageux pour le propriétaire que le statut des baux d’habitation puisque dans ce dernier il est difficile d’augmenter les loyers. Le système du «déplafonnement» étant encadré dans des strictes limites à la fin du bail, les opérateurs immobiliers estiment qu’investir dans des locaux commerciaux est plus avantageux que dans des locaux d’habitation, mis à part les effets fiscaux

Le grand intérêt d’investir dans un bail d’habitation réside dans la possibilité pour le propriétaire de donner congé pour vente (ou pour reprise personnelle) à l’issue du bail sans avoir à verser l’indemnité d’éviction.

En attendant une hypothétique disparition du statut des baux commerciaux, l’investissement dans les boutiques, bureaux ou entrepôts dispose encore de beaux jours devant lui…

Olivier J.BRANE, avocat honoraire, spécialiste en Droit Immobilier

Investissement Immobilier : le commerce à la peine

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Etat du marché français de l’investissement en centre commerciaux, parcs d’activités commerciales et commerces de pieds d’immeuble :
Les chiffres sont incontestablement à la baisse : 170 M€ seulement ont été investis, au 1er semestre 2011, dans la classe d’actif commerce, contre 245,5 M€ un an plus tôt à la même époque. « Pourtant, le nombre de transactions reste similaire à celui du premier semestre 2010 ; le second semestre devrait être plus dynamique », rassure The Retail Consulting Group dans une étude dédiée.

Pour le conseil, l’engouement des investisseurs pour cette catégorie d’actifs n’est pas en cause puisqu’en dépit de la compression des volumes investis en immobilier de commerce, la part consacrée aux commerces de pieds d’immeubles ne cesse de croître. Elle représente désormais 22 % des montants globaux sans pour autant parvenir à concurrencer sérieusement la part allouée aux centres commerciaux (68 %). « Ce marché, jusque-là plutôt l’apanage d’investisseurs spécialisés, se trouve victime de son succès. Nombre d’investisseurs s’intéressent à présent à cette catégorie d’actifs qui offre un couple rendement/risque appréciable, auquel s’ajoutent parfois des opportunités de revalorisation (locative ou en capital) », justifie RCG.

Une trentaine de transactions significatives ont été recensées par le conseil avec une prime aux portefeuilles qui représentent près de 77 % du volume investi en murs de commerces. L’absence de transaction supérieure à 50 M€ est patente. Avec des taux de collecte records, les SCPI restent les principaux animateurs du marché suivis par les investisseurs institutionnels et les privés dont le dynamisme ne se dément pas.
A Paris, l’intérêt des investisseurs pour le commerce oriente les taux de rendement pour les emplacements prime et 1bis compris entre 4,5 et 5,5 %. Les emplacements secondaires, qui ont connu une forte volatilité en 2010, affichent des taux de rendement stables et supérieurs à 5,5 %.

Une nouvelle méthode d’harmonisation de pondération des surfaces commerciales

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Au sein du groupe professionnel immobilier d’entreprise et commercial de la RICS (Royal Institution of Chartered- Surveyors), une commission commerce a été créée en septembre 2009. Elle regroupe une douzaine de membres issus de l’immobilier commercial et pour la première fois réunit des représentants des différentes branches d’activité que sont les experts, les administrateurs de biens, les experts judiciaires, les commercialisateurs, les utilisateurs/enseignes, et les bailleurs/investisseurs. Elle a engagé dans un premier temps, une réflexion sur la méthodologie de pondération des surfaces de commerce. En effet, au cours de la vie d’un bail, nous nous sommes rendus compte que les différents intervenants (experts, bailleurs, commercialisateurs) utilisent des grilles différentes en matière de pondération, ce qui entraine des résultats parfois assez éloignés. Le travail de la commission a été d’harmoniser les différentes positions pour qu’une lecture identique puisse s’appliquer et être reconnue par les différents intervenants.

Deux grilles ont été retenues:

Commerces de centre ville jusqu’à 400 m² (toutes surfaces confondues)
Commerces de centres ville grande surface de 400 à 5 000 m² (toutes surfaces confondues)

Auteur : Thierry Bonniol
Directeur associé hôtels et commerce Paris Ile-de-France – BNP Paribas Real Estate. Membre du groupe de travail immobilier d’entreprise et commercial de la RICS France

Vente d’un Retail Park par ALTAREA

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Alain Taravella, président fondateur d’Altarea, a déclaré dans le cadre de la cession d’un actif commercial – Retail Park – pour 20,7 M€ :

« La vente du retail park de Crêches-sur-Saône (71) au-dessus de la valeur d’expertise démontre la pertinence de notre stratégie dans ce domaine. Avec leur positionnement mass market dans un environnement où le consommateur final est particulièrement sensible au critère de prix, les retail parks sont des actifs de qualité sur lesquels nous contribuons à créer de la valeur. Cette vente s’inscrit également dans la politique d’asset management active que nous menons sur l’ensemble de notre patrimoine : restructuration/extension d’actifs existants mais aussi arbitrages sur des actifs parvenus à maturité. Ces opérations nous permettent de financer notre développement et de maintenir notre dynamique de croissance. »

« La SCPI est un produit immobilier »

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Pointant dans le quinté de tête des sociétés de gestion de SCPI indépendantes, Paref Gestion, filiale du groupe Paref, affiche un plan de développement ambitieux notamment dans le domaine des OPCI. Thierry Gaiffe, directeur général de Paref Gestion, dévoile son plan de marche pour 2011.

Filiale du groupe Paref créée il y a 20 ans, Paref Gestion est une société de gestion de portefeuille qui a collecté, sur les trois premiers mois de l’année, 14 M€ pour ses SCPI (représentant le tiers de sa collecte 2010). La valeur globale du patrimoine de SCPI géré dépasse désormais les 300 M€ au travers de trois véhicules historiques : Pierre 48 (SCPI de plus-value spécialisée dans les appartements occupés notamment en loi de 1948), Novapierre 1 (SCPI de rendement dédiée aux murs de magasins surtout parisiens) et Interpierre (SCPI de rendement en immobilier d’entreprise à fort rendement). Paref Gestion exerce son métier de gestionnaire pour compte de tiers auprès de deux publics : sa société-mère et des entités extérieures au groupe. Aujourd’hui, nous disposons de 675 M€ d’actifs sous gestion, dont 200 M€ pour le groupe Paref. Et nous figurons parmi les quatre sociétés de gestion de SCPI indépendantes du marché derrière Perial, Uffi et Sofidy. Paref Gestion a, aujourd’hui, la volonté de grossir.

Les SCPI

Atypique, la SCPI Pierre 48 a vu le prix de sa part multipliée par 4,2 en l’espace de quinze ans. En 2010, cette SCPI a poursuivi sa croissance et a vu le prix de sa part revalorisée de 5,7 %. Cette SCPI, qui a intérêt à faire un peu de dette, a un peu décollecté et a acquis pour 3 M€ en 2010, faisant suite à une année 2009 où 15 M€ avaient été arbitrés, générant des plus-values de 12 M€. Novapierre 1, SCPI de rendement axée sur les murs de magasins en centre-ville, détient 130 lignes représentant 75 M€ d’actifs. Elle a collecté 23 M€ en 2010 et le prix de sa part a été revalorisé de 2,4 % avec un rendement de 5,6 %, soit une performance de 8 %. SCPI de diversification, Interpierre, de son côté, se positionne sur les locaux d’activités en seconde couronne parisienne, détient 35 M€ d’actifs pour une capitalisation de 15 M€. Elle a vu, en 2010, le prix de sa part revalorisé de 7,5 % et a affiché une performance de 11,70 %. C’est une SCPI intermédiaire, entre la capitalisation et le rendement. La stratégie 2011 demeure fondée sur une politique active d’investissement. Confortée par une collecte de 42 M€ en 2010, niveau record pour la société, Paref Gestion se fixe un objectif ambitieux de collecte de 60 M€ en 2011.

Les OPCI

Les OPCI représentent le 2e axe du développement de Paref Gestion qui a demandé son agrément auprès de l’AMF fin 2007 et l’a obtenu début 2008. Nous gérons trois OPCI à règles de fonctionnement allégées totalisant une valeur d’actifs de 144 M€. Créée en juillet 2008, Vivapierre est spécialisée dans l’externalisation d’une partie des actifs du groupe de tourisme Belhambra (7 villages de vacances représentant 120 M€ d’actifs). Il s’agit d’un club deal sur une opération ponctuelle et dédiée. Deuxième véhicule : Naos, réservé aux centres commerciaux, lancé en 2009. Il a notamment acquis, pour 30 M€, un Castorama sur la zone commerciale de La Valentine à Marseille et prévoit de le transformer en plusieurs commerces à l’horizon 2012-2013 sur 5 000 à 6 000 m² shon. Enfin, Polypierre, créé fin 2009, est le petit dernier : il entame ses premiers investissements opportunistes en immobilier d’entreprise. L’OPCI RFA est un outil souple qui permet de coller aux besoins d’un institutionnel qui veut externaliser ses murs. Paref Gestion a, dans les tuyaux, trois OPCI dédiés ou thématiques avec des partenaires extérieurs au groupe Paref mais où ce dernier se déclare prêt à prendre un ticket.

CCL

Pour nous la SCPI représente un produit immobilier et l’OPCI est un service financier car on peut y faire du sur-mesure.

Auteur: Thierry Gaiffe, directeur général – Paref Gestion