Le bail commercial reprĂ©sente un Ă©lĂ©ment capital de la valeur du fonds de commerce. Le lĂ©gislateur sâest employĂ© Ă concilier les droits du bailleur et du preneur, mais ces derniers, sont par dĂ©finition contraires. Lâaugmentation des loyers reprĂ©sente un point caractĂ©ristique de cette volontĂ© de conciliation. Le lĂ©gislateur a plafonnĂ© les augmentations du loyer afin de garantir les droits du preneur. Cependant, dans le but de conserver lâattrait des baux commerciaux pour les investisseurs, la loi prĂ©voit des hypothĂšses de dĂ©plafonnement.
Optimiser son patrimoine immobilier composĂ© de locaux commerciaux peut constituer une vĂ©ritable obsession pour le propriĂ©taire qui sait que le principe lĂ©gal est celui du « plafonnement », c’est-Ă -dire de l’augmentation suivant l’indice Insee.
Or, qui dit augmentation du loyer dit augmentation de la valeur vĂ©nale du bien immobilier. Ne dit-on pas que cette valeur est de 7 Ă 10 fois le loyer annuel, encore qu’il faille corriger cette mĂ©thode simpliste par beaucoup d’autres critĂšres relatifs notamment Ă l’emplacement et justement la potentialitĂ© des locaux Ă gĂ©nĂ©rer une hausse de loyer Ă terme.
L’audit juridique du patrimoine est donc fondamental. Voici deux ou trois pistes pour se reconnaĂźtre dans le maquis instituĂ© en l’espĂšce par le DĂ©cret du 30 septembre 1953 ayant instituĂ© en France un rĂ©gime trĂšs protecteur des locataires commerçants. A tel point qu’on a pu l’appeler « la propriĂ©tĂ© commerciale ». Ce dĂ©cret a Ă©tĂ© abrogĂ© le 27 mars 2007 lors de lâintĂ©gration de la partie rĂ©glementaire au Code du commerce. DĂ©sormais les dispositions relatives au bail commercial se trouvent aux articles L145-1 et suivants du Code prĂ©citĂ©.
Principe de base : lâaugmentation des indices
A la conclusion du contrat, le montant du loyer est librement fixĂ©. Le lĂ©gislateur impose seulement que le prix soit rĂ©el et sĂ©rieux. DĂšs lors, toutes les mĂ©thodes de fixation du montant du bail peuvent ĂȘtre utilisĂ©es.
- Le bail commercial est communĂ©ment appelĂ© « 3, 6, 9 » ce qui signifie :Le propriĂ©taire garantit au preneur au moins 9 ans de bail. A son issue, celui-ci est renouvelĂ© pour une durĂ©e minimum de 9 ans. Les parties peuvent dĂ©cider que la durĂ©e du bail renouvelĂ© sera plus longue. A dĂ©faut dâaccord sur le renouvellement entre les parties, le bail est tacitement reconduit dâannĂ©e en annĂ©e, et ce, jusqu’Ă la survenance dâun accord sur le renouvellement entre les parties.
- Tous les trois ans, le bailleur peut augmenter le loyer par le mĂ©canisme de la « rĂ©vision » en principe plafonnĂ© aux indices Insee du coĂ»t de la construction, ou selon lâindice trimestriel des loyers commerciaux, sauf Ă invoquer des « motifs » de dĂ©plafonnement pour amener le loyer Ă la «valeur locative», c’est-Ă -dire les loyers qui sont pratiquĂ©s dans le quartier considĂ©rĂ©. Toutefois, le contrat peut prĂ©voir une autre frĂ©quence de rĂ©vision du loyer.
- Tous les trois ans, le propriĂ©taire peut signer congĂ© avec offre d’indemnitĂ© d’Ă©viction pour dĂ©molir, reconstruire ou surĂ©lever l’immeuble (article L 145-4 du Code du commerce).
- Au bout des 9 ans, lors du renouvellement, le loyer sera Ă©galement plafonnĂ© sauf dĂ©monstration d’un motif de dĂ©plafonnement.
- La durĂ©e du bail peut, par lâeffet dâune tacite reconduction, excĂ©der 12 ans. Dans ce cas, il sera automatiquement dĂ©plafonnĂ© Ă son expiration, en vertu de lâarticle L145-34 du Code du commerce.
- Au cas oĂč le bail dispose d’une facultĂ© de rĂ©vision triennale du loyer, le propriĂ©taire pourra Ă tout moment sortir du plafonnement aux indices en prouvant une augmentation de plus de 10 % de la « valeur locative » (article L145-38 du Code du commerce).
Pour sortir du « plafonnement », c’est-Ă -dire fixer le loyer Ă la valeur du marchĂ©, celle de l’offre et de la demande, il faudra que se produise un Ă©vĂ©nement qui va enfin permettre de fixer le loyer normalement, hors des indices Insee du coĂ»t de la construction ou que le contrat de bail intĂšgre une clause dâĂ©chelle ou de recette. Dans tous les cas, la charge de la preuve du motif du dĂ©plafonnement pĂšse sur le bailleur.
Fixer le loyer à la valeur du marché
Il existe 5 « évÚnements» qui vont permettre de fixer le loyer à la valeur du marché local :
1. Modifications des facteurs locaux de commercialité
Si l’on dispose d’un bail 3, 6, 9 avec des rĂ©visions triennales, on pourra rĂ©Ă©valuer le loyer selon la valeur du marchĂ© tous les trois ans. A condition que les facteurs locaux de commercialitĂ© aient Ă©voluĂ© Ă la hausse de plus de 10 %. Cette hausse pourra ĂȘtre faite lors dâun renouvellement.
Comment prouver que cet événement se réalise?
Lâarticle R145-6 du Code du commerce Ă©dicte que « les facteurs locaux de la commercialitĂ© dĂ©pendent principalement de lâintĂ©rĂȘt que prĂ©sente, pour le commerce considĂ©rĂ©, lâimportance de la ville, du quartier, de la rue ou il est situĂ©, [âŠ] de la rĂ©partition des diverses activitĂ©s dans le voisinage, des moyens de transport, de lâattrait particulier ou des sujĂ©tions que peut prĂ©senter lâemplacement pour lâactivitĂ© considĂ©rĂ©e et des modifications que ces Ă©lĂ©ments subissent dâune maniĂšre durable ou provisoire. » Ces critĂšres peuvent ĂȘtre par exemple :
– lâaugmentation de la clientĂšle du commerce par construction d’immeubles avoisinants ;
– la rĂ©novation du quartier ;
– la crĂ©ation d’un nouvel arrĂȘt d’autobus, de train ou de mĂ©tro ;
– la crĂ©ation d’un quartier piĂ©tonnier ;
– lâouverture d’une galerie marchande ;
– lâaugmentation des possibilitĂ©s de stationnement ou de circulation ;
– lâarrivĂ©e de «grandes enseignes» gĂ©nĂ©rant un nouveau flux de consommateurs potentiels.
La Cour de cassation prĂ©cise que les modifications des facteurs locaux de commercialitĂ© doivent prĂ©senter un intĂ©rĂȘt pour le commerce considĂ©rĂ©. Ainsi, une implantation massive de commerce dâalimentation nâaura pas dâincidence sur une bijouterie de luxe.
Cependant ces critĂšres sont trĂšs subjectifs et leur mise en Ćuvre peut donner lieu Ă des litiges. Câest pourquoi, seuls les experts immobiliers, conseils en gestion de patrimoine, avocats spĂ©cialistes, autant d’acteurs qui disposent des informations locales essentiellement judiciaires rĂ©pertoriĂ©es dans diverses revues juridiques qui compilent les Jugements du Juge des Loyers Commerciaux ou de la Cour d’Appel peuvent estimer que tel quartier ou telle rue sont « dĂ©plafonnables ».
Les Juges sont parfois bienveillants puisqu’ils se rendent compte que le systĂšme instaurĂ© en France est extrĂȘmement protecteur par rapport Ă ce qui se passe chez nos voisins europĂ©ens.
Toutefois, une question reste sans solution : quâadvient-il du loyer quand les facteurs locaux de commercialitĂ© entraĂźnent une baisse de plus de 10 % de la valeur locative du local ? Le preneur peut-il lĂ©gitimement solliciter une baisse de loyer sans prendre en compte le plafond lĂ©gal ?
Dans un premier temps, la jurisprudence a admis quâen cas de hausse de lâindice, le loyer ne pouvait ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă la baisse, sauf en cas dâĂ©volution nĂ©gative des facteurs locaux de commercialitĂ©. Cette position peut ĂȘtre illustrĂ©e par un arrĂȘt rendu le 16 avril 1973 rendu par la TroisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation. Ensuite, la haute juridiction a considĂ©rĂ© que la hausse de lâindice du coĂ»t de la construction ne fait pas obstacle Ă une baisse de loyer, dĂšs lors que la valeur locative a elle-mĂȘme Ă©voluĂ© de maniĂšre nĂ©gative. Cette dĂ©cision confirme que la baisse des facteurs locaux de commercialitĂ© peut conduire Ă une rĂ©duction du loyer. Elle va mĂȘme plus loin, en admettant que dans lâhypothĂšse oĂč la valeur locative baisse alors que lâindice pris en compte augmente, le preneur est lĂ©gitime Ă demander une rĂ©duction de loyer.
Les investisseurs mĂ©contents de cette mesure ont agit auprĂšs du lĂ©gislateur et la loi Murcef du 11 dĂ©cembre 2001 a prĂ©vu de clarifier la situation. Cependant, si la question de la baisse du loyer plafonnĂ© est encore largement discutĂ© en doctrine, lâarticle L145-38 affirme quâen cas de baisse des facteurs locaux de commercialitĂ© de plus de 10 % le loyer peut ĂȘtre dĂ©plafonnĂ© et rĂ©visĂ© Ă la baisse.
2. La modification des conditions de bail
On ne peut modifier les termes d’un bail commercial durant son cours ou mĂȘme lors de son renouvellement, sauf accord des deux parties.
Si le locataire demande une extension en cours de bail, il est possible de convenir avec celui-ci que le loyer sera fixĂ© Ă la valeur locative. Dans ce cas,l’accord des deux parties sera consacrĂ© dans un avenant de bail. De mĂȘme si une autorisation de sous-location est consentie, ou s’il existe une modification notable des conditions du bail.
Un arrĂȘt rendu par la Cour de Cassation le 13 juillet 1999 a ainsi jugĂ© que le triplement au cours du bail de l’impĂŽt foncier pesant sur le bailleur permet un dĂ©plafonnement du prix du loyer.
Preuve que les Juges sont parfois bienveillants…
Autre cas dans lequel le propriĂ©taire peut dĂ©plafonner : si l’on prouve qu’en raison des liens familiaux ou d’amitiĂ© ayant existĂ© entre le bailleur et son locataire, le loyer d’origine a Ă©tĂ© minorĂ© : c’est souvent le cas d’un bail conclu entre deux Ă©poux qui divorcent ultĂ©rieurement ou d’une SCI qui loue Ă une sociĂ©tĂ© commerciale d’exploitation qui ont les mĂȘmes animateurs puis se fĂąchent au cours du bail. NĂ©anmoins, cette preuve peut ĂȘtre difficile Ă apporter, et les services fiscaux peuvent voir dans la demande de dĂ©plafonnement un motif de redressement.
3. La déspécialisation
Dans cette hypothĂšse lâinitiative appartient au preneur, mais elle a pour effet dâautoriser le bailleur Ă lui demander une augmentation de loyer non soumise au plafonnement.
Deux types de dĂ©spĂ©cialisation peuvent ĂȘtre rencontrĂ©s.
Dâune part, la dĂ©spĂ©cialisation simple. Dans ce cas, le preneur adjoint Ă son activitĂ© initiale une activitĂ© connexe qui peut, Ă terme, lui permettre dâengranger plus de bĂ©nĂ©fices que son activitĂ© dâorigine. Il est simplement tenu dâen informer le propriĂ©taire qui ne peut pas refuser. Ce dernier peut, lors de la rĂ©vision triennale suivant la dĂ©spĂ©cialisation simple, tenir compte de cette activitĂ© connexe pour fixer un nouveau loyer. Cette disposition est prĂ©vue Ă lâarticle L145-47 du Code du commerce. Le propriĂ©taire peut en cours de bail en raison de la dĂ©spĂ©cialisation augmenter le loyer, mais cette demande est soumise Ă un accord commun et il est fort Ă parier que le preneur refuse cette augmentation. Lâaccord des deux parties sera constatĂ© dans un avenant au bail lors du renouvellement.
Dâautre part, la dĂ©spĂ©cialisation peut ĂȘtre renforcĂ©e. Dans cette hypothĂšse, le preneur souhaite soit changer dâactivitĂ©, soit adjoindre une activitĂ© diffĂ©rente Ă son activitĂ© initiale. Le preneur doit en avertir son bailleur, ainsi que les crĂ©anciers ayant pour gage le fonds de commerce. Le bailleur nâest pas tenu dâaccepter cette dĂ©spĂ©cialisation, son silence valant acceptation de cette dĂ©spĂ©cialisation.
Le bailleur peut, en contrepartie de son accord, augmenter le loyer sans tenir compte des plafonds lĂ©gaux comme lâa confirmĂ© un arrĂȘt rendu le 24 juin 1992 par la TroisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation. De mĂȘme, si le bailleur Ă©tablit que la dĂ©spĂ©cialisation est source dâun prĂ©judice pour lui, il peut obtenir du juge des dommages-intĂ©rĂȘts. Les crĂ©ances qui grevaient le fonds dâorigine, sont alors reportĂ©es sur le nouveau fonds.
4. La modification de la consistance des locaux
Si le propriĂ©taire prouve, qu’au cours du bail, la surface des locaux a augmentĂ© dans des proportions « notables », le propriĂ©taire peut prĂ©tendre au dĂ©plafonnement.
Idem si les travaux d’amĂ©lioration de l’immeuble ou des locaux louĂ©s ont Ă©tĂ© effectuĂ©s. Cependant, un arrĂȘt rendu le 9 juillet 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation exige que les amĂ©liorations autorisant le propriĂ©taire Ă un dĂ©plafonnement doivent avoir une incidence favorable sur lâactivitĂ© du locataire. DĂšs lors, il faut que les travaux dâamĂ©lioration soient notables et aient un impact Ă©conomique favorable sur lâactivitĂ© du locataire. En lâespĂšce, les travaux effectuĂ©s par le propriĂ©taire Ă©taient relatif au confort de lâimmeuble : ravalement des façades, pose de digicode, installation dâun ascenseur. Le titulaire du bail exerçait une activitĂ© dâenseignement. Dans ce cas les juges ont considĂ©rĂ©s que « les enfants sâinscrivaient en raison essentiellement de la rĂ©putation de lâĂ©cole ». DĂšs lors, les travaux nâavaient aucune incidence favorable sur lâactivitĂ© du preneur.
Les travaux dâamĂ©liorations peuvent ĂȘtre financĂ©s par le bailleur, mais aussi par le preneur. Dans ce dernier cas la situation peut ĂȘtre plus dĂ©licate. En effet, le preneur a dĂ©jĂ supportĂ© les frais des travaux dâamĂ©lioration constituant une modification notable des caractĂ©ristiques du local, et Ă lâexpiration de son bail le propriĂ©taire lui impose un dĂ©plafonnement de son loyer. Face Ă cette situation le lĂ©gislateur prĂ©voit que le bailleur ne peut demander le dĂ©plafonnement quâĂ compter du deuxiĂšme renouvellement. Ce dĂ©lai court Ă partir de la date de rĂ©alisation des travaux. Toutefois, le bail peut prĂ©voir des dispositions diffĂ©rentes. Il faut simplement prouver qu’il ne sâagit pas de travaux d’amĂ©nagement mais vĂ©ritablement d’amĂ©lioration. Il est donc essentiel au moment de l’acquisition d’un local commercial de connaĂźtre l’historique des travaux qui ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par les uns ou par les autres et qui vont permettre de faire jouer le dĂ©plafonnement s’ils ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s une vingtaine d’annĂ©es plus tĂŽt.
Autre situation pouvant se présenter : celle dans laquelle le preneur et le bailleur ont tous deux participé aux frais engendrés par les travaux. Cette participation peut se traduire par un apport de trésorerie, par un abattement ou une franchise de loyers, par exemple. Dans ce cas, le bailleur bénéficiera du déplafonnement des loyers lors du premier renouvellement suivant la date de réalisation des travaux.
5. Clause dâĂ©chelle mobile ou de recette
Les parties peuvent choisir dâinsĂ©rer dans le contrat des clauses dâĂ©chelle mobile, c’est-Ă -dire que le loyer est indexĂ© sur un indice en relation directe avec lâobjet du bail ou avec lâactivitĂ© de lâune des parties. Le contrat peut Ă©galement prĂ©voir une clause de recette. Cette derniĂšreest souvent contenue dans les baux de locaux se situant dans des centres commerciaux, une partie du loyer comportant un Ă©lĂ©ment variable en fonction du rĂ©sultat de lâexploitation de lâentreprise locataire.
Lâarticle L 145-39 du Code du commerce prĂ©voit que si le bail contient une clause dâĂ©chelle mobile, la rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmentĂ© ou diminuĂ© de plus dâun quart par rapport au prix antĂ©rieurement fixĂ© contractuellement ou judiciairement. Dans ce cas, les parties choisissent dâun commun accord un indice de rĂ©fĂ©rence, et peuvent soumettre le loyer Ă une rĂ©vision trĂšs rĂ©guliĂšre selon la variation de lâindice. En effet, chaque fois que lâindice augmente ou diminue de plus dâun quart par rapport au prix antĂ©rieurement fixĂ©, une des deux parties peut demander lâaugmentation ou la diminution sans que la frĂ©quence du renouvellement puisse lui ĂȘtre opposĂ©e. Toutefois, cette adaptation mĂ©canique du loyer peut conduire Ă fixer un loyer supĂ©rieur Ă celui qui rĂ©sulterait de lâindexation. Dee mĂȘme, le loyer peut, au grĂ© des augmentations, dĂ©passer la valeur locative. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut alors ĂȘtre saisi en cas de litige. Il peut alors adapter les effets de la clause dâindexation Ă la valeur locative.
Les parties peuvent Ă©galement insĂ©rer dans le contrat une clause de recette. Cette derniĂšre permet aux parties de faire varier tout ou partie du loyer en fonction du rĂ©sultat ou du chiffre dâaffaire de lâexploitation de lâentreprise locataire. Elle permet Ă lâexploitant de bĂ©nĂ©ficier lors de son installation dâun loyer faible, et au bailleur de profiter du dĂ©veloppement de son activitĂ© par la suite. La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que ce type de clause fait obstacle au mĂ©canisme de rĂ©vision triennale du loyer.
Le statut des baux commerciaux est finalement peut ĂȘtre plus avantageux pour le propriĂ©taire que le statut des baux d’habitation puisque dans ce dernier il est difficile d’augmenter les loyers. Le systĂšme du «dĂ©plafonnement» Ă©tant encadrĂ© dans des strictes limites Ă la fin du bail, les opĂ©rateurs immobiliers estiment qu’investir dans des locaux commerciaux est plus avantageux que dans des locaux d’habitation, mis Ă part les effets fiscaux
Le grand intĂ©rĂȘt dâinvestir dans un bail d’habitation rĂ©side dans la possibilitĂ© pour le propriĂ©taire de donner congĂ© pour vente (ou pour reprise personnelle) Ă l’issue du bail sans avoir Ă verser l’indemnitĂ© d’Ă©viction.
En attendant une hypothĂ©tique disparition du statut des baux commerciaux, l’investissement dans les boutiques, bureaux ou entrepĂŽts dispose encore de beaux jours devant lui…
Olivier J.BRANE, avocat honoraire, spécialiste en Droit Immobilier