Société à Prépondérance ImmobiliÚre : Cession de parts

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Modification de l’assiette des droits

Un amendement, adoptĂ© aujourd’hui par les dĂ©putĂ©s dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2012, modifie l’assiette des droits d’enregistrement au taux de 5% applicables aux cessions de parts de sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre (SPI). A ce jour, l’assiette des droits est le prix de cession des parts, que l’administration fiscale peut corriger si la valeur vĂ©nale de ces parts est supĂ©rieure. Si l’amendement Ă©tait dĂ©finitivement adoptĂ©, l’assiette des droits comprendrait, Ă  concurrence de la fraction des titres cĂ©dĂ©s, la valeur rĂ©elle des biens et droits immobiliers dĂ©tenus, directement ou indirectement aprĂšs dĂ©duction du seul passif affĂ©rent Ă  l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur rĂ©elle des autres Ă©lĂ©ments d’actifs bruts. Ainsi, seuls les dettes engagĂ©es au moment de l’acquisition viendrait rĂ©duire l’assiette des droits d’enregistrement Ă  l’exclusion de toutes les autres dettes de la sociĂ©tĂ© ou des sociĂ©tĂ©s interposĂ©es, et notamment les dettes fiscales ou celles issues d’un refinancement. Cette mesure, si elle Ă©tait votĂ©e, s’appliquerait aux cessions Ă  compter du 1er janvier 2012.

Veille technique du groupe immobilier du cabinet d’avocats Baker & McKenzie SCP

SociĂ©tĂ©s fonciĂšres : fin d’exonĂ©ration d’impĂŽt sur les dividendes votĂ©e

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(AFP) – L’abattement d’impĂŽt de 40% sur les dividendes distribuĂ©s par les sociĂ©tĂ©s d’investissement immobilier cotĂ©es (SIIC) et les sociĂ©tĂ©s de placement Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Ă  capital variable sera supprimĂ©, selon un amendement votĂ© par les dĂ©putĂ©s examinant le budget 2012. Les SIIC sont des sociĂ©tĂ©s ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location ou de la dĂ©tention de participations dans des sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet.

Les dividendes issus des bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s par ces SIIC font l’objet d’un abattement et ces bĂ©nĂ©fices font aussi l’objet d’une exonĂ©ration d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. Ces sociĂ©tĂ©s ont connu depuis une dizaine d’annĂ©es une embellie grĂące Ă  ce statut et se sont considĂ©rablement dĂ©veloppĂ©es. « ParticuliĂšrement complexe, coĂ»teux et ne rĂ©pondant Ă  aucun objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, ce dispositif revient en fait Ă  subventionner les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©es par lesdites SIIC et leurs actionnaires personnes physiques », selon le prĂ©sident de la commission des Finances, JĂ©rĂŽme Cahuzac (PS), et le rapporteur gĂ©nĂ©ral du Budget Gilles Carrez (UMP), cosignataires de l’amendement.

Une mesure d’adaptation est cependant prĂ©vue pour les bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s par les SIIC en 2011, les personnes physiques ayant dĂ©jĂ  pu opter pour le prĂ©lĂšvement forfaitaire libĂ©ratoire et le prĂ©lĂšvement ayant dĂ©jĂ  pu ĂȘtre effectuĂ©, en vertu d’un sous-amendement de Gilles Carrez, Ă©galement votĂ©.

Comment augmenter les loyers commerciaux ?

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Le bail commercial reprĂ©sente un Ă©lĂ©ment capital de la valeur du fonds de commerce. Le lĂ©gislateur s’est employĂ© Ă  concilier les droits du bailleur et du preneur, mais ces derniers, sont par dĂ©finition contraires. L’augmentation des loyers reprĂ©sente un point caractĂ©ristique de cette volontĂ© de conciliation. Le lĂ©gislateur a plafonnĂ© les augmentations du loyer afin de garantir les droits du preneur. Cependant, dans le but de conserver l’attrait des baux commerciaux pour les investisseurs, la loi prĂ©voit des hypothĂšses de dĂ©plafonnement.
Optimiser son patrimoine immobilier composĂ© de locaux commerciaux peut constituer une vĂ©ritable obsession pour le propriĂ©taire qui sait que le principe lĂ©gal est celui du « plafonnement », c’est-Ă -dire de l’augmentation suivant l’indice Insee.

Or, qui dit augmentation du loyer dit augmentation de la valeur vĂ©nale du bien immobilier. Ne dit-on pas que cette valeur est de 7 Ă  10 fois le loyer annuel, encore qu’il faille corriger cette mĂ©thode simpliste par beaucoup d’autres critĂšres relatifs notamment Ă  l’emplacement et justement la potentialitĂ© des locaux Ă  gĂ©nĂ©rer une hausse de loyer Ă  terme.

L’audit juridique du patrimoine est donc fondamental. Voici deux ou trois pistes pour se reconnaĂźtre dans le maquis instituĂ© en l’espĂšce par le DĂ©cret du 30 septembre 1953 ayant instituĂ© en France un rĂ©gime trĂšs protecteur des locataires commerçants. A tel point qu’on a pu l’appeler « la propriĂ©tĂ© commerciale ». Ce dĂ©cret a Ă©tĂ© abrogĂ© le 27 mars 2007 lors de l’intĂ©gration de la partie rĂ©glementaire au Code du commerce. DĂ©sormais les dispositions relatives au bail commercial se trouvent aux articles L145-1 et suivants du Code prĂ©citĂ©.

Principe de base : l’augmentation des indices

A la conclusion du contrat, le montant du loyer est librement fixĂ©. Le lĂ©gislateur impose seulement que le prix soit rĂ©el et sĂ©rieux. DĂšs lors, toutes les mĂ©thodes de fixation du montant du bail peuvent ĂȘtre utilisĂ©es.

  • Le bail commercial est communĂ©ment appelĂ© « 3, 6, 9 » ce qui signifie :Le propriĂ©taire garantit au preneur au moins 9 ans de bail. A son issue, celui-ci est renouvelĂ© pour une durĂ©e minimum de 9 ans. Les parties peuvent dĂ©cider que la durĂ©e du bail renouvelĂ© sera plus longue. A dĂ©faut d’accord sur le renouvellement entre les parties, le bail est tacitement reconduit d’annĂ©e en annĂ©e, et ce, jusqu’Ă  la survenance d’un accord sur le renouvellement entre les parties.
  • Tous les trois ans, le bailleur peut augmenter le loyer par le mĂ©canisme de la « rĂ©vision » en principe plafonnĂ© aux indices Insee du coĂ»t de la construction, ou selon l’indice trimestriel des loyers commerciaux, sauf Ă  invoquer des « motifs » de dĂ©plafonnement pour amener le loyer Ă  la «valeur locative», c’est-Ă -dire les loyers qui sont pratiquĂ©s dans le quartier considĂ©rĂ©. Toutefois, le contrat peut prĂ©voir une autre frĂ©quence de rĂ©vision du loyer.
  • Tous les trois ans, le propriĂ©taire peut signer congĂ© avec offre d’indemnitĂ© d’Ă©viction pour dĂ©molir, reconstruire ou surĂ©lever l’immeuble (article L 145-4 du Code du commerce).
  • Au bout des 9 ans, lors du renouvellement, le loyer sera Ă©galement plafonnĂ© sauf dĂ©monstration d’un motif de dĂ©plafonnement.
  • La durĂ©e du bail peut, par l’effet d’une tacite reconduction, excĂ©der 12 ans. Dans ce cas, il sera automatiquement dĂ©plafonnĂ© Ă  son expiration, en vertu de l’article L145-34 du Code du commerce.
  • Au cas oĂč le bail dispose d’une facultĂ© de rĂ©vision triennale du loyer, le propriĂ©taire pourra Ă  tout moment sortir du plafonnement aux indices en prouvant une augmentation de plus de 10 % de la « valeur locative » (article L145-38 du Code du commerce).

Pour sortir du « plafonnement », c’est-Ă -dire fixer le loyer Ă  la valeur du marchĂ©, celle de l’offre et de la demande, il faudra que se produise un Ă©vĂ©nement qui va enfin permettre de fixer le loyer normalement, hors des indices Insee du coĂ»t de la construction ou que le contrat de bail intĂšgre une clause d’échelle ou de recette. Dans tous les cas, la charge de la preuve du motif du dĂ©plafonnement pĂšse sur le bailleur.

Fixer le loyer à la valeur du marché

Il existe 5 « évÚnements» qui vont permettre de fixer le loyer à la valeur du marché local :

1. Modifications des facteurs locaux de commercialité

Si l’on dispose d’un bail 3, 6, 9 avec des rĂ©visions triennales, on pourra rĂ©Ă©valuer le loyer selon la valeur du marchĂ© tous les trois ans. A condition que les facteurs locaux de commercialitĂ© aient Ă©voluĂ© Ă  la hausse de plus de 10 %. Cette hausse pourra ĂȘtre faite lors d’un renouvellement.

Comment prouver que cet événement se réalise?

L’article R145-6 du Code du commerce Ă©dicte que « les facteurs locaux de la commercialitĂ© dĂ©pendent principalement de l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente, pour le commerce considĂ©rĂ©, l’importance de la ville, du quartier, de la rue ou il est situĂ©, [
] de la rĂ©partition des diverses activitĂ©s dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujĂ©tions que peut prĂ©senter l’emplacement pour l’activitĂ© considĂ©rĂ©e et des modifications que ces Ă©lĂ©ments subissent d’une maniĂšre durable ou provisoire. » Ces critĂšres peuvent ĂȘtre par exemple :
– l’augmentation de la clientĂšle du commerce par construction d’immeubles avoisinants ;
– la rĂ©novation du quartier ;
– la crĂ©ation d’un nouvel arrĂȘt d’autobus, de train ou de mĂ©tro ;
– la crĂ©ation d’un quartier piĂ©tonnier ;
– l’ouverture d’une galerie marchande ;
– l’augmentation des possibilitĂ©s de stationnement ou de circulation ;
– l’arrivĂ©e de «grandes enseignes» gĂ©nĂ©rant un nouveau flux de consommateurs potentiels.
La Cour de cassation prĂ©cise que les modifications des facteurs locaux de commercialitĂ© doivent prĂ©senter un intĂ©rĂȘt pour le commerce considĂ©rĂ©. Ainsi, une implantation massive de commerce d’alimentation n’aura pas d’incidence sur une bijouterie de luxe.
Cependant ces critĂšres sont trĂšs subjectifs et leur mise en Ɠuvre peut donner lieu Ă  des litiges. C’est pourquoi, seuls les experts immobiliers, conseils en gestion de patrimoine, avocats spĂ©cialistes, autant d’acteurs qui disposent des informations locales essentiellement judiciaires rĂ©pertoriĂ©es dans diverses revues juridiques qui compilent les Jugements du Juge des Loyers Commerciaux ou de la Cour d’Appel peuvent estimer que tel quartier ou telle rue sont « dĂ©plafonnables ».

Les Juges sont parfois bienveillants puisqu’ils se rendent compte que le systĂšme instaurĂ© en France est extrĂȘmement protecteur par rapport Ă  ce qui se passe chez nos voisins europĂ©ens.

Toutefois, une question reste sans solution : qu’advient-il du loyer quand les facteurs locaux de commercialitĂ© entraĂźnent une baisse de plus de 10 % de la valeur locative du local ? Le preneur peut-il lĂ©gitimement solliciter une baisse de loyer sans prendre en compte le plafond lĂ©gal ?
Dans un premier temps, la jurisprudence a admis qu’en cas de hausse de l’indice, le loyer ne pouvait ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă  la baisse, sauf en cas d’évolution nĂ©gative des facteurs locaux de commercialitĂ©. Cette position peut ĂȘtre illustrĂ©e par un arrĂȘt rendu le 16 avril 1973 rendu par la TroisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation. Ensuite, la haute juridiction a considĂ©rĂ© que la hausse de l’indice du coĂ»t de la construction ne fait pas obstacle Ă  une baisse de loyer, dĂšs lors que la valeur locative a elle-mĂȘme Ă©voluĂ© de maniĂšre nĂ©gative. Cette dĂ©cision confirme que la baisse des facteurs locaux de commercialitĂ© peut conduire Ă  une rĂ©duction du loyer. Elle va mĂȘme plus loin, en admettant que dans l’hypothĂšse oĂč la valeur locative baisse alors que l’indice pris en compte augmente, le preneur est lĂ©gitime Ă  demander une rĂ©duction de loyer.
Les investisseurs mĂ©contents de cette mesure ont agit auprĂšs du lĂ©gislateur et la loi Murcef du 11 dĂ©cembre 2001 a prĂ©vu de clarifier la situation. Cependant, si la question de la baisse du loyer plafonnĂ© est encore largement discutĂ© en doctrine, l’article L145-38 affirme qu’en cas de baisse des facteurs locaux de commercialitĂ© de plus de 10 % le loyer peut ĂȘtre dĂ©plafonnĂ© et rĂ©visĂ© Ă  la baisse.

2. La modification des conditions de bail

On ne peut modifier les termes d’un bail commercial durant son cours ou mĂȘme lors de son renouvellement, sauf accord des deux parties.

Si le locataire demande une extension en cours de bail, il est possible de convenir avec celui-ci que le loyer sera fixĂ© Ă  la valeur locative. Dans ce cas,l’accord des deux parties sera consacrĂ© dans un avenant de bail. De mĂȘme si une autorisation de sous-location est consentie, ou s’il existe une modification notable des conditions du bail.

Un arrĂȘt rendu par la Cour de Cassation le 13 juillet 1999 a ainsi jugĂ© que le triplement au cours du bail de l’impĂŽt foncier pesant sur le bailleur permet un dĂ©plafonnement du prix du loyer.

Preuve que les Juges sont parfois bienveillants…

Autre cas dans lequel le propriĂ©taire peut dĂ©plafonner : si l’on prouve qu’en raison des liens familiaux ou d’amitiĂ© ayant existĂ© entre le bailleur et son locataire, le loyer d’origine a Ă©tĂ© minorĂ© : c’est souvent le cas d’un bail conclu entre deux Ă©poux qui divorcent ultĂ©rieurement ou d’une SCI qui loue Ă  une sociĂ©tĂ© commerciale d’exploitation qui ont les mĂȘmes animateurs puis se fĂąchent au cours du bail. NĂ©anmoins, cette preuve peut ĂȘtre difficile Ă  apporter, et les services fiscaux peuvent voir dans la demande de dĂ©plafonnement un motif de redressement.

3. La déspécialisation

Dans cette hypothùse l’initiative appartient au preneur, mais elle a pour effet d’autoriser le bailleur à lui demander une augmentation de loyer non soumise au plafonnement.
Deux types de dĂ©spĂ©cialisation peuvent ĂȘtre rencontrĂ©s.

D’une part, la dĂ©spĂ©cialisation simple. Dans ce cas, le preneur adjoint Ă  son activitĂ© initiale une activitĂ© connexe qui peut, Ă  terme, lui permettre d’engranger plus de bĂ©nĂ©fices que son activitĂ© d’origine. Il est simplement tenu d’en informer le propriĂ©taire qui ne peut pas refuser. Ce dernier peut, lors de la rĂ©vision triennale suivant la dĂ©spĂ©cialisation simple, tenir compte de cette activitĂ© connexe pour fixer un nouveau loyer. Cette disposition est prĂ©vue Ă  l’article L145-47 du Code du commerce. Le propriĂ©taire peut en cours de bail en raison de la dĂ©spĂ©cialisation augmenter le loyer, mais cette demande est soumise Ă  un accord commun et il est fort Ă  parier que le preneur refuse cette augmentation. L’accord des deux parties sera constatĂ© dans un avenant au bail lors du renouvellement.

D’autre part, la dĂ©spĂ©cialisation peut ĂȘtre renforcĂ©e. Dans cette hypothĂšse, le preneur souhaite soit changer d’activitĂ©, soit adjoindre une activitĂ© diffĂ©rente Ă  son activitĂ© initiale. Le preneur doit en avertir son bailleur, ainsi que les crĂ©anciers ayant pour gage le fonds de commerce. Le bailleur n’est pas tenu d’accepter cette dĂ©spĂ©cialisation, son silence valant acceptation de cette dĂ©spĂ©cialisation.

Le bailleur peut, en contrepartie de son accord, augmenter le loyer sans tenir compte des plafonds lĂ©gaux comme l’a confirmĂ© un arrĂȘt rendu le 24 juin 1992 par la TroisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation. De mĂȘme, si le bailleur Ă©tablit que la dĂ©spĂ©cialisation est source d’un prĂ©judice pour lui, il peut obtenir du juge des dommages-intĂ©rĂȘts. Les crĂ©ances qui grevaient le fonds d’origine, sont alors reportĂ©es sur le nouveau fonds.

4. La modification de la consistance des locaux

Si le propriĂ©taire prouve, qu’au cours du bail, la surface des locaux a augmentĂ© dans des proportions « notables », le propriĂ©taire peut prĂ©tendre au dĂ©plafonnement.

Idem si les travaux d’amĂ©lioration de l’immeuble ou des locaux louĂ©s ont Ă©tĂ© effectuĂ©s. Cependant, un arrĂȘt rendu le 9 juillet 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation exige que les amĂ©liorations autorisant le propriĂ©taire Ă  un dĂ©plafonnement doivent avoir une incidence favorable sur l’activitĂ© du locataire. DĂšs lors, il faut que les travaux d’amĂ©lioration soient notables et aient un impact Ă©conomique favorable sur l’activitĂ© du locataire. En l’espĂšce, les travaux effectuĂ©s par le propriĂ©taire Ă©taient relatif au confort de l’immeuble : ravalement des façades, pose de digicode, installation d’un ascenseur. Le titulaire du bail exerçait une activitĂ© d’enseignement. Dans ce cas les juges ont considĂ©rĂ©s que « les enfants s’inscrivaient en raison essentiellement de la rĂ©putation de l’école ». DĂšs lors, les travaux n’avaient aucune incidence favorable sur l’activitĂ© du preneur.

Les travaux d’amĂ©liorations peuvent ĂȘtre financĂ©s par le bailleur, mais aussi par le preneur. Dans ce dernier cas la situation peut ĂȘtre plus dĂ©licate. En effet, le preneur a dĂ©jĂ  supportĂ© les frais des travaux d’amĂ©lioration constituant une modification notable des caractĂ©ristiques du local, et Ă  l’expiration de son bail le propriĂ©taire lui impose un dĂ©plafonnement de son loyer. Face Ă  cette situation le lĂ©gislateur prĂ©voit que le bailleur ne peut demander le dĂ©plafonnement qu’à compter du deuxiĂšme renouvellement. Ce dĂ©lai court Ă  partir de la date de rĂ©alisation des travaux. Toutefois, le bail peut prĂ©voir des dispositions diffĂ©rentes. Il faut simplement prouver qu’il ne s’agit pas de travaux d’amĂ©nagement mais vĂ©ritablement d’amĂ©lioration. Il est donc essentiel au moment de l’acquisition d’un local commercial de connaĂźtre l’historique des travaux qui ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par les uns ou par les autres et qui vont permettre de faire jouer le dĂ©plafonnement s’ils ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s une vingtaine d’annĂ©es plus tĂŽt.

Autre situation pouvant se présenter : celle dans laquelle le preneur et le bailleur ont tous deux participé aux frais engendrés par les travaux. Cette participation peut se traduire par un apport de trésorerie, par un abattement ou une franchise de loyers, par exemple. Dans ce cas, le bailleur bénéficiera du déplafonnement des loyers lors du premier renouvellement suivant la date de réalisation des travaux.

5. Clause d’échelle mobile ou de recette

Les parties peuvent choisir d’insĂ©rer dans le contrat des clauses d’échelle mobile, c’est-Ă -dire que le loyer est indexĂ© sur un indice en relation directe avec l’objet du bail ou avec l’activitĂ© de l’une des parties. Le contrat peut Ă©galement prĂ©voir une clause de recette. Cette derniĂšreest souvent contenue dans les baux de locaux se situant dans des centres commerciaux, une partie du loyer comportant un Ă©lĂ©ment variable en fonction du rĂ©sultat de l’exploitation de l’entreprise locataire.

L’article L 145-39 du Code du commerce prĂ©voit que si le bail contient une clause d’échelle mobile, la rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmentĂ© ou diminuĂ© de plus d’un quart par rapport au prix antĂ©rieurement fixĂ© contractuellement ou judiciairement. Dans ce cas, les parties choisissent d’un commun accord un indice de rĂ©fĂ©rence, et peuvent soumettre le loyer Ă  une rĂ©vision trĂšs rĂ©guliĂšre selon la variation de l’indice. En effet, chaque fois que l’indice augmente ou diminue de plus d’un quart par rapport au prix antĂ©rieurement fixĂ©, une des deux parties peut demander l’augmentation ou la diminution sans que la frĂ©quence du renouvellement puisse lui ĂȘtre opposĂ©e. Toutefois, cette adaptation mĂ©canique du loyer peut conduire Ă  fixer un loyer supĂ©rieur Ă  celui qui rĂ©sulterait de l’indexation. Dee mĂȘme, le loyer peut, au grĂ© des augmentations, dĂ©passer la valeur locative. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut alors ĂȘtre saisi en cas de litige. Il peut alors adapter les effets de la clause d’indexation Ă  la valeur locative.

Les parties peuvent Ă©galement insĂ©rer dans le contrat une clause de recette. Cette derniĂšre permet aux parties de faire varier tout ou partie du loyer en fonction du rĂ©sultat ou du chiffre d’affaire de l’exploitation de l’entreprise locataire. Elle permet Ă  l’exploitant de bĂ©nĂ©ficier lors de son installation d’un loyer faible, et au bailleur de profiter du dĂ©veloppement de son activitĂ© par la suite. La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que ce type de clause fait obstacle au mĂ©canisme de rĂ©vision triennale du loyer.

Le statut des baux commerciaux est finalement peut ĂȘtre plus avantageux pour le propriĂ©taire que le statut des baux d’habitation puisque dans ce dernier il est difficile d’augmenter les loyers. Le systĂšme du «dĂ©plafonnement» Ă©tant encadrĂ© dans des strictes limites Ă  la fin du bail, les opĂ©rateurs immobiliers estiment qu’investir dans des locaux commerciaux est plus avantageux que dans des locaux d’habitation, mis Ă  part les effets fiscaux

Le grand intĂ©rĂȘt d’investir dans un bail d’habitation rĂ©side dans la possibilitĂ© pour le propriĂ©taire de donner congĂ© pour vente (ou pour reprise personnelle) Ă  l’issue du bail sans avoir Ă  verser l’indemnitĂ© d’Ă©viction.

En attendant une hypothĂ©tique disparition du statut des baux commerciaux, l’investissement dans les boutiques, bureaux ou entrepĂŽts dispose encore de beaux jours devant lui…

Olivier J.BRANE, avocat honoraire, spécialiste en Droit Immobilier

Imputabilité des travaux résultant de la vétusté

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Seule une clause expresse du bail peut mettre à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté.

AprÚs avoir donné à bail des locaux à usage commercial, la bailleresse a fait réaliser en 2004 des travaux de réparation des ascenseurs préconisés par un expert judiciaire, puis assigné les locataires en paiement des charges correspondant à ces travaux.

La cour d’appel a accueilli cette demande en relevant que les rĂ©parations des ascenseurs constituaient des charges stipulĂ©es locatives par les parties dĂšs lors que les preneurs s’étaient engagĂ©s dans le bail Ă  « rĂ©gler au bailleur toutes les charges relatives Ă  la gestion Ă  l’entretien et aux rĂ©parations de l’immeuble Ă  l’exception des travaux relevant expressĂ©ment de l’article 606 du code civil », et que les dispositions de l’article 1755 du code civil Ă©taient alors sans application.

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a violĂ© l’article 1755 du code civil alors qu’elle avait retenu que les rĂ©parations des ascenseurs rĂ©sultaient de la vĂ©tustĂ© et que le bail ne contenait aucune clause expresse mettant Ă  la charge du preneur les travaux rendus nĂ©cessaires par cette vĂ©tustĂ© (Cass. 3e civ., 5 avril 2011, n° 10-14877).

AUTEUR(S)

Charles-Edouard Brault
Avocat Ă  la Cour – Cabinet Brault & AssociĂ©s
Spécialiste en baux commerciaux et professionnels

MarchĂ© Immobilier Commercial – 3e trimestre 2011

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La rarĂ©faction d’opportunitĂ©s prime et l’absence de trĂšs grandes transactions expliquent la baisse de 34% des montants engagĂ©s en commerces en France Ă  la fin du 3e trimestre 2011, par rapport Ă  la mĂȘme pĂ©riode l’an passĂ©.

C’est ce qu’a dĂ©claré Olivier GĂ©rard, prĂ©sident de Cushman & Wakefield France, dans le dernier bilan du conseil Ă  la fin du 3etrimestre 2011, intitulĂ© « La dĂ©tĂ©rioration du climat Ă©conomique sapera-t-elle la reprise du marchĂ© français de l’immobilier d’entreprise ? ».
« Ainsi 1,6 Md€ ont Ă©tĂ© investis sur ce segment soit 16 % seulement de l’ensemble des volumes investis en immobilier d’entreprise contre 35 % Ă  la fin du 3e trimestre 2010. Plus offreur, mais fragilisĂ© par de mauvaises perspectives de consommation et des difficultĂ©s de commercialisation auprĂšs des enseignes, le marchĂ© secondaire reste quant Ă  lui boudĂ© par les investisseurs. Avec plus d’1 Md€ investis depuis le dĂ©but de 2011, les commerces reprĂ©sentent la moitiĂ© de l’ensemble des sommes engagĂ©es en province. Quelques grandes transactions de centres commerciaux ont animĂ© le marchĂ© : huit des neuf opĂ©rations supĂ©rieures Ă  30 M€ rĂ©alisĂ©es depuis le dĂ©but de 2011 l’ont Ă©tĂ© en province, tel le centre Bonneveine, acquis par Grosvenor à Marseille. Toutes ces transactions sont infĂ©rieures Ă  100 M€, la vente la plus importante d’un actif unitaire Ă©tant celle du centre Saint-Jacques Ă  Metz, acquis par Corio pour 96,4 M€. »

40 – C’est le nombre de magasins que vise Ikea dans l’Hexagone d’ici 2020

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La filiale française du gĂ©ant suĂ©dois de l’ameublement Ikea a enregistrĂ© un chiffre d’affaires en hausse de 6,1% Ă  2,42 milliards d’euros lors de son exercice 2010-11 et confirmĂ© l’objectif de 40 magasins en 2020. « On a progressĂ© Ă  pĂ©rimĂštre constant » lors de l’exercice achevĂ© en aoĂ»t, a annoncĂ© son directeur gĂ©nĂ©ral Stefan Vanoverbeke, sans chiffrer l’Ă©volution, alors que l’enseigne a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la contribution des magasins de Reims et Avignon, ouverts Ă  la fin de l’exercice prĂ©cĂ©dent. Le rĂ©sultat de la sociĂ©tĂ©, qui n’est pas cotĂ©e, n’a pas Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©.

Sur les huit premiers mois de l’annĂ©e, le marchĂ© français de l’ameublement a connu une croissance de 2,9%, et Ikea a progressĂ© de « plus du double », a-t-il indiquĂ©, citant des chiffres de l’Institut de promotion et d’Ă©tudes de l’ameublement (Ipea).
Ikea France a confirmĂ© son objectif d’atteindre 40 magasins dans l’Hexagone d’ici 2020, afin de permettre Ă  80% de la population de se trouver Ă  une heure d’un de ses points de vente.
L’enseigne compte actuellement 28 magasins en France. Les prochaines ouvertures prĂ©vues sont Caen en novembre, Clermont-Ferrand en 2013 et Bayonne en 2014.
Le groupe a investi plus d’un milliard d’euros en France au cours des dix derniĂšres annĂ©es, a-t-il soulignĂ©. Il devrait investir une somme d’un ordre de grandeur similaire dans le cadre de son projet d’expansion.
Par ailleurs, l’enseigne, qui fĂȘte ses 30 de prĂ©sence dans en France, agrandit des magasins plus anciens.
En 2010, Ikea a confortĂ© sa place de leader de l’ameublement en France, avec une part de marchĂ© de 17% (+0,1 point), devant Conforama 14,6% (+0,6 point) et But 10% (+0,3 point), selon des chiffres de l’Ipea.