Le PTZ réservé aux logements neufs

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Les députés ont décidé mardi 15 Novembre de réserver le prêt à taux zéro aux logements neufs et de le mettre sous conditions de ressources dans le cadre du « recentrage » du PTZ annoncé la semaine dernière par le Premier ministre François Fillon.

L’Assemblée nationale a en effet adopté une mesure du rapporteur général du budget Gilles Carrez (UMP).

« Il faut limiter le prêt à taux zéro à la construction neuve mais l’ouvrir à toutes les zones », a expliqué Gilles Carrez, soutenu par Pierre Méhaignerie, en plaidant pour une modification du dispositif proposé par le gouvernement.

Initialement, le gouvernement était venu avec un amendement pour réserver le PTZ aux logements neufs dans les zones les plus tendues et restreignant son champs pour les logements anciens.

« Le réserver au neuf en zone tendue, là nous divergeons car l’un des grands succès du PTZ c’est en zone non tendue, ce serait dommageable de le réduire à ces zones tendues », a expliqué M. Carrez. « On fait uniquement sur le neuf, c’est un moyen de soutenir la construction », a renchéri le député du Nouveau Centre Charles de Courson, aussi signataire du sous-amendement adopté.

La semaine dernière, le Premier ministre François Fillon avait annoncé « un recentrage » du dispositif lors de l’annonce du deuxième plan de rigueur.

« Le PTZ est en outre mis sous plafond de ressources, afin de renforcer l’efficacité de la dépense publique », indique l’amendement du gouvernement. La ministre du Budget, Valérie Pécresse, s’est dite « sensible » à la force des amendements des députés de la majorité, fruit d’un compromis manifestement.

« Les barèmes détaillés du prêt à taux zéro seront fixés par décret dans le respect d’un plafond de dépense générationnelle totale de 800 millions d’euros, contre 2,6 millions d’euros auparavant ».

Le PTZ, destiné à faciliter la primo-accession, avait échappé au premier plan de rigueur du gouvernement Fillon.

AFP

La suppression du dispositif Scellier à la fin 2012 adoptée par les députés

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La suppression à la fin 2012 du dispositif « Scellier », avantage fiscal pour les investisseurs achetant des logements neufs pour les louer, a été adoptée lundi 14 Novembre à l’Assemblée nationale, qui a voté dans le projet de budget 2012 cette mesure du nouveau plan de rigueur Fillon.
Initialement, le projet de loi de finances prévoyait de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2015 en métropole et jusqu’au 31 décembre 2017 dans les départements d’Outre-mer.
La suppression du Scellier en métropole et en Outre-mer à la fin 2012 par amendement gouvernemental s’inscrit dans la poursuite de la réduction des niches fiscales annoncée il y a une semaine par le Premier ministre François Fillon face à la révision en baisse des prévisions de croissance.
Par ailleurs, le délai d’achèvement des logements bénéficiant de l’avantage fiscal sera porté de 24 à 30 mois pour des logements acquis en l’état futur d’achèvement, souvent des logements collectifs.
S’il a voté la suppression du Scellier à la fin 2012, le rapporteur général du Budget, Gilles Carrez (UMP), a prévenu que « ce saut dans l’inconnu va nous réserver des lendemains très difficiles » et a pris « le pari qu’en 2013 devant l’effondrement massif de la construction, on sera obligé de remettre en place dans la précipitation des dispositifs » de soutien.
La ministre du Budget, Valérie Pécresse, lui a répondu que c’était l' »occasion de repenser une politique du logement sur des fondements un peu différents » et qu' »il faudra le faire d’urgence ».
De son côté, Sandrine Mazetier (PS) s’est demandée ce qui avait fait changer d’analyse le gouvernement en quelques semaines sur « cet avantage inefficace et injuste » vu que le projet de budget 2012 prévoyait initialement de prolonger ce dispositif, dont l’extinction était originellement prévue en 2012.
Très populaire auprès de contribuables souvent aisés, le dispositif « Scellier » permet depuis 2008 d’avoir une réduction d’impôt sur le prix d’achat d’un logement neuf, étalée sur neuf ans, à condition qu’il soit loué.

Commerce : les meilleurs emplacements, valeur-refuge en temps de crise

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Les professionnels de l’immobilier commercial ont le sourire : malgré la crise de la dette qui pèse sur la consommation, le commerce reste un investissement qui rapporte et les enseignes internationales sont friandes d’implantations prestigieuses.

Cette semaine, promoteurs et gestionnaires de centres commerciaux, investisseurs, enseignes et sociétés de conseil en immobilier se sont réunis à Cannes au Mapic, salon de l’immobilier commercial, dans le même Palais des festivals où deux semaines plus tôt le G20 tentait de contenir la crise. « Les gens sont prudents, mais optimistes », a résumé John Strachan, en charge de la distribution mondiale à la société de conseil immobilier Cushman & Wakefield. « L’immobilier de commerce demeure un très bon investissement », a indiqué Nathalie Depetro, directrice du Mapic, soulignant que 800 investisseurs ont fait le déplacement au salon.

L’intérêt des investisseurs pour l’immobilier de commerce « devrait rester soutenu, étant donné ses caractéristiques défensives dans un contexte économique incertain, » relève une étude de BNP Paribas Real Estate, publiée pendant le Mapic. La demande est « extrêmement forte pour un nombre de plus en plus réduit d’emplacements de grande qualité », dits « prime », c’est-à-dire les principales artères commerçantes et les principaux centres commerciaux, a indiqué Andrew Bathurst, directeur international de Harper Dennis Hobbs.

En Grande-Bretagne, c’est à Londres que les distributeurs veulent s’implanter, avec une forte demande pour Bond Street et Oxford Street, a-t-il ajouté. « En période de crise, chacun essaye de se rassurer et de revenir aux valeurs fondamentales du commerce, et donc on joue sur l’emplacement qui reste la valeur refuge », a expliqué Pierre Raynal, associé de la société Cushman & Wakefield. C’est cette société qui a conseillé, pour leur prochaine arrivée sur les Champs-Elysées, Marks & Spencer, attendue la semaine prochaine, et Banana Republic, dont l’ouverture est prévue le 8 décembre.

Dans ce contexte, le marché français est « extrêmement dynamique » sur les axes les plus prestigieux, où « les valeurs augmentent de façon assez importante, au détriment des axes secondaires qui souffrent davantage », a-t-il précisé. « Il y a une vraie pénurie d’offre sur les axes prime, avec une forte concurrence entre les enseignes qui souhaitent une présence accrue sur ces artères », a-t-il ajouté. Les enseignes américaines devraient continuer de s’implanter en Europe, selon Andrew Bathurst, qui a évoqué notamment une forte demande pour les grandes villes comme Paris et Milan.

Du côté des centres commerciaux, « il y a certainement plus de prudence, mais certainement pas un gel des initiatives », a estimé Jean-Michel Silberstein, délégué général du Conseil national des centres commerciaux (CNCC). Toutefois, le développement de certains centres pourrait prendre un peu plus de temps. « Cela dépendra de l’attitude des investisseurs et des banques en particulier », a-t-il prévu.
Actuellement, on n’assiste pas à un gel du système bancaire, mais « on s’interroge pour les mois à venir » sur un éventuel resserrement du crédit pour les commerçants, a-t-il indiqué. Le climat économique et les politiques de rigueur « devraient peser sur la consommation des ménages et les chiffres d’affaires des commerçants dans les mois à venir », prévoit l’étude de BNP Paribas Real Estate.

Les murs de boutiques, un filon à prospecter

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Dans ce contexte de crise écono­mique, le mar­ché des murs de maga­sin reste un seg­ment qui attire uti­li­sa­teurs et inves­tis­seurs. Il est vrai que les atouts de ce pla­ce­ment sont nom­breux. Et les réseaux d’agents immo­bi­liers se sont orga­ni­sés pour inves­tir ce cré­neau encore confidentiel.

Des loca­taires plus fiables, une ren­ta­bi­lité bien meilleure, les murs de maga­sins n’ont rien à envier à l’immobilier d’habitation. Il fautu dire que les ren­de­ments des loge­ments, davan­tage sou­mis aux impayés de loyers, se sont beau­coup érodés ces der­nières années. D’où l’émergence d’une clien­tèle à l’affût des murs de bou­tiques, pla­ce­ment pierre ori­gi­nal pro­mis à un bel avenir.

Des atouts de poids

Les murs de maga­sins ont subi, comme les autres mar­chés, une baisse des ren­de­ments liée à l’envolée des prix de l’immobilier des der­nières années.

Mal­gré tout, ces ren­de­ments res­tent très cor­rects au regard de ceux du mar­ché de l’habitation. Ils oscil­lent, en effet, entre 6 et 10 % selon les empla­ce­ments, alors qu’ils dépassent rare­ment 4 à 5 % dans l’immobilier d’habitation. Autre avan­tage non négli­geable : les com­mer­çants tiennent à leur empla­ce­ment, qui consti­tue la pièce maî­tresse de leur acti­vité. Pas ques­tion, dans ces condi­tions, d’en chan­ger à tout ins­tant ou d’oublier de régler son loyer.

D’ailleurs, ce type d’impayé est assez rare sur ce cré­neau d’activité, ce qui rend le pla­ce­ment sécu­ri­sant. D’où une demande forte de la part des inves­tis­seurs, pour l’essentiel des ins­ti­tu­tion­nels telles les fon­cières et les SCPI (socié­tés civiles de pla­ce­ment immobilier).

L’investisseur peut égale­ment être le com­mer­çant lui-même qui, à défaut de trou­ver l’emplacement qui lui convient en loca­tion, pré­fère ache­ter ses murs. Cette ten­dance se déve­loppe d’ailleurs avec la mise en place du sta­tut d’autoentrepreneur au 1er jan­vier de cette année. Dans une conjonc­ture dif­fi­cile où les plans sociaux sont légion, nombre de sala­riés qui partent avec une indem­nité inté­res­sante en pro­fitent pour s’installer à leur compte.

Résul­tat, la demande en murs de maga­sins reste très forte. « Nous avons plus de demandes que d’offres », confirme un spé­cia­liste. Ce qui ne va pas dans le sens de la modé­ra­tion des prix. D’ailleurs, en règle géné­rale, l’investissement en murs de bou­tiques est moins sen­sible aux fluc­tua­tions du mar­ché que l’immobilier d’habitation. Durant la crise des années 1990, le prix des murs de maga­sins avait par exemple moins chuté que celui des autres seg­ments de marché.

Des prix très élevés à Paris…

1 595 000 euros, c’est ce qu’il faut comp­ter pour une bou­tique de 150 m2 rue du Faubourg-Saint– Honoré à Paris. Un prix qui n’étonne per­sonne tant l’effet de rareté joue dans la capi­tale, mais qui, déci­dé­ment, barre la route aux petits inves­tis­seurs pri­vés. Il en va ainsi des sec­teurs comme les Champs-Élysées, la rue de Rivoli, les bou­le­vards Hauss­mann, Saint-Germain… et plus géné­ra­le­ment les rues com­mer­çantes et/ou pié­ton­nières, qui affichent des prix très élevés.

A titre d’exemple, au centre d’une gale­rie com­mer­ciale des Champs-Élysées, une bou­tique de 22 m2 occu­pée est actuel­le­ment pro­po­sée à 560 000 euros avec un loyer de 2 300 euros par mois. Et lorsque l’emplacement est excep­tion­nel, les prix flambent lit­té­ra­le­ment. Dans le tri­angle d’or, une bou­tique de luxe de 118 m2 (sur deux niveaux) à proxi­mité de la salle Pleyel (dans le 8e arron­dis­se­ment, près de la place des Ternes) s’affiche à 792 000 euros (murs libres) avec un loyer pré­vi­sion­nel de l’ordre de 35 000 euros HT annuels.

Heu­reu­se­ment, la zone de cha­lan­dise de Paris ne se résume pas à quelques quar­tiers hup­pés. Avec ses 83 400 locaux en rezde– chaus­sée recen­sés en 2005, dont 61 800 com­merces de détail et de ser­vices com­mer­ciaux (74 %), le choix est vaste. Reste que cer­taines acti­vi­tés sont plus por­teuses que d’autres. Pour autant, l’emplacement reste la règle numéro un.

Que faire des murs d’une bou­tique si aucun com­mer­çant ne veut s’y ins­tal­ler ? La proxi­mité d’un métro, d’une gare, d’une école, d’un super­mar­ché, d’un grand maga­sin (Gale­ries Lafayette, Prin­temps, Fnac…), consti­tue un élément posi­tif. Il faut égale­ment s’intéresser aux com­merces déjà ins­tal­lés et à la concur­rence qu’ils génèrent, ce qui n’est pas for­cé­ment un handicap.

Au contraire, plus il y a de res­tau­rants dans la rue, plus les consom­ma­teurs la fré­quen­te­ront. Une règle qui n’est pas for­cé­ment valable pour tous les com­merces. Une bou­lan­ge­rie, une phar­ma­cie peuvent très bien tirer leur épingle du jeu dans une rue moins passante.

Quoi qu’il en soit, hors des quar­tiers les plus en vue de la capi­tale, les prix flé­chissent sen­si­ble­ment et deviennent plus acces­sibles aux inves­tis­seurs par­ti­cu­liers. Ainsi, dans une rue com­mer­çante du 14e arron­dis­se­ment, une bou­tique de 50 m2 est récem­ment par­tie pour 275 000 euros (sans bail de loca­tion). Une autre de 70 m2, dans le 15e arron­dis­se­ment, s’est négo­ciée 330 000 euros avec un loyer de 25 000 euros par an. Autre exemple, ave­nue Ledru-Rollin, dans le 12e , les murs d’une sand­wi­che­rie de 25 m2 ont été ven­dus 130 000 euros.

… ainsi qu’en province

Ce qui vaut pour Paris vaut égale­ment pour la ban­lieue pari­sienne et la pro­vince. Cer­taines rues de Lyon, de Mar­seille ou encore de Tou­louse ont leurs empla­ce­ments phares. A Lyon, par exemple, la place Bel­le­cour est une situa­tion très recher­chée et donc inabor­dable pour l’investisseur lambda. Même chose sur le Vieux– Port ou rue Saint-Féréol à Mar­seille. Les sta­tions bal­néaires, des villes comme Cannes ou Nice, sont égale­ment por­teuses. Ce qui ne signi­fie pas que les autres sec­teurs sont à proscrire.

Là encore, « l’important est de viser les centres de vie », insiste Emma­nuel Pon­cet, res­pon­sable du réseau Guy Hoquet Entre­prises & Com­merces. En dehors des grandes capi­tales régio­nales, mieux vaut ne pas s’écarter de la rue cen­trale. Quant au prix, la plus grande hété­ro­gé­néité règne égale­ment, qui tient compte du poten­tiel de la ville. A Mont­pel­lier, dans un quar­tier dyna­mique, les murs d’une bras­se­rie de 110 m2 sont par­tis à 250 000 euros avec un loyer de 16 000 euros. Autre exemple, à Nîmes, une bou­tique de 50 m2 (libre) s’est, pour sa part, ven­due 130 000 euros. « Dans une ville moyenne de Bour­gogne, un inves­tis­seur peut débour­ser de 50 000 à 70 000 euros pour un local, voire 100 000 à 200 000 euros dans une rue com­mer­çante », explique Daniel Cor­mier, pré­sident du GIE Orpi Entreprises.

Locaux libres ou occupés : une différence de taille

For­cé­ment très chers, les empla­ce­ments « prime » n’offrent évidem­ment pas les meilleures ren­ta­bi­li­tés. A Paris, celle-ci ne dépasse guère 5 % brut. En revanche, « elle peut atteindre de 6 à 7 % dans des grandes métro­poles et de 9 à 10 % dans des villes moyennes », pré­cise Daniel Cor­mier. Cela dit, pour évaluer la qua­lité d’un inves­tis­se­ment en murs de bou­tiques, il faut faire la dis­tinc­tion entre locaux libres et occu­pés. Or, « un bon local com­mer­cial est un local occupé et bien occupé, indique Jacques Lum­broso, expert agrée près la cour d’appel. A défaut, on peut le soup­çon­ner d’être mal placé ». Les locaux libres inté­ressent plu­tôt les uti­li­sa­teurs, autre­ment dit les com­mer­çants qui cherchent à s’installer.

En revanche, les murs occu­pés sont le ter­rain de chasse des inves­tis­seurs. « En prin­cipe, on achète un bien com­mer­cial pour sa ren­ta­bi­lité », pour­suit Jacques Lum­broso. Mais une ren­ta­bi­lité attrac­tive peut cacher un loyer trop élevé et dif­fi­ci­le­ment sup­por­table à long terme pour le com­mer­çant. Auquel cas le loca­taire peut quit­ter les lieux à plus ou moins brève échéance. Dans le cas de locaux occu­pés, les condi­tions du bail sont vrai­ment déter­mi­nantes pour l’investisseur. Par exemple, il est peut-être plus inté­res­sant de dis­po­ser d’un bail restrei­gnant les pos­si­bi­li­tés d’activité. Le loyer, « en cas d’élargissement d’activité non connexe ou de chan­ge­ment d’activité, _on parle de “déspécialisation“_, pour­rait être aug­menté », pré­cise Jacques Lumbroso.

La reva­lo­ri­sa­tion s’effectue chaque année ou tous les trois ans et ne peut excé­der la varia­tion de l’indice du coût de la construc­tion ou de celui des loyers com­mer­ciaux. Le loyer peut être aug­menté à l’échéance des neuf ans du bail si le local se situe dans un quar­tier qui s’est trans­formé et qui a aug­menté sa « com­mer­cia­lité ». La répar­ti­tion des charges est égale­ment un élément à exa­mi­ner de près. Celles liées à la copro­priété sont-elles, par exemple, dues par le pro­prié­taire ou par le loca­taire ? Un élément qui peut modi­fier la donne en termes de rendement.

On le voit, de nom­breux points doivent être étudiés de près et néces­sitent géné­ra­le­ment les conseils d’un pro­fes­sion­nel. C’est d’autant plus vrai que le bail com­mer­cial obéit à une régle­men­ta­tion assez com­plexe. Certes, cette régle­men­ta­tion per­met de négo­cier un cer­tain nombre de clauses, notam­ment le mon­tant du loyer et la durée du bail, sachant tou­te­fois que celle-ci ne peut être infé­rieure à neuf ans. Mais elle est, par cer­tains côtés, très contrai­gnante pour l’investisseur. Ainsi, il faut savoir que le loca­taire dis­pose de la pro­priété com­mer­ciale de son exploi­ta­tion. Le pro­prié­taire ne peut donc l’en pri­ver sans rai­son valable, sauf à l’indemniser.

Colette Sabarly

Société à Prépondérance Immobilière : Cession de parts

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Modification de l’assiette des droits

Un amendement, adopté aujourd’hui par les députés dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2012, modifie l’assiette des droits d’enregistrement au taux de 5% applicables aux cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière (SPI). A ce jour, l’assiette des droits est le prix de cession des parts, que l’administration fiscale peut corriger si la valeur vénale de ces parts est supérieure. Si l’amendement était définitivement adopté, l’assiette des droits comprendrait, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. Ainsi, seuls les dettes engagées au moment de l’acquisition viendrait réduire l’assiette des droits d’enregistrement à l’exclusion de toutes les autres dettes de la société ou des sociétés interposées, et notamment les dettes fiscales ou celles issues d’un refinancement. Cette mesure, si elle était votée, s’appliquerait aux cessions à compter du 1er janvier 2012.

Veille technique du groupe immobilier du cabinet d’avocats Baker & McKenzie SCP

Sociétés foncières : fin d’exonération d’impôt sur les dividendes votée

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(AFP) – L’abattement d’impôt de 40% sur les dividendes distribués par les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) et les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable sera supprimé, selon un amendement voté par les députés examinant le budget 2012. Les SIIC sont des sociétés ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location ou de la détention de participations dans des sociétés ayant le même objet.

Les dividendes issus des bénéfices distribués par ces SIIC font l’objet d’un abattement et ces bénéfices font aussi l’objet d’une exonération d’impôt sur les sociétés. Ces sociétés ont connu depuis une dizaine d’années une embellie grâce à ce statut et se sont considérablement développées. « Particulièrement complexe, coûteux et ne répondant à aucun objectif d’intérêt général, ce dispositif revient en fait à subventionner les bénéfices réalisées par lesdites SIIC et leurs actionnaires personnes physiques », selon le président de la commission des Finances, Jérôme Cahuzac (PS), et le rapporteur général du Budget Gilles Carrez (UMP), cosignataires de l’amendement.

Une mesure d’adaptation est cependant prévue pour les bénéfices distribués par les SIIC en 2011, les personnes physiques ayant déjà pu opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire et le prélèvement ayant déjà pu être effectué, en vertu d’un sous-amendement de Gilles Carrez, également voté.

Comment augmenter les loyers commerciaux ?

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Le bail commercial représente un élément capital de la valeur du fonds de commerce. Le législateur s’est employé à concilier les droits du bailleur et du preneur, mais ces derniers, sont par définition contraires. L’augmentation des loyers représente un point caractéristique de cette volonté de conciliation. Le législateur a plafonné les augmentations du loyer afin de garantir les droits du preneur. Cependant, dans le but de conserver l’attrait des baux commerciaux pour les investisseurs, la loi prévoit des hypothèses de déplafonnement.
Optimiser son patrimoine immobilier composé de locaux commerciaux peut constituer une véritable obsession pour le propriétaire qui sait que le principe légal est celui du « plafonnement », c’est-à-dire de l’augmentation suivant l’indice Insee.

Or, qui dit augmentation du loyer dit augmentation de la valeur vénale du bien immobilier. Ne dit-on pas que cette valeur est de 7 à 10 fois le loyer annuel, encore qu’il faille corriger cette méthode simpliste par beaucoup d’autres critères relatifs notamment à l’emplacement et justement la potentialité des locaux à générer une hausse de loyer à terme.

L’audit juridique du patrimoine est donc fondamental. Voici deux ou trois pistes pour se reconnaître dans le maquis institué en l’espèce par le Décret du 30 septembre 1953 ayant institué en France un régime très protecteur des locataires commerçants. A tel point qu’on a pu l’appeler « la propriété commerciale ». Ce décret a été abrogé le 27 mars 2007 lors de l’intégration de la partie réglementaire au Code du commerce. Désormais les dispositions relatives au bail commercial se trouvent aux articles L145-1 et suivants du Code précité.

Principe de base : l’augmentation des indices

A la conclusion du contrat, le montant du loyer est librement fixé. Le législateur impose seulement que le prix soit réel et sérieux. Dès lors, toutes les méthodes de fixation du montant du bail peuvent être utilisées.

  • Le bail commercial est communément appelé « 3, 6, 9 » ce qui signifie :Le propriétaire garantit au preneur au moins 9 ans de bail. A son issue, celui-ci est renouvelé pour une durée minimum de 9 ans. Les parties peuvent décider que la durée du bail renouvelé sera plus longue. A défaut d’accord sur le renouvellement entre les parties, le bail est tacitement reconduit d’année en année, et ce, jusqu’à la survenance d’un accord sur le renouvellement entre les parties.
  • Tous les trois ans, le bailleur peut augmenter le loyer par le mécanisme de la « révision » en principe plafonné aux indices Insee du coût de la construction, ou selon l’indice trimestriel des loyers commerciaux, sauf à invoquer des « motifs » de déplafonnement pour amener le loyer à la «valeur locative», c’est-à-dire les loyers qui sont pratiqués dans le quartier considéré. Toutefois, le contrat peut prévoir une autre fréquence de révision du loyer.
  • Tous les trois ans, le propriétaire peut signer congé avec offre d’indemnité d’éviction pour démolir, reconstruire ou surélever l’immeuble (article L 145-4 du Code du commerce).
  • Au bout des 9 ans, lors du renouvellement, le loyer sera également plafonné sauf démonstration d’un motif de déplafonnement.
  • La durée du bail peut, par l’effet d’une tacite reconduction, excéder 12 ans. Dans ce cas, il sera automatiquement déplafonné à son expiration, en vertu de l’article L145-34 du Code du commerce.
  • Au cas où le bail dispose d’une faculté de révision triennale du loyer, le propriétaire pourra à tout moment sortir du plafonnement aux indices en prouvant une augmentation de plus de 10 % de la « valeur locative » (article L145-38 du Code du commerce).

Pour sortir du « plafonnement », c’est-à-dire fixer le loyer à la valeur du marché, celle de l’offre et de la demande, il faudra que se produise un événement qui va enfin permettre de fixer le loyer normalement, hors des indices Insee du coût de la construction ou que le contrat de bail intègre une clause d’échelle ou de recette. Dans tous les cas, la charge de la preuve du motif du déplafonnement pèse sur le bailleur.

Fixer le loyer à la valeur du marché

Il existe 5 « évènements» qui vont permettre de fixer le loyer à la valeur du marché local :

1. Modifications des facteurs locaux de commercialité

Si l’on dispose d’un bail 3, 6, 9 avec des révisions triennales, on pourra réévaluer le loyer selon la valeur du marché tous les trois ans. A condition que les facteurs locaux de commercialité aient évolué à la hausse de plus de 10 %. Cette hausse pourra être faite lors d’un renouvellement.

Comment prouver que cet événement se réalise?

L’article R145-6 du Code du commerce édicte que « les facteurs locaux de la commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier, de la rue ou il est situé, […] de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire. » Ces critères peuvent être par exemple :
– l’augmentation de la clientèle du commerce par construction d’immeubles avoisinants ;
– la rénovation du quartier ;
– la création d’un nouvel arrêt d’autobus, de train ou de métro ;
– la création d’un quartier piétonnier ;
– l’ouverture d’une galerie marchande ;
– l’augmentation des possibilités de stationnement ou de circulation ;
– l’arrivée de «grandes enseignes» générant un nouveau flux de consommateurs potentiels.
La Cour de cassation précise que les modifications des facteurs locaux de commercialité doivent présenter un intérêt pour le commerce considéré. Ainsi, une implantation massive de commerce d’alimentation n’aura pas d’incidence sur une bijouterie de luxe.
Cependant ces critères sont très subjectifs et leur mise en œuvre peut donner lieu à des litiges. C’est pourquoi, seuls les experts immobiliers, conseils en gestion de patrimoine, avocats spécialistes, autant d’acteurs qui disposent des informations locales essentiellement judiciaires répertoriées dans diverses revues juridiques qui compilent les Jugements du Juge des Loyers Commerciaux ou de la Cour d’Appel peuvent estimer que tel quartier ou telle rue sont « déplafonnables ».

Les Juges sont parfois bienveillants puisqu’ils se rendent compte que le système instauré en France est extrêmement protecteur par rapport à ce qui se passe chez nos voisins européens.

Toutefois, une question reste sans solution : qu’advient-il du loyer quand les facteurs locaux de commercialité entraînent une baisse de plus de 10 % de la valeur locative du local ? Le preneur peut-il légitimement solliciter une baisse de loyer sans prendre en compte le plafond légal ?
Dans un premier temps, la jurisprudence a admis qu’en cas de hausse de l’indice, le loyer ne pouvait être révisé à la baisse, sauf en cas d’évolution négative des facteurs locaux de commercialité. Cette position peut être illustrée par un arrêt rendu le 16 avril 1973 rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation. Ensuite, la haute juridiction a considéré que la hausse de l’indice du coût de la construction ne fait pas obstacle à une baisse de loyer, dès lors que la valeur locative a elle-même évolué de manière négative. Cette décision confirme que la baisse des facteurs locaux de commercialité peut conduire à une réduction du loyer. Elle va même plus loin, en admettant que dans l’hypothèse où la valeur locative baisse alors que l’indice pris en compte augmente, le preneur est légitime à demander une réduction de loyer.
Les investisseurs mécontents de cette mesure ont agit auprès du législateur et la loi Murcef du 11 décembre 2001 a prévu de clarifier la situation. Cependant, si la question de la baisse du loyer plafonné est encore largement discuté en doctrine, l’article L145-38 affirme qu’en cas de baisse des facteurs locaux de commercialité de plus de 10 % le loyer peut être déplafonné et révisé à la baisse.

2. La modification des conditions de bail

On ne peut modifier les termes d’un bail commercial durant son cours ou même lors de son renouvellement, sauf accord des deux parties.

Si le locataire demande une extension en cours de bail, il est possible de convenir avec celui-ci que le loyer sera fixé à la valeur locative. Dans ce cas,l’accord des deux parties sera consacré dans un avenant de bail. De même si une autorisation de sous-location est consentie, ou s’il existe une modification notable des conditions du bail.

Un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 13 juillet 1999 a ainsi jugé que le triplement au cours du bail de l’impôt foncier pesant sur le bailleur permet un déplafonnement du prix du loyer.

Preuve que les Juges sont parfois bienveillants…

Autre cas dans lequel le propriétaire peut déplafonner : si l’on prouve qu’en raison des liens familiaux ou d’amitié ayant existé entre le bailleur et son locataire, le loyer d’origine a été minoré : c’est souvent le cas d’un bail conclu entre deux époux qui divorcent ultérieurement ou d’une SCI qui loue à une société commerciale d’exploitation qui ont les mêmes animateurs puis se fâchent au cours du bail. Néanmoins, cette preuve peut être difficile à apporter, et les services fiscaux peuvent voir dans la demande de déplafonnement un motif de redressement.

3. La déspécialisation

Dans cette hypothèse l’initiative appartient au preneur, mais elle a pour effet d’autoriser le bailleur à lui demander une augmentation de loyer non soumise au plafonnement.
Deux types de déspécialisation peuvent être rencontrés.

D’une part, la déspécialisation simple. Dans ce cas, le preneur adjoint à son activité initiale une activité connexe qui peut, à terme, lui permettre d’engranger plus de bénéfices que son activité d’origine. Il est simplement tenu d’en informer le propriétaire qui ne peut pas refuser. Ce dernier peut, lors de la révision triennale suivant la déspécialisation simple, tenir compte de cette activité connexe pour fixer un nouveau loyer. Cette disposition est prévue à l’article L145-47 du Code du commerce. Le propriétaire peut en cours de bail en raison de la déspécialisation augmenter le loyer, mais cette demande est soumise à un accord commun et il est fort à parier que le preneur refuse cette augmentation. L’accord des deux parties sera constaté dans un avenant au bail lors du renouvellement.

D’autre part, la déspécialisation peut être renforcée. Dans cette hypothèse, le preneur souhaite soit changer d’activité, soit adjoindre une activité différente à son activité initiale. Le preneur doit en avertir son bailleur, ainsi que les créanciers ayant pour gage le fonds de commerce. Le bailleur n’est pas tenu d’accepter cette déspécialisation, son silence valant acceptation de cette déspécialisation.

Le bailleur peut, en contrepartie de son accord, augmenter le loyer sans tenir compte des plafonds légaux comme l’a confirmé un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation. De même, si le bailleur établit que la déspécialisation est source d’un préjudice pour lui, il peut obtenir du juge des dommages-intérêts. Les créances qui grevaient le fonds d’origine, sont alors reportées sur le nouveau fonds.

4. La modification de la consistance des locaux

Si le propriétaire prouve, qu’au cours du bail, la surface des locaux a augmenté dans des proportions « notables », le propriétaire peut prétendre au déplafonnement.

Idem si les travaux d’amélioration de l’immeuble ou des locaux loués ont été effectués. Cependant, un arrêt rendu le 9 juillet 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation exige que les améliorations autorisant le propriétaire à un déplafonnement doivent avoir une incidence favorable sur l’activité du locataire. Dès lors, il faut que les travaux d’amélioration soient notables et aient un impact économique favorable sur l’activité du locataire. En l’espèce, les travaux effectués par le propriétaire étaient relatif au confort de l’immeuble : ravalement des façades, pose de digicode, installation d’un ascenseur. Le titulaire du bail exerçait une activité d’enseignement. Dans ce cas les juges ont considérés que « les enfants s’inscrivaient en raison essentiellement de la réputation de l’école ». Dès lors, les travaux n’avaient aucune incidence favorable sur l’activité du preneur.

Les travaux d’améliorations peuvent être financés par le bailleur, mais aussi par le preneur. Dans ce dernier cas la situation peut être plus délicate. En effet, le preneur a déjà supporté les frais des travaux d’amélioration constituant une modification notable des caractéristiques du local, et à l’expiration de son bail le propriétaire lui impose un déplafonnement de son loyer. Face à cette situation le législateur prévoit que le bailleur ne peut demander le déplafonnement qu’à compter du deuxième renouvellement. Ce délai court à partir de la date de réalisation des travaux. Toutefois, le bail peut prévoir des dispositions différentes. Il faut simplement prouver qu’il ne s’agit pas de travaux d’aménagement mais véritablement d’amélioration. Il est donc essentiel au moment de l’acquisition d’un local commercial de connaître l’historique des travaux qui ont pu être réalisés par les uns ou par les autres et qui vont permettre de faire jouer le déplafonnement s’ils ont été réalisés une vingtaine d’années plus tôt.

Autre situation pouvant se présenter : celle dans laquelle le preneur et le bailleur ont tous deux participé aux frais engendrés par les travaux. Cette participation peut se traduire par un apport de trésorerie, par un abattement ou une franchise de loyers, par exemple. Dans ce cas, le bailleur bénéficiera du déplafonnement des loyers lors du premier renouvellement suivant la date de réalisation des travaux.

5. Clause d’échelle mobile ou de recette

Les parties peuvent choisir d’insérer dans le contrat des clauses d’échelle mobile, c’est-à-dire que le loyer est indexé sur un indice en relation directe avec l’objet du bail ou avec l’activité de l’une des parties. Le contrat peut également prévoir une clause de recette. Cette dernièreest souvent contenue dans les baux de locaux se situant dans des centres commerciaux, une partie du loyer comportant un élément variable en fonction du résultat de l’exploitation de l’entreprise locataire.

L’article L 145-39 du Code du commerce prévoit que si le bail contient une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix antérieurement fixé contractuellement ou judiciairement. Dans ce cas, les parties choisissent d’un commun accord un indice de référence, et peuvent soumettre le loyer à une révision très régulière selon la variation de l’indice. En effet, chaque fois que l’indice augmente ou diminue de plus d’un quart par rapport au prix antérieurement fixé, une des deux parties peut demander l’augmentation ou la diminution sans que la fréquence du renouvellement puisse lui être opposée. Toutefois, cette adaptation mécanique du loyer peut conduire à fixer un loyer supérieur à celui qui résulterait de l’indexation. Dee même, le loyer peut, au gré des augmentations, dépasser la valeur locative. Le président du tribunal de grande instance peut alors être saisi en cas de litige. Il peut alors adapter les effets de la clause d’indexation à la valeur locative.

Les parties peuvent également insérer dans le contrat une clause de recette. Cette dernière permet aux parties de faire varier tout ou partie du loyer en fonction du résultat ou du chiffre d’affaire de l’exploitation de l’entreprise locataire. Elle permet à l’exploitant de bénéficier lors de son installation d’un loyer faible, et au bailleur de profiter du développement de son activité par la suite. La jurisprudence a précisé que ce type de clause fait obstacle au mécanisme de révision triennale du loyer.

Le statut des baux commerciaux est finalement peut être plus avantageux pour le propriétaire que le statut des baux d’habitation puisque dans ce dernier il est difficile d’augmenter les loyers. Le système du «déplafonnement» étant encadré dans des strictes limites à la fin du bail, les opérateurs immobiliers estiment qu’investir dans des locaux commerciaux est plus avantageux que dans des locaux d’habitation, mis à part les effets fiscaux

Le grand intérêt d’investir dans un bail d’habitation réside dans la possibilité pour le propriétaire de donner congé pour vente (ou pour reprise personnelle) à l’issue du bail sans avoir à verser l’indemnité d’éviction.

En attendant une hypothétique disparition du statut des baux commerciaux, l’investissement dans les boutiques, bureaux ou entrepôts dispose encore de beaux jours devant lui…

Olivier J.BRANE, avocat honoraire, spécialiste en Droit Immobilier

Imputabilité des travaux résultant de la vétusté

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Seule une clause expresse du bail peut mettre à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté.

Après avoir donné à bail des locaux à usage commercial, la bailleresse a fait réaliser en 2004 des travaux de réparation des ascenseurs préconisés par un expert judiciaire, puis assigné les locataires en paiement des charges correspondant à ces travaux.

La cour d’appel a accueilli cette demande en relevant que les réparations des ascenseurs constituaient des charges stipulées locatives par les parties dès lors que les preneurs s’étaient engagés dans le bail à « régler au bailleur toutes les charges relatives à la gestion à l’entretien et aux réparations de l’immeuble à l’exception des travaux relevant expressément de l’article 606 du code civil », et que les dispositions de l’article 1755 du code civil étaient alors sans application.

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a violé l’article 1755 du code civil alors qu’elle avait retenu que les réparations des ascenseurs résultaient de la vétusté et que le bail ne contenait aucune clause expresse mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par cette vétusté (Cass. 3e civ., 5 avril 2011, n° 10-14877).

AUTEUR(S)

Charles-Edouard Brault
Avocat à la Cour – Cabinet Brault & Associés
Spécialiste en baux commerciaux et professionnels

Marché Immobilier Commercial – 3e trimestre 2011

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La raréfaction d’opportunités prime et l’absence de très grandes transactions expliquent la baisse de 34% des montants engagés en commerces en France à la fin du 3e trimestre 2011, par rapport à la même période l’an passé.

C’est ce qu’a déclaré Olivier Gérard, président de Cushman & Wakefield France, dans le dernier bilan du conseil à la fin du 3etrimestre 2011, intitulé « La détérioration du climat économique sapera-t-elle la reprise du marché français de l’immobilier d’entreprise ? ».
« Ainsi 1,6 Md€ ont été investis sur ce segment soit 16 % seulement de l’ensemble des volumes investis en immobilier d’entreprise contre 35 % à la fin du 3e trimestre 2010. Plus offreur, mais fragilisé par de mauvaises perspectives de consommation et des difficultés de commercialisation auprès des enseignes, le marché secondaire reste quant à lui boudé par les investisseurs. Avec plus d’1 Md€ investis depuis le début de 2011, les commerces représentent la moitié de l’ensemble des sommes engagées en province. Quelques grandes transactions de centres commerciaux ont animé le marché : huit des neuf opérations supérieures à 30 M€ réalisées depuis le début de 2011 l’ont été en province, tel le centre Bonneveine, acquis par Grosvenor à Marseille. Toutes ces transactions sont inférieures à 100 M€, la vente la plus importante d’un actif unitaire étant celle du centre Saint-Jacques à Metz, acquis par Corio pour 96,4 M€. »

40 – C’est le nombre de magasins que vise Ikea dans l’Hexagone d’ici 2020

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La filiale française du géant suédois de l’ameublement Ikea a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 6,1% à 2,42 milliards d’euros lors de son exercice 2010-11 et confirmé l’objectif de 40 magasins en 2020. « On a progressé à périmètre constant » lors de l’exercice achevé en août, a annoncé son directeur général Stefan Vanoverbeke, sans chiffrer l’évolution, alors que l’enseigne a bénéficié de la contribution des magasins de Reims et Avignon, ouverts à la fin de l’exercice précédent. Le résultat de la société, qui n’est pas cotée, n’a pas été dévoilé.

Sur les huit premiers mois de l’année, le marché français de l’ameublement a connu une croissance de 2,9%, et Ikea a progressé de « plus du double », a-t-il indiqué, citant des chiffres de l’Institut de promotion et d’études de l’ameublement (Ipea).
Ikea France a confirmé son objectif d’atteindre 40 magasins dans l’Hexagone d’ici 2020, afin de permettre à 80% de la population de se trouver à une heure d’un de ses points de vente.
L’enseigne compte actuellement 28 magasins en France. Les prochaines ouvertures prévues sont Caen en novembre, Clermont-Ferrand en 2013 et Bayonne en 2014.
Le groupe a investi plus d’un milliard d’euros en France au cours des dix dernières années, a-t-il souligné. Il devrait investir une somme d’un ordre de grandeur similaire dans le cadre de son projet d’expansion.
Par ailleurs, l’enseigne, qui fête ses 30 de présence dans en France, agrandit des magasins plus anciens.
En 2010, Ikea a conforté sa place de leader de l’ameublement en France, avec une part de marché de 17% (+0,1 point), devant Conforama 14,6% (+0,6 point) et But 10% (+0,3 point), selon des chiffres de l’Ipea.