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Le PTZ réservé aux logements neufs

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Les dĂ©putĂ©s ont dĂ©cidĂ© mardi 15 Novembre de rĂ©server le prĂȘt Ă  taux zĂ©ro aux logements neufs et de le mettre sous conditions de ressources dans le cadre du « recentrage » du PTZ annoncĂ© la semaine derniĂšre par le Premier ministre François Fillon.

L’AssemblĂ©e nationale a en effet adoptĂ© une mesure du rapporteur gĂ©nĂ©ral du budget Gilles Carrez (UMP).

« Il faut limiter le prĂȘt Ă  taux zĂ©ro Ă  la construction neuve mais l’ouvrir Ă  toutes les zones », a expliquĂ© Gilles Carrez, soutenu par Pierre MĂ©haignerie, en plaidant pour une modification du dispositif proposĂ© par le gouvernement.

Initialement, le gouvernement était venu avec un amendement pour réserver le PTZ aux logements neufs dans les zones les plus tendues et restreignant son champs pour les logements anciens.

« Le rĂ©server au neuf en zone tendue, lĂ  nous divergeons car l’un des grands succĂšs du PTZ c’est en zone non tendue, ce serait dommageable de le rĂ©duire Ă  ces zones tendues », a expliquĂ© M. Carrez. « On fait uniquement sur le neuf, c’est un moyen de soutenir la construction », a renchĂ©ri le dĂ©putĂ© du Nouveau Centre Charles de Courson, aussi signataire du sous-amendement adoptĂ©.

La semaine derniĂšre, le Premier ministre François Fillon avait annoncĂ© « un recentrage » du dispositif lors de l’annonce du deuxiĂšme plan de rigueur.

« Le PTZ est en outre mis sous plafond de ressources, afin de renforcer l’efficacitĂ© de la dĂ©pense publique », indique l’amendement du gouvernement. La ministre du Budget, ValĂ©rie PĂ©cresse, s’est dite « sensible » Ă  la force des amendements des dĂ©putĂ©s de la majoritĂ©, fruit d’un compromis manifestement.

« Les barĂšmes dĂ©taillĂ©s du prĂȘt Ă  taux zĂ©ro seront fixĂ©s par dĂ©cret dans le respect d’un plafond de dĂ©pense gĂ©nĂ©rationnelle totale de 800 millions d’euros, contre 2,6 millions d’euros auparavant ».

Le PTZ, destiné à faciliter la primo-accession, avait échappé au premier plan de rigueur du gouvernement Fillon.

AFP

La suppression du dispositif Scellier à la fin 2012 adoptée par les députés

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La suppression Ă  la fin 2012 du dispositif « Scellier », avantage fiscal pour les investisseurs achetant des logements neufs pour les louer, a Ă©tĂ© adoptĂ©e lundi 14 Novembre Ă  l’AssemblĂ©e nationale, qui a votĂ© dans le projet de budget 2012 cette mesure du nouveau plan de rigueur Fillon.
Initialement, le projet de loi de finances prĂ©voyait de prolonger ce dispositif jusqu’au 31 dĂ©cembre 2015 en mĂ©tropole et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2017 dans les dĂ©partements d’Outre-mer.
La suppression du Scellier en mĂ©tropole et en Outre-mer Ă  la fin 2012 par amendement gouvernemental s’inscrit dans la poursuite de la rĂ©duction des niches fiscales annoncĂ©e il y a une semaine par le Premier ministre François Fillon face Ă  la rĂ©vision en baisse des prĂ©visions de croissance.
Par ailleurs, le dĂ©lai d’achĂšvement des logements bĂ©nĂ©ficiant de l’avantage fiscal sera portĂ© de 24 Ă  30 mois pour des logements acquis en l’Ă©tat futur d’achĂšvement, souvent des logements collectifs.
S’il a votĂ© la suppression du Scellier Ă  la fin 2012, le rapporteur gĂ©nĂ©ral du Budget, Gilles Carrez (UMP), a prĂ©venu que « ce saut dans l’inconnu va nous rĂ©server des lendemains trĂšs difficiles » et a pris « le pari qu’en 2013 devant l’effondrement massif de la construction, on sera obligĂ© de remettre en place dans la prĂ©cipitation des dispositifs » de soutien.
La ministre du Budget, ValĂ©rie PĂ©cresse, lui a rĂ©pondu que c’Ă©tait l' »occasion de repenser une politique du logement sur des fondements un peu diffĂ©rents » et qu' »il faudra le faire d’urgence ».
De son cĂŽtĂ©, Sandrine Mazetier (PS) s’est demandĂ©e ce qui avait fait changer d’analyse le gouvernement en quelques semaines sur « cet avantage inefficace et injuste » vu que le projet de budget 2012 prĂ©voyait initialement de prolonger ce dispositif, dont l’extinction Ă©tait originellement prĂ©vue en 2012.
TrĂšs populaire auprĂšs de contribuables souvent aisĂ©s, le dispositif « Scellier » permet depuis 2008 d’avoir une rĂ©duction d’impĂŽt sur le prix d’achat d’un logement neuf, Ă©talĂ©e sur neuf ans, Ă  condition qu’il soit louĂ©.

Commerce : les meilleurs emplacements, valeur-refuge en temps de crise

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Les professionnels de l’immobilier commercial ont le sourire : malgrĂ© la crise de la dette qui pĂšse sur la consommation, le commerce reste un investissement qui rapporte et les enseignes internationales sont friandes d’implantations prestigieuses.

Cette semaine, promoteurs et gestionnaires de centres commerciaux, investisseurs, enseignes et sociĂ©tĂ©s de conseil en immobilier se sont rĂ©unis Ă  Cannes au Mapic, salon de l’immobilier commercial, dans le mĂȘme Palais des festivals oĂč deux semaines plus tĂŽt le G20 tentait de contenir la crise. « Les gens sont prudents, mais optimistes », a rĂ©sumĂ© John Strachan, en charge de la distribution mondiale Ă  la sociĂ©tĂ© de conseil immobilier Cushman & Wakefield. « L’immobilier de commerce demeure un trĂšs bon investissement », a indiqué Nathalie Depetro, directrice du Mapic, soulignant que 800 investisseurs ont fait le dĂ©placement au salon.

L’intĂ©rĂȘt des investisseurs pour l’immobilier de commerce « devrait rester soutenu, Ă©tant donnĂ© ses caractĂ©ristiques dĂ©fensives dans un contexte Ă©conomique incertain, » relĂšve une Ă©tude de BNP Paribas Real Estate, publiĂ©e pendant le Mapic. La demande est « extrĂȘmement forte pour un nombre de plus en plus rĂ©duit d’emplacements de grande qualité », dits « prime », c’est-Ă -dire les principales artĂšres commerçantes et les principaux centres commerciaux, a indiquĂ© Andrew Bathurst, directeur international de Harper Dennis Hobbs.

En Grande-Bretagne, c’est Ă  Londres que les distributeurs veulent s’implanter, avec une forte demande pour Bond Street et Oxford Street, a-t-il ajoutĂ©. « En pĂ©riode de crise, chacun essaye de se rassurer et de revenir aux valeurs fondamentales du commerce, et donc on joue sur l’emplacement qui reste la valeur refuge », a expliqué Pierre Raynal, associĂ© de la sociĂ©té Cushman & Wakefield. C’est cette sociĂ©tĂ© qui a conseillĂ©, pour leur prochaine arrivĂ©e sur les Champs-ElysĂ©es, Marks & Spencer, attendue la semaine prochaine, et Banana Republic, dont l’ouverture est prĂ©vue le 8 dĂ©cembre.

Dans ce contexte, le marchĂ© français est « extrĂȘmement dynamique » sur les axes les plus prestigieux, oĂč « les valeurs augmentent de façon assez importante, au dĂ©triment des axes secondaires qui souffrent davantage », a-t-il prĂ©cisĂ©. « Il y a une vraie pĂ©nurie d’offre sur les axes prime, avec une forte concurrence entre les enseignes qui souhaitent une prĂ©sence accrue sur ces artĂšres », a-t-il ajoutĂ©. Les enseignes amĂ©ricaines devraient continuer de s’implanter en Europe, selon Andrew Bathurst, qui a Ă©voquĂ© notamment une forte demande pour les grandes villes comme Paris et Milan.

Du cĂŽtĂ© des centres commerciaux, « il y a certainement plus de prudence, mais certainement pas un gel des initiatives », a estimé Jean-Michel Silberstein, dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral du Conseil national des centres commerciaux (CNCC). Toutefois, le dĂ©veloppement de certains centres pourrait prendre un peu plus de temps. « Cela dĂ©pendra de l’attitude des investisseurs et des banques en particulier », a-t-il prĂ©vu.
Actuellement, on n’assiste pas Ă  un gel du systĂšme bancaire, mais « on s’interroge pour les mois Ă  venir » sur un Ă©ventuel resserrement du crĂ©dit pour les commerçants, a-t-il indiquĂ©. Le climat Ă©conomique et les politiques de rigueur « devraient peser sur la consommation des mĂ©nages et les chiffres d’affaires des commerçants dans les mois Ă  venir », prĂ©voit l’Ă©tude de BNP Paribas Real Estate.

Les murs de boutiques, un filon Ă  prospecter

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Dans ce contexte de crise Ă©cono­mique, le mar­chĂ© des murs de maga­sin reste un seg­ment qui attire uti­li­sa­teurs et inves­tis­seurs. Il est vrai que les atouts de ce pla­ce­ment sont nom­breux. Et les rĂ©seaux d’agents immo­bi­liers se sont orga­ni­sĂ©s pour inves­tir ce cré­neau encore confidentiel.

Des loca­taires plus fiables, une ren­ta­bi­litĂ© bien meilleure, les murs de maga­sins n’ont rien Ă  envier Ă  l’immobilier d’habitation. Il fautu dire que les ren­de­ments des loge­ments, davan­tage sou­mis aux impayĂ©s de loyers, se sont beau­coup Ă©rodĂ©s ces der­niĂšres annĂ©es. D’oĂč l’émergence d’une clien­tĂšle Ă  l’affĂ»t des murs de bou­tiques, pla­ce­ment pierre ori­gi­nal pro­mis Ă  un bel avenir.

Des atouts de poids

Les murs de maga­sins ont subi, comme les autres mar­chĂ©s, une baisse des ren­de­ments liĂ©e Ă  l’envolĂ©e des prix de l’immobilier des der­niĂšres annĂ©es.

Mal­grĂ© tout, ces ren­de­ments res­tent trĂšs cor­rects au regard de ceux du mar­chĂ© de l’habitation. Ils oscil­lent, en effet, entre 6 et 10 % selon les empla­ce­ments, alors qu’ils dĂ©passent rare­ment 4 Ă  5 % dans l’immobilier d’habitation. Autre avan­tage non nĂ©gli­geable : les com­mer­çants tiennent Ă  leur empla­ce­ment, qui consti­tue la piĂšce maß­tresse de leur acti­vitĂ©. Pas ques­tion, dans ces condi­tions, d’en chan­ger Ă  tout ins­tant ou d’oublier de rĂ©gler son loyer.

D’ailleurs, ce type d’impayĂ© est assez rare sur ce cré­neau d’activitĂ©, ce qui rend le pla­ce­ment sĂ©cu­ri­sant. D’oĂč une demande forte de la part des inves­tis­seurs, pour l’essentiel des ins­ti­tu­tion­nels telles les fon­ciĂšres et les SCPI (socié­tĂ©s civiles de pla­ce­ment immobilier).

L’investisseur peut Ă©gale­ment ĂȘtre le com­mer­çant lui-mĂȘme qui, Ă  dĂ©faut de trou­ver l’emplacement qui lui convient en loca­tion, pré­fĂšre ache­ter ses murs. Cette ten­dance se dĂ©ve­loppe d’ailleurs avec la mise en place du sta­tut d’autoentrepreneur au 1er jan­vier de cette annĂ©e. Dans une conjonc­ture dif­fi­cile oĂč les plans sociaux sont lĂ©gion, nombre de sala­riĂ©s qui partent avec une indem­nitĂ© inté­res­sante en pro­fitent pour s’installer Ă  leur compte.

RĂ©sul­tat, la demande en murs de maga­sins reste trĂšs forte. « Nous avons plus de demandes que d’offres », confirme un spé­cia­liste. Ce qui ne va pas dans le sens de la modé­ra­tion des prix. D’ailleurs, en rĂšgle gĂ©né­rale, l’investissement en murs de bou­tiques est moins sen­sible aux fluc­tua­tions du mar­chĂ© que l’immobilier d’habitation. Durant la crise des annĂ©es 1990, le prix des murs de maga­sins avait par exemple moins chutĂ© que celui des autres seg­ments de marchĂ©.

Des prix trĂšs Ă©levĂ©s à Paris


1 595 000 euros, c’est ce qu’il faut comp­ter pour une bou­tique de 150 m2 rue du Faubourg-Saint– HonorĂ© Ă  Paris. Un prix qui n’étonne per­sonne tant l’effet de raretĂ© joue dans la capi­tale, mais qui, dĂ©ci­dé­ment, barre la route aux petits inves­tis­seurs pri­vĂ©s. Il en va ainsi des sec­teurs comme les Champs-ÉlysĂ©es, la rue de Rivoli, les bou­le­vards Hauss­mann, Saint-Germain
 et plus gĂ©né­ra­le­ment les rues com­mer­çantes et/ou pié­ton­niĂšres, qui affichent des prix trĂšs Ă©levĂ©s.

A titre d’exemple, au centre d’une gale­rie com­mer­ciale des Champs-ÉlysĂ©es, une bou­tique de 22 m2 occu­pĂ©e est actuel­le­ment pro­po­sĂ©e Ă  560 000 euros avec un loyer de 2 300 euros par mois. Et lorsque l’emplacement est excep­tion­nel, les prix flambent lit­té­ra­le­ment. Dans le tri­angle d’or, une bou­tique de luxe de 118 m2 (sur deux niveaux) Ă  proxi­mitĂ© de la salle Pleyel (dans le 8e arron­dis­se­ment, prĂšs de la place des Ternes) s’affiche Ă  792 000 euros (murs libres) avec un loyer pré­vi­sion­nel de l’ordre de 35 000 euros HT annuels.

Heu­reu­se­ment, la zone de cha­lan­dise de Paris ne se rĂ©sume pas Ă  quelques quar­tiers hup­pĂ©s. Avec ses 83 400 locaux en rezde– chaus­sĂ©e recen­sĂ©s en 2005, dont 61 800 com­merces de dĂ©tail et de ser­vices com­mer­ciaux (74 %), le choix est vaste. Reste que cer­taines acti­vi­tĂ©s sont plus por­teuses que d’autres. Pour autant, l’emplacement reste la rĂšgle numĂ©ro un.

Que faire des murs d’une bou­tique si aucun com­mer­çant ne veut s’y ins­tal­ler ? La proxi­mitĂ© d’un mĂ©tro, d’une gare, d’une Ă©cole, d’un super­mar­chĂ©, d’un grand maga­sin (Gale­ries Lafayette, Prin­temps, Fnac
), consti­tue un Ă©lĂ©ment posi­tif. Il faut Ă©gale­ment s’intĂ©resser aux com­merces dĂ©jĂ  ins­tal­lĂ©s et Ă  la concur­rence qu’ils gĂ©nĂšrent, ce qui n’est pas for­cé­ment un handicap.

Au contraire, plus il y a de res­tau­rants dans la rue, plus les consom­ma­teurs la fré­quen­te­ront. Une rĂšgle qui n’est pas for­cé­ment valable pour tous les com­merces. Une bou­lan­ge­rie, une phar­ma­cie peuvent trĂšs bien tirer leur Ă©pingle du jeu dans une rue moins passante.

Quoi qu’il en soit, hors des quar­tiers les plus en vue de la capi­tale, les prix flé­chissent sen­si­ble­ment et deviennent plus acces­sibles aux inves­tis­seurs par­ti­cu­liers. Ainsi, dans une rue com­mer­çante du 14e arron­dis­se­ment, une bou­tique de 50 m2 est rĂ©cem­ment par­tie pour 275 000 euros (sans bail de loca­tion). Une autre de 70 m2, dans le 15e arron­dis­se­ment, s’est nĂ©go­ciĂ©e 330 000 euros avec un loyer de 25 000 euros par an. Autre exemple, ave­nue Ledru-Rollin, dans le 12e , les murs d’une sand­wi­che­rie de 25 m2 ont Ă©tĂ© ven­dus 130 000 euros.


 ainsi qu’en province

Ce qui vaut pour Paris vaut Ă©gale­ment pour la ban­lieue pari­sienne et la pro­vince. Cer­taines rues de Lyon, de Mar­seille ou encore de Tou­louse ont leurs empla­ce­ments phares. A Lyon, par exemple, la place Bel­le­cour est une situa­tion trĂšs recher­chĂ©e et donc inabor­dable pour l’investisseur lambda. MĂȘme chose sur le Vieux– Port ou rue Saint-FĂ©rĂ©ol Ă  Mar­seille. Les sta­tions bal­nĂ©aires, des villes comme Cannes ou Nice, sont Ă©gale­ment por­teuses. Ce qui ne signi­fie pas que les autres sec­teurs sont Ă  proscrire.

LĂ  encore, « l’important est de viser les centres de vie », insiste Emma­nuel Pon­cet, res­pon­sable du rĂ©seau Guy Hoquet Entre­prises & Com­merces. En dehors des grandes capi­tales rĂ©gio­nales, mieux vaut ne pas s’écarter de la rue cen­trale. Quant au prix, la plus grande hĂ©té­ro­gé­nĂ©itĂ© rĂšgne Ă©gale­ment, qui tient compte du poten­tiel de la ville. A Mont­pel­lier, dans un quar­tier dyna­mique, les murs d’une bras­se­rie de 110 m2 sont par­tis Ă  250 000 euros avec un loyer de 16 000 euros. Autre exemple, Ă  NĂźmes, une bou­tique de 50 m2 (libre) s’est, pour sa part, ven­due 130 000 euros. « Dans une ville moyenne de Bour­gogne, un inves­tis­seur peut dĂ©bour­ser de 50 000 Ă  70 000 euros pour un local, voire 100 000 Ă  200 000 euros dans une rue com­mer­çante », explique Daniel Cor­mier, pré­sident du GIE Orpi Entreprises.

Locaux libres ou occupés : une différence de taille

For­cé­ment trĂšs chers, les empla­ce­ments « prime » n’offrent Ă©videm­ment pas les meilleures ren­ta­bi­li­tĂ©s. A Paris, celle-ci ne dĂ©passe guĂšre 5 % brut. En revanche, « elle peut atteindre de 6 Ă  7 % dans des grandes mĂ©tro­poles et de 9 Ă  10 % dans des villes moyennes », pré­cise Daniel Cor­mier. Cela dit, pour Ă©valuer la qua­litĂ© d’un inves­tis­se­ment en murs de bou­tiques, il faut faire la dis­tinc­tion entre locaux libres et occu­pĂ©s. Or, « un bon local com­mer­cial est un local occupĂ© et bien occupĂ©, indique Jacques Lum­broso, expert agrĂ©e prĂšs la cour d’appel. A dĂ©faut, on peut le soup­çon­ner d’ĂȘtre mal placĂ© ». Les locaux libres inté­ressent plu­tĂŽt les uti­li­sa­teurs, autre­ment dit les com­mer­çants qui cherchent Ă  s’installer.

En revanche, les murs occu­pĂ©s sont le ter­rain de chasse des inves­tis­seurs. « En prin­cipe, on achĂšte un bien com­mer­cial pour sa ren­ta­bi­litĂ© », pour­suit Jacques Lum­broso. Mais une ren­ta­bi­litĂ© attrac­tive peut cacher un loyer trop Ă©levĂ© et dif­fi­ci­le­ment sup­por­table Ă  long terme pour le com­mer­çant. Auquel cas le loca­taire peut quit­ter les lieux Ă  plus ou moins brĂšve Ă©chĂ©ance. Dans le cas de locaux occu­pĂ©s, les condi­tions du bail sont vrai­ment dĂ©ter­mi­nantes pour l’investisseur. Par exemple, il est peut-ĂȘtre plus inté­res­sant de dis­po­ser d’un bail restrei­gnant les pos­si­bi­li­tĂ©s d’activitĂ©. Le loyer, « en cas d’élargissement d’activitĂ© non connexe ou de chan­ge­ment d’activitĂ©, _on parle de “dĂ©spĂ©cialisation“_, pour­rait ĂȘtre aug­mentĂ© », pré­cise Jacques Lumbroso.

La reva­lo­ri­sa­tion s’effectue chaque annĂ©e ou tous les trois ans et ne peut excé­der la varia­tion de l’indice du coĂ»t de la construc­tion ou de celui des loyers com­mer­ciaux. Le loyer peut ĂȘtre aug­mentĂ© Ă  l’échĂ©ance des neuf ans du bail si le local se situe dans un quar­tier qui s’est trans­formĂ© et qui a aug­mentĂ© sa « com­mer­cia­litĂ© ». La rĂ©par­ti­tion des charges est Ă©gale­ment un Ă©lĂ©ment Ă  exa­mi­ner de prĂšs. Celles liĂ©es Ă  la copro­priĂ©tĂ© sont-elles, par exemple, dues par le pro­prié­taire ou par le loca­taire ? Un Ă©lĂ©ment qui peut modi­fier la donne en termes de rendement.

On le voit, de nom­breux points doivent ĂȘtre Ă©tudiĂ©s de prĂšs et nĂ©ces­sitent gĂ©né­ra­le­ment les conseils d’un pro­fes­sion­nel. C’est d’autant plus vrai que le bail com­mer­cial obĂ©it Ă  une rĂ©gle­men­ta­tion assez com­plexe. Certes, cette rĂ©gle­men­ta­tion per­met de nĂ©go­cier un cer­tain nombre de clauses, notam­ment le mon­tant du loyer et la durĂ©e du bail, sachant tou­te­fois que celle-ci ne peut ĂȘtre infé­rieure Ă  neuf ans. Mais elle est, par cer­tains cĂŽtĂ©s, trĂšs contrai­gnante pour l’investisseur. Ainsi, il faut savoir que le loca­taire dis­pose de la pro­priĂ©tĂ© com­mer­ciale de son exploi­ta­tion. Le pro­prié­taire ne peut donc l’en pri­ver sans rai­son valable, sauf Ă  l’indemniser.

Colette Sabarly

Société à Prépondérance ImmobiliÚre : Cession de parts

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Modification de l’assiette des droits

Un amendement, adoptĂ© aujourd’hui par les dĂ©putĂ©s dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2012, modifie l’assiette des droits d’enregistrement au taux de 5% applicables aux cessions de parts de sociĂ©tĂ©s Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre (SPI). A ce jour, l’assiette des droits est le prix de cession des parts, que l’administration fiscale peut corriger si la valeur vĂ©nale de ces parts est supĂ©rieure. Si l’amendement Ă©tait dĂ©finitivement adoptĂ©, l’assiette des droits comprendrait, Ă  concurrence de la fraction des titres cĂ©dĂ©s, la valeur rĂ©elle des biens et droits immobiliers dĂ©tenus, directement ou indirectement aprĂšs dĂ©duction du seul passif affĂ©rent Ă  l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur rĂ©elle des autres Ă©lĂ©ments d’actifs bruts. Ainsi, seuls les dettes engagĂ©es au moment de l’acquisition viendrait rĂ©duire l’assiette des droits d’enregistrement Ă  l’exclusion de toutes les autres dettes de la sociĂ©tĂ© ou des sociĂ©tĂ©s interposĂ©es, et notamment les dettes fiscales ou celles issues d’un refinancement. Cette mesure, si elle Ă©tait votĂ©e, s’appliquerait aux cessions Ă  compter du 1er janvier 2012.

Veille technique du groupe immobilier du cabinet d’avocats Baker & McKenzie SCP

SociĂ©tĂ©s fonciĂšres : fin d’exonĂ©ration d’impĂŽt sur les dividendes votĂ©e

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(AFP) – L’abattement d’impĂŽt de 40% sur les dividendes distribuĂ©s par les sociĂ©tĂ©s d’investissement immobilier cotĂ©es (SIIC) et les sociĂ©tĂ©s de placement Ă  prĂ©pondĂ©rance immobiliĂšre Ă  capital variable sera supprimĂ©, selon un amendement votĂ© par les dĂ©putĂ©s examinant le budget 2012. Les SIIC sont des sociĂ©tĂ©s ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location ou de la dĂ©tention de participations dans des sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet.

Les dividendes issus des bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s par ces SIIC font l’objet d’un abattement et ces bĂ©nĂ©fices font aussi l’objet d’une exonĂ©ration d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s. Ces sociĂ©tĂ©s ont connu depuis une dizaine d’annĂ©es une embellie grĂące Ă  ce statut et se sont considĂ©rablement dĂ©veloppĂ©es. « ParticuliĂšrement complexe, coĂ»teux et ne rĂ©pondant Ă  aucun objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, ce dispositif revient en fait Ă  subventionner les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©es par lesdites SIIC et leurs actionnaires personnes physiques », selon le prĂ©sident de la commission des Finances, JĂ©rĂŽme Cahuzac (PS), et le rapporteur gĂ©nĂ©ral du Budget Gilles Carrez (UMP), cosignataires de l’amendement.

Une mesure d’adaptation est cependant prĂ©vue pour les bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s par les SIIC en 2011, les personnes physiques ayant dĂ©jĂ  pu opter pour le prĂ©lĂšvement forfaitaire libĂ©ratoire et le prĂ©lĂšvement ayant dĂ©jĂ  pu ĂȘtre effectuĂ©, en vertu d’un sous-amendement de Gilles Carrez, Ă©galement votĂ©.

Comment augmenter les loyers commerciaux ?

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Le bail commercial reprĂ©sente un Ă©lĂ©ment capital de la valeur du fonds de commerce. Le lĂ©gislateur s’est employĂ© Ă  concilier les droits du bailleur et du preneur, mais ces derniers, sont par dĂ©finition contraires. L’augmentation des loyers reprĂ©sente un point caractĂ©ristique de cette volontĂ© de conciliation. Le lĂ©gislateur a plafonnĂ© les augmentations du loyer afin de garantir les droits du preneur. Cependant, dans le but de conserver l’attrait des baux commerciaux pour les investisseurs, la loi prĂ©voit des hypothĂšses de dĂ©plafonnement.
Optimiser son patrimoine immobilier composĂ© de locaux commerciaux peut constituer une vĂ©ritable obsession pour le propriĂ©taire qui sait que le principe lĂ©gal est celui du « plafonnement », c’est-Ă -dire de l’augmentation suivant l’indice Insee.

Or, qui dit augmentation du loyer dit augmentation de la valeur vĂ©nale du bien immobilier. Ne dit-on pas que cette valeur est de 7 Ă  10 fois le loyer annuel, encore qu’il faille corriger cette mĂ©thode simpliste par beaucoup d’autres critĂšres relatifs notamment Ă  l’emplacement et justement la potentialitĂ© des locaux Ă  gĂ©nĂ©rer une hausse de loyer Ă  terme.

L’audit juridique du patrimoine est donc fondamental. Voici deux ou trois pistes pour se reconnaĂźtre dans le maquis instituĂ© en l’espĂšce par le DĂ©cret du 30 septembre 1953 ayant instituĂ© en France un rĂ©gime trĂšs protecteur des locataires commerçants. A tel point qu’on a pu l’appeler « la propriĂ©tĂ© commerciale ». Ce dĂ©cret a Ă©tĂ© abrogĂ© le 27 mars 2007 lors de l’intĂ©gration de la partie rĂ©glementaire au Code du commerce. DĂ©sormais les dispositions relatives au bail commercial se trouvent aux articles L145-1 et suivants du Code prĂ©citĂ©.

Principe de base : l’augmentation des indices

A la conclusion du contrat, le montant du loyer est librement fixĂ©. Le lĂ©gislateur impose seulement que le prix soit rĂ©el et sĂ©rieux. DĂšs lors, toutes les mĂ©thodes de fixation du montant du bail peuvent ĂȘtre utilisĂ©es.

  • Le bail commercial est communĂ©ment appelĂ© « 3, 6, 9 » ce qui signifie :Le propriĂ©taire garantit au preneur au moins 9 ans de bail. A son issue, celui-ci est renouvelĂ© pour une durĂ©e minimum de 9 ans. Les parties peuvent dĂ©cider que la durĂ©e du bail renouvelĂ© sera plus longue. A dĂ©faut d’accord sur le renouvellement entre les parties, le bail est tacitement reconduit d’annĂ©e en annĂ©e, et ce, jusqu’Ă  la survenance d’un accord sur le renouvellement entre les parties.
  • Tous les trois ans, le bailleur peut augmenter le loyer par le mĂ©canisme de la « rĂ©vision » en principe plafonnĂ© aux indices Insee du coĂ»t de la construction, ou selon l’indice trimestriel des loyers commerciaux, sauf Ă  invoquer des « motifs » de dĂ©plafonnement pour amener le loyer Ă  la «valeur locative», c’est-Ă -dire les loyers qui sont pratiquĂ©s dans le quartier considĂ©rĂ©. Toutefois, le contrat peut prĂ©voir une autre frĂ©quence de rĂ©vision du loyer.
  • Tous les trois ans, le propriĂ©taire peut signer congĂ© avec offre d’indemnitĂ© d’Ă©viction pour dĂ©molir, reconstruire ou surĂ©lever l’immeuble (article L 145-4 du Code du commerce).
  • Au bout des 9 ans, lors du renouvellement, le loyer sera Ă©galement plafonnĂ© sauf dĂ©monstration d’un motif de dĂ©plafonnement.
  • La durĂ©e du bail peut, par l’effet d’une tacite reconduction, excĂ©der 12 ans. Dans ce cas, il sera automatiquement dĂ©plafonnĂ© Ă  son expiration, en vertu de l’article L145-34 du Code du commerce.
  • Au cas oĂč le bail dispose d’une facultĂ© de rĂ©vision triennale du loyer, le propriĂ©taire pourra Ă  tout moment sortir du plafonnement aux indices en prouvant une augmentation de plus de 10 % de la « valeur locative » (article L145-38 du Code du commerce).

Pour sortir du « plafonnement », c’est-Ă -dire fixer le loyer Ă  la valeur du marchĂ©, celle de l’offre et de la demande, il faudra que se produise un Ă©vĂ©nement qui va enfin permettre de fixer le loyer normalement, hors des indices Insee du coĂ»t de la construction ou que le contrat de bail intĂšgre une clause d’échelle ou de recette. Dans tous les cas, la charge de la preuve du motif du dĂ©plafonnement pĂšse sur le bailleur.

Fixer le loyer à la valeur du marché

Il existe 5 « évÚnements» qui vont permettre de fixer le loyer à la valeur du marché local :

1. Modifications des facteurs locaux de commercialité

Si l’on dispose d’un bail 3, 6, 9 avec des rĂ©visions triennales, on pourra réévaluer le loyer selon la valeur du marchĂ© tous les trois ans. A condition que les facteurs locaux de commercialitĂ© aient Ă©voluĂ© Ă  la hausse de plus de 10 %. Cette hausse pourra ĂȘtre faite lors d’un renouvellement.

Comment prouver que cet événement se réalise?

L’article R145-6 du Code du commerce Ă©dicte que « les facteurs locaux de la commercialitĂ© dĂ©pendent principalement de l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente, pour le commerce considĂ©rĂ©, l’importance de la ville, du quartier, de la rue ou il est situĂ©, [
] de la rĂ©partition des diverses activitĂ©s dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujĂ©tions que peut prĂ©senter l’emplacement pour l’activitĂ© considĂ©rĂ©e et des modifications que ces Ă©lĂ©ments subissent d’une maniĂšre durable ou provisoire. » Ces critĂšres peuvent ĂȘtre par exemple :
– l’augmentation de la clientĂšle du commerce par construction d’immeubles avoisinants ;
– la rĂ©novation du quartier ;
– la crĂ©ation d’un nouvel arrĂȘt d’autobus, de train ou de mĂ©tro ;
– la crĂ©ation d’un quartier piĂ©tonnier ;
– l’ouverture d’une galerie marchande ;
– l’augmentation des possibilitĂ©s de stationnement ou de circulation ;
– l’arrivĂ©e de «grandes enseignes» gĂ©nĂ©rant un nouveau flux de consommateurs potentiels.
La Cour de cassation prĂ©cise que les modifications des facteurs locaux de commercialitĂ© doivent prĂ©senter un intĂ©rĂȘt pour le commerce considĂ©rĂ©. Ainsi, une implantation massive de commerce d’alimentation n’aura pas d’incidence sur une bijouterie de luxe.
Cependant ces critĂšres sont trĂšs subjectifs et leur mise en Ɠuvre peut donner lieu Ă  des litiges. C’est pourquoi, seuls les experts immobiliers, conseils en gestion de patrimoine, avocats spĂ©cialistes, autant d’acteurs qui disposent des informations locales essentiellement judiciaires rĂ©pertoriĂ©es dans diverses revues juridiques qui compilent les Jugements du Juge des Loyers Commerciaux ou de la Cour d’Appel peuvent estimer que tel quartier ou telle rue sont « dĂ©plafonnables ».

Les Juges sont parfois bienveillants puisqu’ils se rendent compte que le systĂšme instaurĂ© en France est extrĂȘmement protecteur par rapport Ă  ce qui se passe chez nos voisins europĂ©ens.

Toutefois, une question reste sans solution : qu’advient-il du loyer quand les facteurs locaux de commercialitĂ© entraĂźnent une baisse de plus de 10 % de la valeur locative du local ? Le preneur peut-il lĂ©gitimement solliciter une baisse de loyer sans prendre en compte le plafond lĂ©gal ?
Dans un premier temps, la jurisprudence a admis qu’en cas de hausse de l’indice, le loyer ne pouvait ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă  la baisse, sauf en cas d’évolution nĂ©gative des facteurs locaux de commercialitĂ©. Cette position peut ĂȘtre illustrĂ©e par un arrĂȘt rendu le 16 avril 1973 rendu par la TroisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation. Ensuite, la haute juridiction a considĂ©rĂ© que la hausse de l’indice du coĂ»t de la construction ne fait pas obstacle Ă  une baisse de loyer, dĂšs lors que la valeur locative a elle-mĂȘme Ă©voluĂ© de maniĂšre nĂ©gative. Cette dĂ©cision confirme que la baisse des facteurs locaux de commercialitĂ© peut conduire Ă  une rĂ©duction du loyer. Elle va mĂȘme plus loin, en admettant que dans l’hypothĂšse oĂč la valeur locative baisse alors que l’indice pris en compte augmente, le preneur est lĂ©gitime Ă  demander une rĂ©duction de loyer.
Les investisseurs mĂ©contents de cette mesure ont agit auprĂšs du lĂ©gislateur et la loi Murcef du 11 dĂ©cembre 2001 a prĂ©vu de clarifier la situation. Cependant, si la question de la baisse du loyer plafonnĂ© est encore largement discutĂ© en doctrine, l’article L145-38 affirme qu’en cas de baisse des facteurs locaux de commercialitĂ© de plus de 10 % le loyer peut ĂȘtre dĂ©plafonnĂ© et rĂ©visĂ© Ă  la baisse.

2. La modification des conditions de bail

On ne peut modifier les termes d’un bail commercial durant son cours ou mĂȘme lors de son renouvellement, sauf accord des deux parties.

Si le locataire demande une extension en cours de bail, il est possible de convenir avec celui-ci que le loyer sera fixĂ© Ă  la valeur locative. Dans ce cas,l’accord des deux parties sera consacrĂ© dans un avenant de bail. De mĂȘme si une autorisation de sous-location est consentie, ou s’il existe une modification notable des conditions du bail.

Un arrĂȘt rendu par la Cour de Cassation le 13 juillet 1999 a ainsi jugĂ© que le triplement au cours du bail de l’impĂŽt foncier pesant sur le bailleur permet un dĂ©plafonnement du prix du loyer.

Preuve que les Juges sont parfois bienveillants…

Autre cas dans lequel le propriĂ©taire peut dĂ©plafonner : si l’on prouve qu’en raison des liens familiaux ou d’amitiĂ© ayant existĂ© entre le bailleur et son locataire, le loyer d’origine a Ă©tĂ© minorĂ© : c’est souvent le cas d’un bail conclu entre deux Ă©poux qui divorcent ultĂ©rieurement ou d’une SCI qui loue Ă  une sociĂ©tĂ© commerciale d’exploitation qui ont les mĂȘmes animateurs puis se fĂąchent au cours du bail. NĂ©anmoins, cette preuve peut ĂȘtre difficile Ă  apporter, et les services fiscaux peuvent voir dans la demande de dĂ©plafonnement un motif de redressement.

3. La déspécialisation

Dans cette hypothùse l’initiative appartient au preneur, mais elle a pour effet d’autoriser le bailleur à lui demander une augmentation de loyer non soumise au plafonnement.
Deux types de dĂ©spĂ©cialisation peuvent ĂȘtre rencontrĂ©s.

D’une part, la dĂ©spĂ©cialisation simple. Dans ce cas, le preneur adjoint Ă  son activitĂ© initiale une activitĂ© connexe qui peut, Ă  terme, lui permettre d’engranger plus de bĂ©nĂ©fices que son activitĂ© d’origine. Il est simplement tenu d’en informer le propriĂ©taire qui ne peut pas refuser. Ce dernier peut, lors de la rĂ©vision triennale suivant la dĂ©spĂ©cialisation simple, tenir compte de cette activitĂ© connexe pour fixer un nouveau loyer. Cette disposition est prĂ©vue Ă  l’article L145-47 du Code du commerce. Le propriĂ©taire peut en cours de bail en raison de la dĂ©spĂ©cialisation augmenter le loyer, mais cette demande est soumise Ă  un accord commun et il est fort Ă  parier que le preneur refuse cette augmentation. L’accord des deux parties sera constatĂ© dans un avenant au bail lors du renouvellement.

D’autre part, la dĂ©spĂ©cialisation peut ĂȘtre renforcĂ©e. Dans cette hypothĂšse, le preneur souhaite soit changer d’activitĂ©, soit adjoindre une activitĂ© diffĂ©rente Ă  son activitĂ© initiale. Le preneur doit en avertir son bailleur, ainsi que les crĂ©anciers ayant pour gage le fonds de commerce. Le bailleur n’est pas tenu d’accepter cette dĂ©spĂ©cialisation, son silence valant acceptation de cette dĂ©spĂ©cialisation.

Le bailleur peut, en contrepartie de son accord, augmenter le loyer sans tenir compte des plafonds lĂ©gaux comme l’a confirmĂ© un arrĂȘt rendu le 24 juin 1992 par la TroisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation. De mĂȘme, si le bailleur Ă©tablit que la dĂ©spĂ©cialisation est source d’un prĂ©judice pour lui, il peut obtenir du juge des dommages-intĂ©rĂȘts. Les crĂ©ances qui grevaient le fonds d’origine, sont alors reportĂ©es sur le nouveau fonds.

4. La modification de la consistance des locaux

Si le propriĂ©taire prouve, qu’au cours du bail, la surface des locaux a augmentĂ© dans des proportions « notables », le propriĂ©taire peut prĂ©tendre au dĂ©plafonnement.

Idem si les travaux d’amĂ©lioration de l’immeuble ou des locaux louĂ©s ont Ă©tĂ© effectuĂ©s. Cependant, un arrĂȘt rendu le 9 juillet 2008 par la chambre commerciale de la Cour de cassation exige que les amĂ©liorations autorisant le propriĂ©taire Ă  un dĂ©plafonnement doivent avoir une incidence favorable sur l’activitĂ© du locataire. DĂšs lors, il faut que les travaux d’amĂ©lioration soient notables et aient un impact Ă©conomique favorable sur l’activitĂ© du locataire. En l’espĂšce, les travaux effectuĂ©s par le propriĂ©taire Ă©taient relatif au confort de l’immeuble : ravalement des façades, pose de digicode, installation d’un ascenseur. Le titulaire du bail exerçait une activitĂ© d’enseignement. Dans ce cas les juges ont considĂ©rĂ©s que « les enfants s’inscrivaient en raison essentiellement de la rĂ©putation de l’école ». DĂšs lors, les travaux n’avaient aucune incidence favorable sur l’activitĂ© du preneur.

Les travaux d’amĂ©liorations peuvent ĂȘtre financĂ©s par le bailleur, mais aussi par le preneur. Dans ce dernier cas la situation peut ĂȘtre plus dĂ©licate. En effet, le preneur a dĂ©jĂ  supportĂ© les frais des travaux d’amĂ©lioration constituant une modification notable des caractĂ©ristiques du local, et Ă  l’expiration de son bail le propriĂ©taire lui impose un dĂ©plafonnement de son loyer. Face Ă  cette situation le lĂ©gislateur prĂ©voit que le bailleur ne peut demander le dĂ©plafonnement qu’à compter du deuxiĂšme renouvellement. Ce dĂ©lai court Ă  partir de la date de rĂ©alisation des travaux. Toutefois, le bail peut prĂ©voir des dispositions diffĂ©rentes. Il faut simplement prouver qu’il ne s’agit pas de travaux d’amĂ©nagement mais vĂ©ritablement d’amĂ©lioration. Il est donc essentiel au moment de l’acquisition d’un local commercial de connaĂźtre l’historique des travaux qui ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par les uns ou par les autres et qui vont permettre de faire jouer le dĂ©plafonnement s’ils ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s une vingtaine d’annĂ©es plus tĂŽt.

Autre situation pouvant se présenter : celle dans laquelle le preneur et le bailleur ont tous deux participé aux frais engendrés par les travaux. Cette participation peut se traduire par un apport de trésorerie, par un abattement ou une franchise de loyers, par exemple. Dans ce cas, le bailleur bénéficiera du déplafonnement des loyers lors du premier renouvellement suivant la date de réalisation des travaux.

5. Clause d’échelle mobile ou de recette

Les parties peuvent choisir d’insĂ©rer dans le contrat des clauses d’échelle mobile, c’est-Ă -dire que le loyer est indexĂ© sur un indice en relation directe avec l’objet du bail ou avec l’activitĂ© de l’une des parties. Le contrat peut Ă©galement prĂ©voir une clause de recette. Cette derniĂšreest souvent contenue dans les baux de locaux se situant dans des centres commerciaux, une partie du loyer comportant un Ă©lĂ©ment variable en fonction du rĂ©sultat de l’exploitation de l’entreprise locataire.

L’article L 145-39 du Code du commerce prĂ©voit que si le bail contient une clause d’échelle mobile, la rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmentĂ© ou diminuĂ© de plus d’un quart par rapport au prix antĂ©rieurement fixĂ© contractuellement ou judiciairement. Dans ce cas, les parties choisissent d’un commun accord un indice de rĂ©fĂ©rence, et peuvent soumettre le loyer Ă  une rĂ©vision trĂšs rĂ©guliĂšre selon la variation de l’indice. En effet, chaque fois que l’indice augmente ou diminue de plus d’un quart par rapport au prix antĂ©rieurement fixĂ©, une des deux parties peut demander l’augmentation ou la diminution sans que la frĂ©quence du renouvellement puisse lui ĂȘtre opposĂ©e. Toutefois, cette adaptation mĂ©canique du loyer peut conduire Ă  fixer un loyer supĂ©rieur Ă  celui qui rĂ©sulterait de l’indexation. Dee mĂȘme, le loyer peut, au grĂ© des augmentations, dĂ©passer la valeur locative. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut alors ĂȘtre saisi en cas de litige. Il peut alors adapter les effets de la clause d’indexation Ă  la valeur locative.

Les parties peuvent Ă©galement insĂ©rer dans le contrat une clause de recette. Cette derniĂšre permet aux parties de faire varier tout ou partie du loyer en fonction du rĂ©sultat ou du chiffre d’affaire de l’exploitation de l’entreprise locataire. Elle permet Ă  l’exploitant de bĂ©nĂ©ficier lors de son installation d’un loyer faible, et au bailleur de profiter du dĂ©veloppement de son activitĂ© par la suite. La jurisprudence a prĂ©cisĂ© que ce type de clause fait obstacle au mĂ©canisme de rĂ©vision triennale du loyer.

Le statut des baux commerciaux est finalement peut ĂȘtre plus avantageux pour le propriĂ©taire que le statut des baux d’habitation puisque dans ce dernier il est difficile d’augmenter les loyers. Le systĂšme du «dĂ©plafonnement» Ă©tant encadrĂ© dans des strictes limites Ă  la fin du bail, les opĂ©rateurs immobiliers estiment qu’investir dans des locaux commerciaux est plus avantageux que dans des locaux d’habitation, mis Ă  part les effets fiscaux

Le grand intĂ©rĂȘt d’investir dans un bail d’habitation rĂ©side dans la possibilitĂ© pour le propriĂ©taire de donner congĂ© pour vente (ou pour reprise personnelle) Ă  l’issue du bail sans avoir Ă  verser l’indemnitĂ© d’Ă©viction.

En attendant une hypothĂ©tique disparition du statut des baux commerciaux, l’investissement dans les boutiques, bureaux ou entrepĂŽts dispose encore de beaux jours devant lui…

Olivier J.BRANE, avocat honoraire, spécialiste en Droit Immobilier

Imputabilité des travaux résultant de la vétusté

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Seule une clause expresse du bail peut mettre à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté.

AprÚs avoir donné à bail des locaux à usage commercial, la bailleresse a fait réaliser en 2004 des travaux de réparation des ascenseurs préconisés par un expert judiciaire, puis assigné les locataires en paiement des charges correspondant à ces travaux.

La cour d’appel a accueilli cette demande en relevant que les rĂ©parations des ascenseurs constituaient des charges stipulĂ©es locatives par les parties dĂšs lors que les preneurs s’étaient engagĂ©s dans le bail Ă  « rĂ©gler au bailleur toutes les charges relatives Ă  la gestion Ă  l’entretien et aux rĂ©parations de l’immeuble Ă  l’exception des travaux relevant expressĂ©ment de l’article 606 du code civil », et que les dispositions de l’article 1755 du code civil Ă©taient alors sans application.

Selon la Cour de cassation, la cour d’appel a violĂ© l’article 1755 du code civil alors qu’elle avait retenu que les rĂ©parations des ascenseurs rĂ©sultaient de la vĂ©tustĂ© et que le bail ne contenait aucune clause expresse mettant Ă  la charge du preneur les travaux rendus nĂ©cessaires par cette vĂ©tustĂ© (Cass. 3e civ., 5 avril 2011, n° 10-14877).

AUTEUR(S)

Charles-Edouard Brault
Avocat Ă  la Cour – Cabinet Brault & AssociĂ©s
Spécialiste en baux commerciaux et professionnels

MarchĂ© Immobilier Commercial – 3e trimestre 2011

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La rarĂ©faction d’opportunitĂ©s prime et l’absence de trĂšs grandes transactions expliquent la baisse de 34% des montants engagĂ©s en commerces en France Ă  la fin du 3e trimestre 2011, par rapport Ă  la mĂȘme pĂ©riode l’an passĂ©.

C’est ce qu’a dĂ©claré Olivier GĂ©rard, prĂ©sident de Cushman & Wakefield France, dans le dernier bilan du conseil Ă  la fin du 3etrimestre 2011, intitulĂ© « La dĂ©tĂ©rioration du climat Ă©conomique sapera-t-elle la reprise du marchĂ© français de l’immobilier d’entreprise ? ».
« Ainsi 1,6 Md€ ont Ă©tĂ© investis sur ce segment soit 16 % seulement de l’ensemble des volumes investis en immobilier d’entreprise contre 35 % Ă  la fin du 3e trimestre 2010. Plus offreur, mais fragilisĂ© par de mauvaises perspectives de consommation et des difficultĂ©s de commercialisation auprĂšs des enseignes, le marchĂ© secondaire reste quant Ă  lui boudĂ© par les investisseurs. Avec plus d’1 Md€ investis depuis le dĂ©but de 2011, les commerces reprĂ©sentent la moitiĂ© de l’ensemble des sommes engagĂ©es en province. Quelques grandes transactions de centres commerciaux ont animĂ© le marchĂ© : huit des neuf opĂ©rations supĂ©rieures Ă  30 M€ rĂ©alisĂ©es depuis le dĂ©but de 2011 l’ont Ă©tĂ© en province, tel le centre Bonneveine, acquis par Grosvenor à Marseille. Toutes ces transactions sont infĂ©rieures Ă  100 M€, la vente la plus importante d’un actif unitaire Ă©tant celle du centre Saint-Jacques Ă  Metz, acquis par Corio pour 96,4 M€. »

40 – C’est le nombre de magasins que vise Ikea dans l’Hexagone d’ici 2020

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La filiale française du gĂ©ant suĂ©dois de l’ameublement Ikea a enregistrĂ© un chiffre d’affaires en hausse de 6,1% Ă  2,42 milliards d’euros lors de son exercice 2010-11 et confirmĂ© l’objectif de 40 magasins en 2020. « On a progressĂ© Ă  pĂ©rimĂštre constant » lors de l’exercice achevĂ© en aoĂ»t, a annoncĂ© son directeur gĂ©nĂ©ral Stefan Vanoverbeke, sans chiffrer l’Ă©volution, alors que l’enseigne a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la contribution des magasins de Reims et Avignon, ouverts Ă  la fin de l’exercice prĂ©cĂ©dent. Le rĂ©sultat de la sociĂ©tĂ©, qui n’est pas cotĂ©e, n’a pas Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©.

Sur les huit premiers mois de l’annĂ©e, le marchĂ© français de l’ameublement a connu une croissance de 2,9%, et Ikea a progressĂ© de « plus du double », a-t-il indiquĂ©, citant des chiffres de l’Institut de promotion et d’Ă©tudes de l’ameublement (Ipea).
Ikea France a confirmĂ© son objectif d’atteindre 40 magasins dans l’Hexagone d’ici 2020, afin de permettre Ă  80% de la population de se trouver Ă  une heure d’un de ses points de vente.
L’enseigne compte actuellement 28 magasins en France. Les prochaines ouvertures prĂ©vues sont Caen en novembre, Clermont-Ferrand en 2013 et Bayonne en 2014.
Le groupe a investi plus d’un milliard d’euros en France au cours des dix derniĂšres annĂ©es, a-t-il soulignĂ©. Il devrait investir une somme d’un ordre de grandeur similaire dans le cadre de son projet d’expansion.
Par ailleurs, l’enseigne, qui fĂȘte ses 30 de prĂ©sence dans en France, agrandit des magasins plus anciens.
En 2010, Ikea a confortĂ© sa place de leader de l’ameublement en France, avec une part de marchĂ© de 17% (+0,1 point), devant Conforama 14,6% (+0,6 point) et But 10% (+0,3 point), selon des chiffres de l’Ipea.